Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SETP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETP et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001260
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SETP
Etablissement : 03638006100048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SETP , société par actions simplifiée, inscrite au RCS sous le numéro 036 380 061, SIRET 036 380 061 0048, dont le siège social est situé Carrières de Comblanchien, Route de Villers la Faye, 21 700, COMBLANCHIEN, représentée par agissant en qualité de président de la SETP Holding elle-même président de la SETP,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

ET

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique de la Société suivants, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « les élus signataires »

d'autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

I - MODALITES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L. 2232-25-1 du Code du Travail, les membres de la délégation du Comité Social et Economique de la Société SETP ont été informés le 25 avril 2019 , par courrier remis en main propre, de la possibilité de participer à une négociation collective sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société SETP et de solliciter un mandatement de la part d’une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l'entreprise, en l’indiquant dans le délai d’un mois.

L’ensemble des membres de la délégation du Comité Social et Economique de la Société SETP ont fait connaître leur intention de participer aux négociations sans faire part d’un mandatement.

Le présent accord a donc été conclu en application des modalités de négociation de l’article L. 2232-25 du Code du Travail.

Les parties reconnaissent avoir pu mener des négociations dans le respect du principe de loyauté, en ayant été à même de discuter du projet d’accord à partir des informations convenues au préalable entre elles et délivrées par la Société, selon un calendrier de négociation d’une durée suffisante et après échanges, comme en attestent les comptes-rendus de réunion de négociation.

II - OBJECTIFS ET CONTENUS

Les parties conviennent de disposer d’un cadre rénové et adapté d’aménagement et d’organisation du temps de travail, afin :

  • d’optimiser et d’accroitre les capacités d’extraction et de transformation de la pierre, pour assurer un niveau soutenu d’activité, dans un contexte de difficulté de recrutement de personnel qualifié ;

  • de faire face aux variations d’activités liées aux commandes (fluctuant en nombre, en volume et en urgence de traitement) ou aux intempéries.

Elles admettent que la Société doit :

  • faire face à un niveau de commande suffisamment élevé ;

  • compenser la suppression de sous-traitances ;

  • exploiter de manière optimale les matériels d’extraction et de production, spécialement ceux dans lesquels elle a dû récemment investir depuis 2015/2016 ;

  • tenir compte des conditions de travail en extérieur.

Les parties conviennent que certains de ces éléments constituent des contraintes propres à l’activité d’extraction et de transformation de la pierre et à son marché, dont la Société n’est pas à l’origine.

III – DISPOSITIONS ANTERIEURES

Jusqu’à présent, et à l’exception des personnels travaillant en équipe successives alternantes ou travail posté, la Société, après l’avoir soumis au(x) délégué(s) du personnel, a mis en œuvre un dispositif de réduction du temps de travail par réduction du nombre de jours travaillés dans l’année, en application directe de l’article 1.6 de l’accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi, pour les ouvriers, ETAM et cadres des industries de carrières et de matériaux, étendu par arrêté du 21 décembre 1999.

Le présent accord révise tout accord antérieur et met fin aux usages et engagements unilatéraux ayant la même cause et le même objet.

Les heures supplémentaires ouvrent droit, le cas échéant, et selon les dispositions législatives en vigueur, à une réduction des cotisations salariales et une exonération d'impôt sur le revenu pour un montant plafonné.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la Société titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Il ne s’applique pas au(x) cadre(s), cadre(s) dirigeant(s), ni aux cogérants.

Article 2 – Temps de travail effectif et pauses

2.1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps consacré aux examens médicaux auprès de la Médecine du Travail ;

  • les heures de délégation, notamment celles attribuées aux membres titulaires du Comité Social et Economique ;

  • les déplacements professionnels pendant les horaires habituels de travail.

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

  • les congés payés ;

  • la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;

  • les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • les congés pour événements familiaux ;

  • les arrêts de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;

  • les congés de formation.

2.2 – Temps de pause

Le temps de travail effectif s’entend à l’exclusion des temps consacrés aux pauses, qui sont assortis d’une interruption effective de toute activité professionnelle et durant lesquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l’article L. 3121-16 du Code du Travail, le temps de pause est d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, à partir de 6h de travail effectif journalier.

Il est convenu que le temps journalier de pauses sera de 30 minutes. La pause restauration est un temps de pause.

