Accord d'entreprise "ACCORD NAO RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

Cet accord signé entre la direction de LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T97322000517
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR
Etablissement : 03702075700011

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022.

La société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 312 086 739 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 037 020 757 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

La société LOOMIS CASH HOLDING FRANCE, SAS inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 775 551 328 sise 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers,

Ces entreprises qui constituent l’unité économique et sociale Azur sont représentées par Madame Stéphanie Girault, en sa qualité de Directrice des ressources humaines,

Ci-après dénommées « Les Sociétés »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFE-CGC, représentée par Monsieur Jean-Pierre Benedetti, agissant en qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par Monsieur Martial Jacques, agissant en qualité de délégué syndical,

La CFTC, représentée par Monsieur James Jerosme, agissant en qualité de délégué syndical,

La CGT-FO, représentée par Monsieur Pascal Garino, agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires :

La négociation annuelle, telle que prévue par les articles L.2242-8 et suivants du code du Travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue au sein de l’entreprise, au titre de l’année 2022.

Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques particulièrement nombreuses et fortes pour la période, compte tenu des fortes baisses de volumes traités par l’entreprise, de la situation économique générale, d’une part et les souhaits marqués des salariés, en matière salariale, d’autre part.

Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales et d’avancées entre les parties.

L’accord intervenu, prendra fin le 31 décembre 2022 et pourra être renouvelé dans le cadre du protocole d’accord sur les salaires au titre de l’année 2023.

Il est rappelé que les rémunérations sont propres à la profession et déterminées au regard du caractère spécifique de l’exercice de la profession tel que défini par les dispositions applicables aux salariés des entreprises de transport de fonds et valeurs, à savoir l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.

Chapitre 1 – Les évolutions salariales pour l’année 2022 : évolutions des salaires mensuels bruts de base et des appointements forfaitaires mensuels bruts.

Article 1 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Ouvrier et Employé des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte, Exploitation et Maintenance en installations automatisées de l’Accord national professionnel.

La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2022 et de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er novembre 2022.

Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 2 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel.

Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2022 et de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er novembre 2022.

Article 3 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Agent de maîtrise des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs et Exploitation de l’Accord national professionnel.

La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2022 et de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er novembre 2022.

Les salaires mensuels bruts de base des salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.

Article 4 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base du personnel de statut Agent de maîtrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel et l’augmentation des appointements forfaitaires mensuels bruts des salariés de statut Cadre.

Les salaires mensuels bruts de base des salariés de statut Agent de maitrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel et les appointements forfaitaires mensuels bruts des salariés de statut Cadre sont augmentés de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2022 et de 40 euros mensuels bruts à compter du 1er novembre 2022.

Chapitre 2 – Les autres dispositions générales.

Article 1 – Le temps de travail.

Il est convenu que la durée annuelle du temps de travail est inchangée, compte tenu du maintien du lundi 6 juin 2022 en tant que jour férié.

Il est toutefois entendu que ce jour férié peut être travaillé, donnant alors lieu aux majorations en vigueur.

Article 2 – Les évolutions en matière de prise en charge des repas des salariés bénéficiaires de titres-restaurants.

La valeur faciale du titre-restaurant est portée à 9 euros, à compter du 1er avril 2022.

La prise en charge du titre-restaurant est inchangée, à savoir 60% à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié. Les règles d’attribution du titre-restaurant sont, également, inchangées.

Article 3 – La grille de salaires de l’entreprise.

La grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, telle qu’elle ressort du présent accord, est la seule référence salariale interne. Cette grille de salaires se substitue à toute disposition antérieure visant à définir les salaires effectifs et/ou minimaux applicables dans l’entreprise.

Article 4 – Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle.

Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle font partie de la politique sociale de l’entreprise. Ainsi, les grilles de salaire, mises en place par le présent accord, s’appliquent de façon indifférenciée, quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine des salariés.

Article 5 – L’adaptation du présent accord à l’évolution de la législation et/ou des accords paritaires de branche ou interprofessionnels.

Les dispositions contenues dans le présent accord sont à valoir sur toutes mesures prises par voie d’accords paritaires de branche ou interprofessionnel, ou par voie législative.

Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à toutes mesures traitant des mêmes sujets, en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – La publicité et le dépôt du présent accord.

L’accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux d’information destinés à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-6 du code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Drieets Ile de France, Unité territoriale de Seine Saint Denis ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

En application des dispositions de l’article L.2242-6 du code du Travail, le dépôt auprès de l'autorité administrative, n’est possible qu'accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.

Fait à Saint Laurent du Var, le 3 février 2022

Pour Les Sociétés, Stéphanie GIRAULT, directrice des ressources humaines

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Jean-Pierre BENEDETTI, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Martial JACQUES, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par James JEROSME, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Pascal GARINO, agissant en qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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