Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et le syndicat CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623008394
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION

DE LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : Champ d’application et portée de l’accord

ARTICLE 1-2 : Durée de l’accord

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 2-1 : Détermination des blocs de négociation

ARTICLE 2-2 : Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

ARTICLE 2-3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 3-1 : Calendrier et lieux de réunions

ARTICLE 3-2 : Les moyens mis en œuvre pour la négociation

ARTICLE 3-3 : Transmission des informations préalables a la négociation

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Entre :

La société MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro: 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale x et x

D'autre part.

PREAMBULE :

L’article L.2242-13 du Code du Travail prévoit les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

MARINELAND doit ainsi engager, chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée dans l’entreprise (bloc 1) et une négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (bloc 2).

En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les parties ont souhaité adapter la périodicité et les modalités du thème de la négociation visée au 2° de l’article L. 2242-13 du Code du Travail, à savoir le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail (« QVTC »), ci-après désigné comme le thème « égalité professionnelle femmes - hommes et QVT » (bloc 2).

A l’issue de leurs discussions, les parties ont conclu le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.

IL A AINSI ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de MARINELAND.

Le présent accord détermine pour chaque bloc de négociation obligatoire, le contenu de ce dernier, le niveau approprié et la périodicité de la négociation retenue en fonction des thèmes.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces 3 thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord.

Par ailleurs, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties décident de rouvrir des négociations sur l’un des thèmes visés ayant abouti à la conclusion d’un accord, dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords. De même, le présent accord n’empêchera pas d’ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles à la demande d’une des parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives.

ARTICLE 1-2 : Durée de l’accord 

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il est applicable du 1er/05/2023 au 30/04/2027. Il expirera à cette date sans autre formalité.

Dans les 3 mois précédant le terme du présent accord, les parties se réuniront pour juger de l’opportunité de le renouveler.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 2-1 : Détermination des blocs de négociation

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, il est prévu de conserver deux blocs de négociation distincts :

  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la Valeur Ajoutée,

  • Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie et des Conditions de Travail,

ARTICLE 2-2 : Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (bloc 1)

§ 2-2-1 : Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 1 porte sur les points suivants :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs,

2° le temps de travail,

3° et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

§ 2-2-2 : Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 1 est annuelle.

Il est rappelé que les précédentes négociations engagées au titre des 2° et 3° du § 2-2-1 ci-dessus ont abouti à la conclusion d’accords d’entreprise relatifs à :

  • L’aménagement du temps de travail en date du 28 avril 2021

  • Le travail de nuit en date du 6 juin 2003

  • Le forfait annuel en jours en date du 28 avril 2021

  • La participation des salariés aux performances de l’entreprise en date du 23 avril 2012.

L’entreprise est donc dispensée d’engager des négociations sur ces 2° et 3° tant que les accords d’entreprise sont en vigueur et ce, en application de l’article L. 2242-15, 3° du code du travail. 

ARTICLE 2-3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2)

§ 2-3-1 : Contenu de la négociation

La négociation du BLOC 2 porte sur :

1° l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,

2° la qualité de vie et des conditions de travail.

§ 2-3-2 : Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 2 est triennale à compter de la dernière réunion de négociation sur les thèmes concernés – cette dernière réunion étant celle précédant le dépôt soit d’un accord, soit d’un procès-verbal de désaccord, au titre de l’année 2023.

Ainsi, la prochaine négociation sur le Bloc 2 aura lieu courant de l’année 2026.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

ARTICLE 3-1 : Calendrier et lieux de réunions

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociations présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise au mois de février de chaque année.

L’ensemble des thèmes sera abordé selon la périodicité définie par le présent Accord.

Les réunions se dérouleront dans l’une des salles de réunion de l’entreprise ou, si les circonstances l’exigent, en visioconférence.

ARTICLE 3-2 : Les moyens mis en œuvre pour la négociation

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.

ARTICLE 3-3 : Transmission des informations préalables a la négociation

Les informations nécessaires à la négociation de chaque bloc seront remises aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du courriel, les parties  sus indiquées devront ouvrir une négociation en  vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux collaborateurs liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.

ARTICLE 4-2 : Publicité - dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction de MARINELAND, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera une copie de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.

Fait à Antibes, le 06/04/2023, en trois exemplaires originaux.

Pour la Direction

xx xx

Directeur Général DRH

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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