Les horaires de pause sont fixés par la Direction et affichés. Les temps de pause font l’objet d’un décompte par badgeage.

Un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité est mis à disposition sur le site de Comblanchien.

Article 3 – Durée du travail : dispositions générales

3.1 - Régimes de durée et d’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que pour des raisons liées à l’adaptation aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, les salariés ne sont pas tous soumis à une durée collective de travail et à un aménagement uniforme du temps de travail.

Les salariés travaillant sont affectés :

  • soit à un travail à horaires fixes, selon les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord ;

  • soit à un travail en équipes successives alternantes ou travail posté, selon les dispositions prévues à l’article 5 du présent accord.

Le travail en équipes successives alternantes ou travail posté s’entend de tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Des salariés peuvent être affectés à un poste de nuit, selon les dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.

3.2 – Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est de trente-cinq heures de travail effectif.

La durée du travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours ouvrés. Elle peut être répartie sur 6 jours ouvrés, après un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.

3.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1er du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures (quatre cent-vingt heures). Ce contingent s’apprécie par année civile. Il s’applique dès l’année civile 2019.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires est exceptionnel. Il est soumis à une justification de variation(s) d’activité(s) liée(s) aux commandes (fluctuant en nombre, en volume et en urgence de traitement) et à la consultation préalable du Comité Social et Economique.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalent à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le repos compensateur obligatoire est pris par demi-journée ou journée au plus tard dans les 12 mois. La demande de prise du repos compensateur obligatoire est déposée par le salarié au moins 15 jours avant. La Direction dispose d’au plus une semaine pour l’accorder ou d’en demander le report motivé. A défaut de réponse de sa part, la demande est considérée comme accordée.

3.4 – Repos compensateur de remplacement ou de substitution

Le repos compensateur de remplacement ou de substitution consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Dans la limite de 5 jours par année civile, le remplacement d’une partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être convenu d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Au plus tard une semaine avant leur accomplissement, la Direction peut demander au salarié le remplacement d’une partie du paiement des heures supplémentaires, notamment pour des raisons liées à la protection de la santé du salarié ou à l’organisation de la production.

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée au plus tard dans les 12 mois. La demande de prise du repos compensateur de remplacement est déposée par le salarié au moins 15 jours avant. La Direction dispose d’au plus une semaine pour l’accorder ou d’en demander le report motivé. A défaut de réponse de sa part, la demande est considérée comme accordée.

3.5 – Changement de régimes en cours d’année civile

La possibilité d’affectation à un ou plusieurs postes ou à une ou plusieurs activités au sein de la Société, en raison de la polyvalence du salarié ou des responsabilités exercées, peut être prévue au contrat de travail.

A défaut, le changement d’affectation peut être décidé en fonction de la charge de travail et des impératifs de production, dès lors que l’affectation correspond à la qualification du salarié.

Dès lors que la nouvelle affectation implique un changement dans la répartition de la durée de travail du salarié sans modification du contrat de travail, il en sera informé dans un délai raisonnable d’un minimum de 15 jours.

Article 4 - Travail en horaires fixes

4.1 – Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif en horaires fixes est de trente-cinq heures (35 h).

4.2 – Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être demandées aux salariés dans la limite du contingent annuel prévu à l’article 3.3. du présent accord.

Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la limite de trente-cinq heures (35h) constituent en tout état de cause des heures supplémentaires.

Article 5 - Travail posté ou en équipes successives alternantes

5.1 – Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif en travail posté ou en équipes successives alternantes est de trente-cinq heures (35 heures).

5.2 – Amplitude quotidienne de travail maximale

Le travail en équipes successives alternantes ou travail posté est organisé, avec les amplitudes maximales suivantes

  • 1ère semaine : entre 4h et 13h

  • 2nde semaine : entre 13h et 22h

5.3 – Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être demandées aux salariés dans la limite du contingent annuel prévu à l’article 3.3 du présent accord, dans la limite de l’amplitude quotidienne de l’article 5.2.

Article 6 – Travail de nuit

6.1 – Justification du recours

Le recours au travail de nuit résulte de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise et d’assurer le suivi du processus de fabrication.

6.2 – Période de travail de nuit

La période de travail de nuit est fixée selon les dispositions légales en vigueur, dans la limite de 8 heures par nuit.

