Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES IRP ET LE DIALOGUE SOCIAL" chez SIA HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIA HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T59L19003571
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SIA HABITAT
Etablissement : 04555025800029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL
Entre
La société SIA HABITAT, dont le siège social est situé à 67 avenue des Potiers à DOUAI (59500), représentée par M agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue principalement de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Dans ce cadre, les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés et de l’entreprise.
Cette organisation va faciliter la communication entre les élus et le personnel sur l’ensemble du périmètre de SIA HABITAT en mettant en place une représentation de proximité.
Les parties sont par ailleurs convenues, dans le cadre de la négociation de ces dispositions, d’encadrer plus généralement les modalités d’exercice du dialogue social dans l’entreprise, et des conditions dans lesquelles l’exercice de responsabilités syndicales et représentatives pourrait être valorisé.
La société rappelle notamment son attachement à ce que les représentants du personnel puissent s’investir pleinement dans l’exercice de leurs attributions notamment dans la prise des heures de délégation. La société, à ce titre, s’engagera à organiser la charge de travail du service d’affectation d’un salarié disposant d’heures de délégation afin de permettre à ce dernier d’exercer la plénitude de son mandat.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté réaffirmée des parties de disposer d’un dialogue social de qualité, levier de performance et de qualité de vie au travail.
Partie I : Dispositions Générales
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de :
Déterminer les modalités de mise en place du CSE
Rappeler les attributions du CSE et les modalités de son fonctionnement
Créer le mandat de représentant de proximité, d’en déterminer les attributions et les moyens
Rappeler les modalités de l’exercice, dans l’entreprise, du droit syndical
Définir les mesures permettant de valoriser, dans l’entreprise et dans l’évolution de carrière, l’exercice de responsabilités syndicales et/ou représentatives.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SIA HABITAT.
Article 3 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 4 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La Direction s’engage à ouvrir une négociation concernant un accord de substitution dans un délai de 3 mois suivant la notification de la dénonciation. Il est précisé que le nouvel accord qui serait conclu dans le cadre de cette négociation prendrait effet à l’occasion du renouvellement suivant du CSE. A défaut d’accord, les mesures du présent accord seraient également maintenues jusqu’au renouvellement suivant du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Partie II : Dispositions relatives au comité social et économique (CSE)
Article 8 : Périmètre de mise en place du CSE, nombre de sièges et crédit d’heures
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
Le nombre de sièges devant être pourvus, au sein du CSE, est celui fixé par les dispositions du Code du Travail.
Les membres élus du CSE disposeront d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail ou celles de la Convention Collective applicable si elles sont plus favorables.
Article 9 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Le nombre de mandats sera limité à 3 mandats successifs.
Article 10 : Représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes :
Article 10.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de deux représentants de proximité au sein de chaque Direction Territoriale, au nombre de trois à ce jour, et d’un représentant de proximité pour le siège social et ses annexes existantes ou à venir, dont le Centre de Relations Clients.
Article 10.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
1/ Dans le respect des conditions d’éligibilité définies à l’article L.2314-19 du Code du travail, tout salarié de l’entreprise peut être désigné représentant de proximité.
Par priorité, les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés de l’entreprise n’ayant pas de mandat au sein du CSE.
Les représentants de proximité devront être, par priorité, candidats et désignés au sein d’un périmètre visé à l’article 10.1 ci-dessus dans lequel ils exercent leurs missions pour SIA HABITAT.
A défaut de candidat empêchant la nomination d’un représentant de proximité sur un territoire donné, un membre élu au CSE titulaire ou suppléant travaillant sur le dit territoire pourra se porter candidat et être désigné.
A défaut de candidat élu au CSE du dit territoire, le représentant de proximité pourra être par priorité tout salarié d’un autre territoire n’ayant pas de mandat au CSE. En cas de carence, il sera désigné parmi les élus du CSE d’un autre territoire.
2/ Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage et par courriel interne, dans un délai maximum de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées :
par courriel avec accusé de réception. Le Président accusera réception des candidatures par retour du courriel,
par lettre remise en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE qui accusera réception de la remise de chaque candidature,
ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention du Président du CSE, qui accusera réception de la candidature.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.
Les membres titulaires du CSE désignent les représentants de proximité, parmi la liste des candidats de chacun des périmètres visés à l’article 10.1 ci-dessus, par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.
Article 10.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions précédemment visées de l’article 10.2, à savoir la désignation d’un nouveau représentant de proximité au sein du périmètre concerné, avec le même mode de désignation prévu par le présent accord.
Article 10.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il peut saisir le secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
il participe à l’information des salariés de son périmètre de toute délibération du CSE concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT ainsi qu’à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Article 10.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 3 heures par mois. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il peut faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre dans la limite d’un plafond de 6 heures de crédit d’heures de délégation. Il ne pourra faire l’objet d’aucune mutualisation.
Les représentants de proximité bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation.
Néanmoins, pour permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’unité de travail, il est demandé aux représentants de proximité d’être suffisamment diligents dans la planification de leurs heures de délégation, sauf situation exceptionnelle.
