Accord d'entreprise "projet d'accord en vue de la mise en place du travail de nuit" chez COPR 4 RUE COUSTOU 75018 PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COPR 4 RUE COUSTOU 75018 PARIS et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024914
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : COPR 4 RUE COUSTOU 75018 PARIS
Etablissement : 03876644000010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

SDC 4 RUE COUSTOU 75018 PARIS

Accord de mise en place du travail de nuit

Entre les soussignés,

ENTRE LE SDC 4 RUE COUSTOU 75018 PARIS, SIRET : 03876644000010, représenté par son syndic, le Cabinet Michel Hannel & Associés, 10 Rue de Florence – 75008 PARIS

Ci-après dénommé “le SDC” pour “le Syndicat Des Copropriétaires” ou indifféremment “l’employeur”

d'une part,

Et

Les salariés du “SDC 4 COUSTOU”, prise en la personne de MR TOOR JASMOHAN SINGH, salarié mandaté

d'autre part.

Préambule

Le parking du “4 rue Coustou 75018 PARIS” et ses dépendances est principalement un bâtiment privé à usage de parking (places individuelles ou box).

Le précédent Syndic avait dévolu la tâche de la gestion des plannings aux gardiens eux-mêmes ce qui avait amené des situations maintes fois rapportées (i) d'iniquité dans le traitement de la question du travail de nuit, ainsi que (ii) des multiples changements de dernière minute non souhaités. Le nouveau Syndic souhaite proposer une organisation équitable et juste pour tous les salariés.

Le changement de syndic en octobre 2019 ayant amené la reprise des contrats de travail par le nouveau syndic fait émerger:

  • le besoin d’une formalisation des pratiques autour du travail de nuit - et d’une régularisation quand elle est nécessaire - afin d’assurer une homogénéité de traitement entre les gardiens,

  • garantir un niveau de contrepartie et de compensation en lien avec les contraintes que le travail de nuit peut générer à titre individuel

  • permettre d’assurer la récupération des heures et des prises de congés, tout en assurant la continuité du service pour un gardiennage tout au long de l’année 24h/24 7j/7.

Conscient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, le syndicat des copropriétaires est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de la prestation 24h/24 7j/7.

Le présent accord a pour objet d’encadrer le travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité et il met fin à tout autre accord, usage ou mention contractuelle contraire jusqu’alors en vigueur.

Compte tenu de la taille des effectifs et l’absence de représentation du personnel, la validation de cet accord se fait par consultation des salariés.

  • 23/09/2020: une réunion de présentation et d’explications du contenu et des modalités de l’accord se tient avec les parties prenantes

  • 23/09/2020: un projet d’accord est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié

  • Du 23/09/20 au 25/09/20 à 12h00: un vote à bulletin secret est réalisé en l’absence de l’employeur avec émargement

  • 25/09/2020: un procès-verbal est établi lors du dépouillement

  • 28/09/2020: affichage des résultats dans le local des gardiens et régularisation de l’Accord auprès de l’Administration

NB: les salariés peuvent se faire conseiller auprès des syndicats représentatifs ou tout autre conseil de leur choix :

- le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges (SNIGIC) ; 51, rue de l’échiquier 75010 PARIS
- la Confédération générale du travail (CGT) ; 42 rue de Clignancourt PARIS 18ème
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; 141 av Maine, 75014 PARIS 
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 7 r Euryale Dehaynin, 75019 PARIS  
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; 59 Rue du Rocher, 75008 Paris

Les modalités de l’accord sur lesquelles les salariés ont voté sont les suivantes.

Article 1 - Justification du travail de nuit


Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance, du gardiennage, du dépannage pour assurer aux copropriétaires la liberté de déposer ou retirer leur véhicule tout au long de la journée et de l’année, périodes de fêtes comprises.

La disposition des locaux (ouverts largement sur l’extérieur), le flux incessant entrant et sortant de véhicules et de personnes ainsi que la qualité de service demandés par les copropriétaires (gestion des accès, gestion des pannes, maintien du sentiment de sécurité…) ne permettent pas une interruption de service de plus de 20 minutes.

Ainsi le SDC emploie plusieurs gardiens en rotation afin de réaliser cette mission.

Aussi, conformément à l’article L3122-1, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité qui doit assurer la continuité des services attendus par les copropriétaires.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de gardiennage.

Article 3 - Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures le lendemain.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 2,917 % du temps travaillé sur la plage de nuit.

Ainsi par exemple pour une période de 8 heures travaillées entièrement en plage de nuit, le repos compensateur sera de 14 minutes.

Cela équivaut à 1 jour de repos supplémentaire pour 34 à 35 jours travaillés en plage de nuit.

