Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPAGNIE DU MIDI
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU MIDI et les représentants des salariés le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00618004711
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU MIDI
Etablissement : 03732059500020
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02
Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société COMPAGNIE DU MIDI dont le siège social est situé Zone Industrielle – Secteur D17, 357 chemin des Iscles, 06700 SAINT-LAURENT DU VAR,
Représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Madame , en sa qualité de membre titulaire de la DUP, non mandatée, élue avec plus de la moitié des suffrages exprimés,
Madame , en sa qualité de membre titulaire de la DUP, non mandatée, élue avec plus de la moitié des suffrages exprimés,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La société COMPAGNIE DU MIDI est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’essuyage, de récurage et de savons. Dans le contexte de la réduction du temps de travail (dite « les 35 heures »), la société a signé un accord d’entreprise le 30 mars 2000, modifié par avenant en date du 28 avril 2000.
Compte tenu de l’évolution qu’a connue la société, avec notamment la fermeture de plusieurs établissements, l’évolution de ses activités, l’évolution des relations avec les clients et fournisseurs et des difficultés économiques qu’elle rencontre, il est apparu que les aménagements mis en place en 2000 sont devenus inadaptés à l’organisation requise de la société dans le contexte économique actuel et le secteur concurrentiel dans lequel elle évolue.
Des évolutions législatives et réglementaires en matière d’aménagement du temps de travail sont par ailleurs intervenues depuis 2000.
Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion a été menée. S’en sont suivies plusieurs réunions entre les membres élus de la Délégation Unique du Personnel ainsi que de membres de la Direction.
Il a ainsi été convenu des dispositions du présent accord.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société COMPAGNIE DU MIDI et portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.
En particulier, le présent accord se substitue en toutes ses dispositions aux accords et usages en matière de durée du travail, et notamment : Accord d’entreprise à la réduction du temps de travail 35h Loi Aubry II du 30 mars 2000, son avenant du 28 avril 2000, ainsi qu’à l’Article 7 – Dispositions applicables aux cadres autonomes et aux ETAM autonomes de l’Accord d’Etablissement du 27 février 2007 concernant l’établissement de Saint-Laurent du Var.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société COMPAGNIE DU MIDI à l’exclusion des cadres dirigeants définis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ainsi que le temps d’astreinte (à l’exception des durées d’intervention), ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.
2.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
2.3. Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles le cas échéant relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur période quelconque de douze semaines consécutives.
ARTICLE 3 – LES CADRES AUTONOMES ET ETAM AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1. Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie:
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).
Les ETAM qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent que remplissent à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes et des ETAM autonomes :
Cadres autonomes
Relèvent de cette catégorie, les cadres bénéficiant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des Cadres à exercer leur mission avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord :
De façon générale, les Cadres dont le coefficient sera supérieur ou égal à 400 et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées, et/ou qui exercent des fonctions dont le caractère itinérant ne les intègre pas dans l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres autonomes est définie dans le cadre du présent accord et dans une convention individuelle de forfait, sur une base annuelle en forfait jours.
ETAM autonomes
Dans le cadre des dispositions de la loi du 2 août 2005, les salariés non-cadres itinérants ou non, dont la durée du travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, peuvent bénéficier également d’une convention de forfait en jours.
Relèvent de cette catégorie, les ETAM bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à un horaire collectif prédéterminé et qui est l’horaire du service auquel ils sont affectés.
Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société, et de son mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude à exercer les missions confiées avec autonomie, il est convenu que sont visés par les forfaits en jours :
De façon générale, les ETAM dont le coefficient sera supérieur ou égal à 225 dans la mesure où leurs prises d’initiative et de responsabilité, leurs déplacements occasionnels ou réguliers caractérisent leur autonomie et empêchent de prédéterminer leurs horaires de travail au sein du département auquel ils sont affectés.
Pour ces ETAM la durée du travail sera donc fixée en nombre de jours par le biais d’une convention individuelle de forfait conclue sur une base annuelle et signée avec chaque salarié concerné.
3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres et ETAM sous forfait annuel en jours
Contrat de travail
Des conventions de forfait annuel en « jours » sont signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.
Durée annuelle de travail
La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les cadres autonomes et les ETAM autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT accordé sera réduit en proportion et arrondi à la demi-journée supérieure.
Par exemple, si le forfait jour réduit est de 109 jours, le nombre de jours de RTT pour ce forfait réduit sera : [nombre de RTT pour forfait 218 jours] * 109/218.
Les jours ainsi attribués doivent être pris au cours de l’année civile.
En cas de dépassement exceptionnel et en accord avec la hiérarchie du quota annuel de jours de travail effectif de 218 jours, celui-ci fera l’objet d’une récupération dans le trimestre de l’exercice civil postérieur. Au-delà, il n’y a pas de possibilité de report et les jours de RTT non pris sont perdus.