6.3 – Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif en travail de nuit est de trente-cinq heures (35 h).

6.4 – Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être demandées aux salariés.

6.5 – Temps de pause

L’organisation des temps de pause est prévue à l’article 2.2 du présent accord.

6.6 – Contreparties de repos compensateur

En application de l’article L. 3122-8 du Code du Travail, il est attribué aux salariés de nuit, une contrepartie de repos compensateur de douze minutes (12 mn) par nuit travaillée, soit une heure hebdomadaire pour 5 jours ouvrés.

Ce repos compensateur pourra être cumulé pour être pris par journées entières.

6.7 – Mesures spécifiques aux travailleurs de nuit

Pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales, notamment par le recours à des gardes d’enfants et pour contribuer aux frais liés à l’utilisation de moyens de transport individuels, il est attribué aux salariés de nuit, un forfait de 15 € (quinze euros) par nuit travaillée.

Article 7 – Astreintes

7.1 – Organisation des astreintes

Les astreintes sont réalisées sur décision de l’employeur, en priorité sur la base du volontariat et par roulement.

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Durant l'astreinte, il doit pouvoir être joint par téléphone.

La Société fournit les moyens de communication téléphonique pour que les salariés en astreinte puissent être joints et prend en charge les frais d’abonnement et de communication induits.

7.2 – Prise en compte pour le calcul des durées de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaire conformément à l’article L. 3121-10 du Code du Travail.

7.3 – Modalités d'information et les délais de prévenance

La Société arrête une programmation des périodes d’astreinte précisant les dates et plages horaires, et, le cas échéant, le type d’astreinte. La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

7.4 – Défraiement des déplacements

Pour chaque intervention nécessitant un déplacement dans l’entreprise, les frais de déplacement entre le domicile du salarié en astreinte et l’entreprise sont pris en charge par une indemnité kilométrique et selon les modalités de prise en charge des déplacements en usage dans l’entreprise.

7.5 – Rémunération

Chaque astreinte donne lieu au paiement d’une prime de 40 € (quarante euros). En cas d’intervention, le temps d’intervention sera considéré comme temps de travail.

Article 8 – Clause de substitution

Le présent accord se substitue à tous les usages et engagements unilatéraux ayant un même objet et ce à compter de son entrée en vigueur.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 10 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa publication prévue à l’article 17.

Article 11 - Suivi de la mise en œuvre de l'accord

Une commission de suivi est créée ; elle est composée d’une délégation de deux membres du Comité Social et Économique désignés en son sein, du représentant de l’employeur éventuellement assisté par un salarié sans voix délibérative.

Elle est réunie tous les trois ans, à compter de la date d‘entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de l’employeur, ou à défaut, à la demande d’au moins un signataire, pour examiner le bilan d’application du présent accord établi par la Direction.

Le bilan est transmis aux membres de la commission de suivi, au moins une semaine avant la convocation de la commission de suivi.

Article 12 - Interprétation de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant une demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Révision de l’accord

Une négociation de révision du présent accord peut être engagée par une ou plusieurs des parties, ou, le cas échéant par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, dans les conditions suivantes.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seuls les signataires du présent accord sont habilités à en demander la révision.

La négociation de révision sera systématiquement ouverte, si la demande en est faite par écrit motivé par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires :

  • par la direction de la Société ;

  • par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut également être demandée conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Article 14 - Dénonciation

Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Une négociation s’engagera dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord d'adaptation par anticipation ou d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

Les parties admettent qu’il puisse être fait une dénonciation partielle des dispositions du présent accord.

Article 15 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON et à la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté (unité territoriale de la Côte d’Or). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 - Notification, Information du CSE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, qu’ils en soient ou non signataires.

Le Comité Social et Économique de la Société est informé des modalités de suivi, de la mise en œuvre effective de l'accord et des bilans de la commission de suivi de l’accord.

Article 17 - Publicité, dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et l'autre sur support papier signée des parties, auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté (unité territoriale de la Côte d’Or) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Le présent accord fait l’objet d’une publication dans la Base de Données Nationale dans une version intégrale et anonymisée, selon les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail.

Fait à COMBLANCHIEN, le 17 juin 2019

En six exemplaires originaux

Pour la Société SETP,

agissant en qualité de président de la SETP Holding elle-même président de la SETP,

Les membres suivants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élus signataires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com