Lorsque le salarié a acquis huit heures de repos compensateur (soit 480 minutes), ce repos devra être obligatoirement pris par période de 8 heures dans les six mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Si la journée de travail, actuellement de 8 heures, venait à être modifiée par une période plus courte ou plus longue, cette nouvelle durée servirait de référence pour la durée de prise du repos compensateur, afin de faciliter les modalités de calcul et de remplacement des salariés.

Le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur précisant la date et la durée du repos au moins un mois à l'avance pour permettre d’assurer le remplacement et l’établissement du planning mensuel.

L'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de sept jours ouvrés. Il peut refuser ce repos s'il estime que l'absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement du parking.

5.2 Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante : la majoration appliquée au travail sur les plages de nuit est de 10% de la rémunération des heures effectuées sur cette plage.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre après 4 heures de travail consécutifs et avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

S’il souhaite quitter son lieu de travail durant cette pause, pour des questions de sécurité, le salarié devra vérifier la fermeture de l’accueil à clé et installer un panneau d’information pour les copropriétaires.

Il devra vérifier que le système de vidéosurveillance est en fonctionnement et s’assurera à son retour que les conditions de sécurité du parking sont toujours remplies.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

En cas notamment de dépannage d’un autre gardien absent, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit peut être allongée à la demande de l’employeur mais sans excéder 10 heures, incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

En cas de force majeure (article 3121-18 Code du Travail), compte tenu des activités de protection des biens et des personnes et la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne pourrait être amenée temporairement et de manière exceptionnelle à 12 heures.

Le repos quotidien de 11 heures devant être pris immédiatement à l'issue de la période de travail, sauf dérogation accordée à l’employeur.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail - organisation du travail de nuit

Compte tenu des spécificités du travail de nuit et afin de prévenir les risques sur la santé, l’employeur met en place un système de travail par roulement. Ce planning garantira l’équité de traitement entre tous les salariés vis-à-vis le travail de nuit. Un planning mensuel est communiqué aux salariés par courrier électronique du Syndic, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant sa mise en œuvre. Un modèle type est fourni en annexe du présent accord.

Ce planning est fixe car permettant de vérifier le respect des règles légales en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Toutefois, une demande exceptionnelle, particulière et temporaire de modification peut être faite auprès du Syndic au moins 15 jours calendaires à l’avance. Pour assurer le respect des règles légales, cette demande de modification n’est validée que par une acceptation expresse du Syndic.

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • mise à disposition d’un local attenant et d’un espace pour la restauration (avec fourniture d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes) pour éviter les déplacements à l’extérieur

  • un système de vidéosurveillance est mis en place pour faciliter le repérage, l’analyse et le traitement des situations sensibles pouvant intervenir notamment pendant la nuit.

  • un cahier de consignes est mis en place avec les numéros d’urgence à contacter

Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage sur les points suivants :

  • la salariée en état de grossesse médicalement constaté bénéficiera d’une autorisation temporaire pour une affectation en journée (matin ou après-midi) ainsi que dans les 4 mois après l’accouchement

  • le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification

  • les horaires de nuit ne favorisant pas les déplacements par les transports en commun et pouvant être une source de pénibilité , l’employeur prend à sa charge :

    • d’une part, soit 50% de l’abonnement annuel des transports en commun soit un remboursement de 100 euros par an des frais de transport avec le véhicule personnel, sur présentation des justificatifs et d’une attestation sur l’honneur

    • d’autre part, l’employeur peut prendre en charge un forfait mobilités durables d’un montant de 100 euros par an maximum sur présentation de justificatifs (déplacements en vélos, covoiturage, mobilités publiques partagées).

  • pour faciliter l’équilibre de vie professionnelle et personnelle, l’employeur peut verser sur demande du salarié et présentation des justificatifs correspondants, une aide financière sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 200 euros par an au parent isolé (monoparentalité) pour contribuer à un mode de garde lorsqu’un salarié travaille de nuit.

Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. L'employeur met en place pour les salariés un suivi médical renforcé avec une visite médicale dans les 2 mois de la mise en place de l’Accord, puis tous les 6 mois.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour s’il en existe, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’employeur veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 - Dispositions finales

13.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

13.2 Révision

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement le présent Accord.

Chaque Partie, au sens de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation en vue de la révision de l’Accord sera organisée.

13.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires (au moins les ⅔ des salariés), sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de :

  • secteur 18ème : 210 quai de Jemmapes / CS 70103 / 75468 PARIS CEDEX 10

  • secteur 8ème : 83 rue de Taibout / 75436 PARIS CEDEX 10

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par aurélie CHATENET représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS, 27 rue Louis-Blanc, 75010 Paris (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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