Décompte des journées ou demi-journées de travail
Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.
La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera de façon régulière tout au long de l’année sur un document daté et signé par le salarié et l’employeur.
Ce document indiquera le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris ainsi que le nombre de jours ou demi-jours de congés RTT restant à prendre.
Ce document fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.
Durée maximale du travail et repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel jours ne sont pas soumis à la réglementation de la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail.
Toutefois, les règles de repos journalier minimum (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (1 jour tous les 6 jours d’une durée ininterrompue de 35 heures) devront être respectées.
Organisation et charge de travail
Par la nature même de leurs fonctions, les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.
Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Pour assurer le juste équilibre entre les besoins légitimes de l’entreprise et la charge réelle de travail du personnel concerné, un entretien annuel sera organisé entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur le respect de cet équilibre et prendre toute mesure d’organisation utile pour ajuster celui-ci si nécessaire.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Prise de jours de congés RTT
La prise de jours de congés RTT s’effectue par demi-journée ou journée entière à la demande des salariés, après accord du supérieur hiérarchique et de manière à ne pas perturber la bonne organisation de l’établissement.
Le supérieur hiérarchique pourra donc refuser la demande effectuée par le salarié en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Ces jours de congés devront être pris par de façon régulière tout au long de l’année.
Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est lissée en douze mensualités, selon les droits aux jours de congés RTT résultant du nombre de jours de travail annuel maximum de 218 jours.
Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif sera établi avec régularisation éventuelle.
En cas de trop perçu, une retenue salariale pourra être effectuée à due concurrence en fin d’année ou/et éventuellement au plus sur les trois premiers acomptes mensuels de l’exercice civil suivant, au choix du salarié concerné.
Régime des absences
Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, réduisent à due proportion les droits aux jours de congés RTT selon la formule :
Exemple :
218 jours – nombre de jours d’absence X (x) jours = Y
218 jours
(les décimales sont arrondies au chiffre supérieur d’une demi-journée ou d’une journée).
x = le nombre de jours de congés RTT accordé chaque année, ce nombre pouvant varier de 9 à 11 jours selon les années pour un forfait de 218 jours.
Toutefois, les absences pour maladie, accidents du travail ainsi que les congés et absences dues en vertu de dispositions légales, conventionnelles et usages ne peuvent être récupérées.
ARTICLE 4 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, ou à celle des cadres autonomes, ou à celle des ETAM autonomes, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Ces salariés sont concernés, en fonction de la nature de leurs fonctions par les dispositifs exposés ci-après.
4.1. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est aménagé sur l’année selon les modalités prévues aux articles L. 3121-44 du Code du travail. La durée maximale sur l’année s’établit à 1.607 heures, hors heures supplémentaires, incluant la journée de solidarité.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle est divisée en 13 périodes de 4 semaines consécutives sur l’année civile définies comme suit :
Période 1 : semaine n°1 à semaine n°4,
Période 2 : semaine n°5 à semaine n°8,
Période 3 : semaine n°9 à semaine n°12,
Période 4 : semaine n°13 à semaine n°16,
Période 5 : semaine n°17 à semaine n°20,
Période 6 : semaine n°21 à semaine n°24,
Période 7 : semaine n°25 à semaine n°28,
Période 8 : semaine n°29 à semaine n°32,
Période 9 : semaine n°33 à semaine n°36,
Période 10 : semaine n°37 à semaine n°40,
Période 11 : semaine n°41 à semaine n°44,
Période 12 : semaine n°45 à semaine n°48,
Période 13 : semaine n°49 à semaine n°52.
a) Dispositions relatives aux salariés des services administratifs ne travaillant pas en équipes
A ce jour, les salariés administratifs ne travaillant pas en équipes sont notamment constitués des salariés employés et techniciens des services ADV, comptabilité, marketing, informatique, achats, assistance commerciale.
Pour ces salariés, la durée hebdomadaire de travail de référence est de 35 heures.
Selon les services, les horaires d’arrivée et de départ de leur lieu de travail sont fixés par la Direction, à l’intérieur des plages horaires fixes et variables qui, à la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction, sont les suivantes :
plages fixes : 10h à 12h et 14h à 16h ;
plages variables : 7h30 à 10h, 12h à 14h et 16h à 19h.
Les horaires des salariés sont déterminés par la hiérarchie, en concertation avec les différents salariés du service, et en tenant compte des contraintes liées à l’activité et des impératifs de continuité de service, de telle sorte que, sauf circonstances exceptionnelles :
les horaires de début et de fin ne dépassent pas l’amplitude des plages variables,
pendant les plages fixes, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire.
