Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez ETABLISSEMENTS CUNY SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CUNY SAS et les représentants des salariés le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000731
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CUNY SAS
Etablissement : 02612006300099 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre les soussignés,
La Société ETABLISSEMENTS CUNY dont le siège social est situé ZAC des champs de Lescaze -47310 ROQUEFORT
N° SIREN : 026120063
Code APE : 4321 A
ci-après dénommée "La Société"
d’une part,
et,
Le Comité Social et Economique de la société ETABLISSEMENTS CUNY
d’autre part,
PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de :
maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé
définir la majoration appliquée au travail exceptionnel de nuit et du dimanche
aménager le régime des petits déplacements
comme suit :
TITRE 1 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.
Dans le cadre d’une annualisation du temps de travail le contingent d’heures supplémentaires est de 265 heures par an et par salarié.
Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine est celle prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La majoration actuellement applicable aux heures supplémentaires est la suivante :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure supplémentaire.
TITRE 2 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT ET DU DIMANCHE
Article 1 : Salariés concernés
Le présent titre s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent titre s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 2 : Travail du dimanche
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 50%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
TITRE 3 – REGIME DES PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent titre.
Article 2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les membres du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 3: Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Agen.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à de la première année d’application, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16 juillet 2019 à Roquefort en 5 exemplaires.
Pour la Société ETABLISSEMENTS CUNY
Pour le Comité social et économique
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