Accord d'entreprise "Accord sur la NAO 2020" chez MONTSINERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONTSINERY et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004520
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MONTSINERY
Etablissement : 03622015000027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉES:
La Société « SA MONTSINERY »
SAS au capital de 38 000 €, présidée par la SARL Hippocrate Investissement, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 036 220 150 (N° de gestion : 62 B 15), dont le siège social est situé à Antibes (06600) 2160, avenue Michard Pélissier, chemin du Pont Romain.
Représentée par xxx, assisté de xxx, et de xxxx.
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART ;
ET:
L'organisation syndicale MONTY représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale de Monty.
D'AUTRE PART ;
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en 2020, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord, à l’occasion de réunions de négociation en date des 7 décembre et 18 décembre 2020.
Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.
Le présent accord a pour objet d’instaurer des dispositions permettant la revalorisation salariale de l’ensemble des salariés amenés à travailler en journées atypiques, c’est-à-dire les dimanches et jours fériés.
C’EST DANS CET ESPRIT QU’A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :
TITRE I- SALAIRES
Article 1 – Augmentation de la prime de sujétion pour travail du dimanche et jour férié
Principe
Actuellement, la prime de sujétion pour travail du dimanche et jour férié telle que définie par la convention collective applicable au sein de l’établissement, à savoir la Fédération de l’Hospitalisation Privée, est égale à 40% de la valeur du point par heure travaillée.
La Direction ainsi que l’organisation syndicale MONTY décident conjointement d’augmenter ce pourcentage.
Montant
Le pourcentage de la valeur du point défini pour calculer la prime de dimanche et jour férié est augmenté et passe à 60% par heure travaillée.
Ce pourcentage s’applique quelle que soit la valeur du point retenu, à savoir actuellement 7€ ou 7.05€ et ce, en fonction du coefficient.
Bénéficiaires
Ce nouveau mode de calcul est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est le SSR Montsinéry.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, suivants les modalités définies ci-dessus.
Article 3 – Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 01/01/2021.
Article 4 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5 – Interprétation de l’accord
Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.
La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 6- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7- Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 9- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10- Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Antibes, le 22/12/2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la société Pour le syndicat xxxx
xxxxx xxxx
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