Entre 12h et 14h, tous les salariés doivent prendre une pause déjeuner d’ 1 heure.
b) Dispositions relatives aux salariés commerciaux
Les salariés commerciaux non soumis au régime du forfait annuel en jours sont soumis à un horaire fixé en fonction de leur activité sur une base de 35 heures hebdomadaires, sans dépasser les limites légales et conventionnelles quotidiennes ou hebdomadaires.
c) Dispositions spécifiques aux salariés travaillant en équipes
Des modalités de travail en équipes sont par ailleurs mises en place dans les services nécessitant un travail posté.
Cette catégorie de salarié est notamment constituée des ouvriers, employés et techniciens de fabrication, d’expédition et de maintenance.
La durée du travail des salariés relevant de ces services est susceptible de varier d’une semaine sur l’autre entre 30 heures et 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne varie autour d'une durée de référence de 35 heures par semaine dans le cadre d’une période de 4 semaines consécutives, correspondant aux périodes 1 à 13 définies ci-dessus. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
A titre informatif, à la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction dans les conditions et délais de prévenance mentionnés ci-après, il est prévu que pour les salariés travaillant en équipes, la durée du travail soit répartie sur la semaine selon les plages horaires qui suivent :
Etablissement de Saint-Laurent du Var
Département « Encollage »
Ouverture de l’atelier d’encollage sur une durée de 10 heures par jour, de 7h à 17h30, incluant une pause de 30 mn, du lundi au jeudi en semaine impaire et du lundi au mercredi en semaine paire.
Départements « Activités autres qu’Encollage »
Du lundi au vendredi de 7h30 à 15 h, incluant une pause de 30 minutes.
Service des expéditions
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30, avec une pause de 30 minutes.
Service Maintenance
Du lundi au vendredi de 7h à 14h30, avec une pause de 30 minutes ou du lundi au vendredi de 8h à 15h30, avec une pause de 30 minutes. Horaires susceptibles d’être adaptés en fonction des horaires des équipes de production ou des besoins spécifiques liés à des opérations de maintenance.
Etablissement de Marseille :
Lignes de savons et savonnettes
Du lundi au vendredi de 6h à 13h20, avec une pause de 20 minutes ou du lundi au vendredi de 13h20 à 20h40, avec une pause de 20 minutes
Service des expéditions
Du lundi au vendredi de 8h à 15h30, avec une pause de 30 minutes ou du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, avec une pause de 30 minutes.
Service Maintenance
Du lundi au vendredi de 6h à 13h30, avec une pause de 30 minutes ou du lundi au vendredi de 8h à 15h30, avec une pause de 30 minutes. Horaires susceptibles d’être adaptés en fonction des horaires des équipes de production ou des besoins spécifiques liés à des opérations de maintenance.
d) Dispositions concernant les cadres intégrés
L’horaire de travail des cadres intégrés, pour lesquels le forfait jour ne s’applique pas, est fixé conformément aux horaires du personnel travaillant en équipe en travail posté.
La durée du travail des salariés relevant de cette catégorie est susceptible de varier d’une semaine sur l’autre entre 30 heures et 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne varie autour d'une durée de référence de 35 heures par semaine dans le cadre d’une période de 4 semaines consécutives, correspondant aux périodes 1 à 13 définies ci-dessus. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
4.2. Délai de prévenance en cas de variations d'horaires ou de changements d’horaires en cours de période
En cas de variations d’horaire, celles-ci sont programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services ou ateliers concernés, communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence (panne de machine, commande soudaine et exceptionnelle, motif de sécurité, manque soudain de matière première…), ce délai pourra être ramené à 2 jours calendaires.
4.3. Modalités de décompte des heures supplémentaires
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est susceptible de varier au-delà et en-deçà de 35 heures, les variations hebdomadaires ont vocation à se compenser sur chaque période de quatre semaines consécutives de telle sorte que la durée de travail n’excède pas 140 heures sur cette période. Les heures ainsi compensées ne donnent pas lieu à l’application des majorations pour heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Constituent en revanche des heures supplémentaires pour ces salariés avec application d'une majoration les heures effectuées au-delà de 140 heures sur la période de quatre semaines. La majoration appliquée est la majoration conforme aux dispositions légales et le cas échéant conventionnelles en vigueur à la date de la réalisation des heures supplémentaires. Pour information, à la date de signature du présent accord, les taux de majoration sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, et à 50 % au-delà.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
4.4. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Lorsque du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 5 – MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le suivi des horaires est géré par l’entreprise salarié par salarié.
Un compte individuel comptabilisera l’horaire effectivement travaillé par chacun d’eux au cours de chaque période de quatre semaines.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c'est à dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensuelle hors heures supplémentaires, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 7 – MODIFICATION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 8 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.
Fait à Saint-Laurent du Var, le 2 février 2018
En 5 exemplaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com