Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez PROMOCASH - CARCED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROMOCASH - CARCED et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001917
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CARCED
Etablissement : 02578080000113 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-09)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La Société Anonyme Coopérative CARCED, dont le siège social est situé, 165, rue Nikola TESLA, 79230 AIFFRES, dont le numéro SIREN est le 025 780 800, représentée aux présentes par Madame Nadine BOUTET, en sa qualité de Présidente du Directoire.
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Madame Nathalie GIRARD, membre titulaire du CSE
Madame Nathalie PASCHER, membre titulaire du CSE
Madame LABRACHERIE Gaelle, membre titulaire du CSE
Madame PERRAUDEAU Magali, membre titulaire du CSE
Monsieur PELLETIER Loic, membre titulaire du CSE
Monsieur BOUSSEREAU Maxime, membre titulaire du CSE
Monsieur CHAMOULAUD Bertrand, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 4
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Activités et salariés concernés 5
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 5
Article 4 : Réduction de la durée du travail 5
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 5
Article 5.1 Montant de l’indemnité 5
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 6
Article 6 : Maintien dans l’emploi 6
Article 7 : Formation professionnelle 6
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 7
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel 7
Article 10 : Information de l’autorité administrative 7
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 8
Article 11 : Demande initiale 8
Article 12 : Renouvellement de la demande 8
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 8
Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 8
Article 14 : Durée de l’accord – Caducité 9
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord 10
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 13
ANNEXE 2 : LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 14
PRÉAMBULE
…
* *
*
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société CARCED, tous établissements confondus (liste en annexe 2).
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.).
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2021, pour une période de 24 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité, prise des CP
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Chaque salarié a la possibilité de disposer de ses congés payés pendant l’activité partielle. Cependant, les congés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés à la fin de la période de prise de congés (31 mai de chaque année), peu important le placement du salarié en activité partielle. A défaut, ces congés payés ne seront pas reportés sur la période de prise suivante.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord , de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la société CARCED a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la Société CARCED continueront de bénéficier, tous les deux ans, d’un entretien professionnel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Dans l’optique de former le plus grand nombre de collaborateurs, la CARCED pourra être amenée à demander aux salariés, dans la mesure du possible, de mobiliser leur compte personnel de formation.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 8 : Dispositions relatives aux dirigeants salariés/mandataires sociaux/actionnaires
Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite spécifique, la rémunération des dirigeants salariés au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et des mandataires sociaux ne pourra faire l’objet d’aucune augmentation pendant toute la durée de l’accord par rapport à celle perçue au titre du mois précédant celui de l’application de l’accord.
La Société ne versera aucun dividende à ses actionnaires pendant toute la durée de l’accord.
Les parties appellent le conseil de surveillance ainsi que l’assemblée générale à adopter les mesures permettant de mettre en œuvre cette disposition.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit au cours de réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.
Article 10 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 11 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 12 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Direccte compétente. A défaut de validation, la Direction informera les signataires et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la Direccte ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 8 jours, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 14 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 Décembre 2022. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée le terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 15 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dans l’hypothèse où un délégué syndical serait désigné, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes Niort.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Niort le 8 Décembre 2020 en 5 exemplaires originaux.
Madame Nathalie GIRARD, membre titulaire du CSE Madame Nathalie PASCHER, membre titulaire du CSE Madame LABRACHERIE Gaelle, membre titulaire du CSE Madame PERRAUDEAU Magali, membre titulaire du CSE Monsieur PELLETIER Loic, membre titulaire du CSE Monsieur BOUSSEREAU Maxime, membre titulaire du CSE Monsieur CHAMOULAUD Bertrand, membre titulaire du CSE |
Pour la Société La Présidente du directoire, |
Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspective d’activité
Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE
ANNEXE 2 : LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
- Aiffres
165 rue Nikola TESLA
79230 AIFFRES
SIRET : 02578080000113
- La Roche Sur Yon
125 rue Emile Zola
85000 LA ROCHE SUR YON
SIRET : 02578080000030
- Challans
6 bd Schweitzer
85300 CHALLANS
SIRET : 02578080000071
- Olonne
6 allée Christophe AUGUIN
OLONNE SUR MER
85340 LES SABLES D’OLONNE
SIRET : 02578080000097
- Saintes
4 bis rue de l’Ormeau de Pied
17100 SAINTES
SIRET : 02578080000055
- Rochefort
54 av du 11 Novembre
17300 ROCHEFORT
SIRET : 02578080000063
- Royan
6 rue Marco Paulo
ZC de Belmont
17600 MEDIS
SIRET : 02578080000089
- Cognac
ZC le mas de la cour
Rue François Mitterrand
16100 CHATEAUBERNARD
SIRET : 02578080000105
Attention y compris les OSR non signataires.↩
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