Accord d'entreprise "Accord d'entreprise mettant en place le travail de nuit" chez SYND.COPR. DU 134 RUE SAINT DENIS 93 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYND.COPR. DU 134 RUE SAINT DENIS 93 et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09318001090
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYND.COPR. DU 134 RUE SAINT DENIS
Etablissement : 03880972900015 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
Syndicat Coopératif de Copropriété
de la résidence André Morel
134 rue Saint-Denis, Montreuil
Accord d'entreprise mettant en place le travail de nuit
Le Syndicat Coopératif de Copropriété de la résidence André Morel gère une copropriété de 360 logements située 134 rue Saint-Denis à Montreuil (93100).
Dans le cadre de sa mission générale d'administration de la copropriété, le Syndicat Coopératif a notamment pour objectifs d'assurer la préservation, la garde et la surveillance de la copropriété, ce qui implique notamment de veiller à la protection des personnes et des biens.
Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être poursuivis qu'en assurant une permanence de nuit permettant une surveillance renforcée et garantissant la présence, aussi régulière que possible, de personnel chargé de veiller à la sécurité de la copropriété.
Ces objectifs impliquent nécessairement que les salariés chargés des missions de garde et de surveillance effectuent du travail de nuit.
La nécessité de recourir au travail de nuit pour assurer un maximum de continuité dans les missions de garde et de surveillance est renforcée par la localisation géographique de la résidence, située dans un quartier classé en zone sensible au plan social et sécuritaire.
À partir de ces éléments, les signataires du présent accord ont décidé de conclure un accord d'entreprise sur le travail de nuit dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du code du travail.
Il a pour objet d'organiser le travail de nuit dans la résidence en sauvegardant au maximum la bonne santé des travailleurs et leur vie sociale et familiale, dans les conditions ci-après décrites.
Article 1 - Définition du travail de nuit
Dans le périmètre visé par l'article 2 du présent accord, sera considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer uniquement au personnel chargé de la garde et de la surveillance de la résidence André Morel (gardiens, surveillants de nuit, etc.).
Parmi cette catégorie de personnel est un travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus :
au moins 2 fois par semaine, un minimum de 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
au moins 270 heures de travail effectif au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs.
Article 3 - Affectation au travail de nuit
Le Syndicat Coopératif de Copropriété entend avant tout privilégier le volontariat en affectant au travail de nuit les salariés qui estiment pouvoir concilier ce mode de vie avec leur vie sociale et familiale.
Le travail de nuit s'établit, dans la mesure du possible, par roulement entre les salariés s'étant portés volontaires.
Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :
1° les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
2° les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
3° les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail nocturne ;
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne, qui devront être attestées par des justificatifs, sont les suivantes :
nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré que l'autre personne ayant la garde n'est pas en mesure d'assurer celle-ci,
nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Article 4 - Durée du travail des postes de nuit
Selon l'article R. 3122-7 du Code du travail :
"Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant :
(…)
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
(…)."
Compte tenu des activités de garde, de surveillance et de permanence de nuit exercées par les travailleurs de nuit dans un objectif de protection des résidents et des biens de la copropriété, il est prévu de déroger à la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail.
Il apparaît, en effet, indispensable, compte tenu des effectifs du Syndicat Coopératif de Copropriété et des impératifs de sécurité, que les salariés affectés à la surveillance nocturne puissent effectuer une plage de plus de 8 heures.
Dans ces conditions, les parties conviennent qu'une plage quotidienne de travail nocturne, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif.
Chaque plage de travail nocturne devra, en outre, au minimum, être entrecoupée d'une pause d'une heure permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit peut atteindre 44 heures.
Chaque heure effectuée au-delà de huit heures ouvrira droit à un repos compensateur équivalent qui devra être pris en accord avec la direction dans un bref délai par journée ou demi-journée.
Article 5 - Conditions de travail
Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il a été décidé de mettre à disposition des travailleurs de nuit une loge de repos, restant en permanence accessible pendant leur temps de travail, qui dispose :
d'un coin cuisine équipé d'un évier, d'un meuble de rangement, d'un frigo/congélateur, d'un micro-onde et d'une cafetière Nespresso ;
d'une chambre avec coin douche équipée d'un lit de 90/180, d'un meuble TV, d'une TV et d'un meuble de rangement ;
d'un WC séparé avec ballon pour eau chaude.
Etant rappelé que chaque plage de travail nocturne devra, en outre, au minimum, être entrecoupée d'une pause d'une heure permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
Pour répondre à la nécessité que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que le travailleur de nuit peut solliciter par écrit à tout moment un réaménagement de ses horaires de travail pour raison familiale ou sociale. Dans un délai maximum de 3 mois suivant la demande écrite du salarié, le Syndicat Coopératif devra proposer au salarié un réaménagement de ses horaires visant à les rendre plus compatibles avec les motifs familiaux ou sociaux invoqués par le salarié tout en préservant les impératifs ayant justifié le recours au travail de nuit.
En outre, le travailleur de nuit bénéficiera, en cas nécessité, d'une solution de transport, notamment en l'absence de transport en commun à l'heure où il vient travailler et/ou doit regagner son domicile.
Article 6 - Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de :
1 jour par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs travaillé entre 270 heures et 349 heures durant la plage nocturne telle que définie à l'article 1 ;
2 jours par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs travaillé entre 350 heures et 500 heures durant la plage nocturne telle que définie à l'article 1 ;
3 jours par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs travaillé plus de 500 heures durant la plage nocturne telle que définie à l'article 1.
Article 7 - Égalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 8 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé :
1° Soit à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L. 2261-13.
2° Soit à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 11 - Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
A Montreuil,
Signature de Mme …, Présidente du Conseil Syndical :
Accord approuvé par référendum d'entreprise du 12 novembre 2018 (Procès-verbal des résultats du référendum annexé)
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