Ces heures devront faire l’objet d’une formalisation dans l’outil de gestion des temps et des activités (GTA) de l’entreprise. En cas d’impossibilité de formalisation des heures de délégation dans la GTA, des bons de délégation seront temporairement mis en place.
Les modalités de conversion des heures de délégation des représentants du personnel au forfait jours sont celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif aux conditions de recours aux conventions de forfaits annuels en jours signé le 17 octobre 2013.
Article 11 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 11.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 11.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend 6 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE (par les membres titulaires) parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 11.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions de l’article 10.4.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 11.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant avec délégation de pouvoirs.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité pour l’éclairage qu’ils peuvent apporter au sujet traité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail assiste et donne son avis d’expert sécurité et santé au travail pendant les réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 11.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT, tout comme l’ensemble des membres du CSE, bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report de cette formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 11.6 : Heures de délégation des membres de la CSSCT
Les heures de délégation seront forfaitisées à hauteur de 25 heures par mois que les 6 membres de la CSSCT, qu’ils soient titulaires ou suppléants du CSE, se repartiront en concertation à leur discrétion et en fonction des besoins de la commission. Les membres de la CSSCT et la Direction des Ressources Humaines effectueront le suivi de la répartition du forfait et du respect du nombre d’heures alloué à la CSSCT.
Les membres titulaires du CSE pourront transférer tout ou partie de leurs heures de délégation à la CSSCT, sans que le transfert de ces heures puisse conduire à dépasser un crédit global de 50 heures (y compris le forfait mensuel de 25 heures). A contrario, les heures de délégation mises à disposition des membres de la CSSCT, y compris les heures transférées par des membres du CSE, ne peuvent pas être transférées à des membres du CSE ou de ses autres commissions.
Les membres du CSSCT bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation.
Néanmoins, pour permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’unité de travail, il est demandé aux membres de la CSSCT d’être suffisamment diligents dans la planification de leurs heures de délégation, sauf situation exceptionnelle.
Ces heures devront faire l’objet d’une formalisation dans l’outil de gestion des temps et des activités (GTA) de l’entreprise. En cas d’impossibilité de formalisation des heures de délégation dans la GTA, des bons de délégation seront temporairement mis en place.
Les modalités de conversion des heures de délégation des représentants du personnel au forfait jours sont celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif aux conditions de recours aux conventions de forfaits annuels en jours signé le 17 octobre 2013.
Article 12 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Article 12.1 : Commission de la formation et du développement des compétences
La commission de la formation et du développement des compétences est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
D’étudier la politique de gestion des compétences et des parcours professionnels dans l’entreprise.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Secrétaire.
La commission se réunira 3 fois par an.
Article 12.2 : Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Secrétaire..
La commission ne se réunira que si l’examen d’une situation particulière relevant de son champ de compétences le nécessite.
Article 12.3 : Commission de l’action en faveur de l’égalité professionnelle, de la diversité, de l’accueil et du maintien des travailleurs en situation de handicap, et du fonds de solidarité dit « don de jours »
La commission de l’action en faveur de l’égalité professionnelle, de la diversité, de l’accueil et du maintien des travailleurs en situation de handicap, et du fonds de solidarité dit « don de jours » est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle est en outre chargée d’étudier les moyens permettant le respect du principe de non discrimination dans l’entreprise.
Concernant le fonds de solidarité « don de jours », la commission sera en charge du suivi de l’accord et des nouvelles demandes qui pourraient être formulées.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Secrétaire.
La commission se réunira une fois par an pour le bilan et autant que de besoin, en cas de nouvelles demandes à bénéficier des dispositions de l’accord dit dons de jours.
Article 12.4 : La commission d’information préalable à la consultation sur la situation économique et financière
Cette commission analyse les données économiques financières en amont de la consultation annuelle du CSE sur la situation financière de l’entreprise, en présence du Directeur Financier ou de son représentant.
Elle se réunira donc une fois par an dans un délai de 15 jours avant la réunion de consultation du CSE.
Elle pourra se réunir exceptionnellement en cours d’année en cas de changement majeur de la situation économique et financière de l’entreprise. Cette réunion s’organisera à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE lors d’un vote en réunion de CSE.
La commission est composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Secrétaire.
Article 12.5 : Temps passé par les membres du CSE aux autres commissions que la CSSCT
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail ou par la Convention Collective applicable si ses dispositions sont plus favorables.
Néanmoins, certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas au crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires. Ainsi les temps de réunions des autres commissions que la CSSCT ne s’imputeront pas au crédit d’heures de délégation, qu’il s’agisse des membres titulaires ou des membres suppléants du CSE, dans la limite de 30 heures par an, par membre.
Si le membre de la commission est suppléant, un titulaire pourra transférer ses heures de délégation pour lui permettre de s’’investir au sein de la commission.
La limite des 30 heures par an par membre s’apprécie au cumul de l’ensemble des commissions auxquelles appartient chaque membre du CSE (hors CSSCT).
Article 13 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 13.1 : Membres du CSE, fréquence et lieu des réunions, rôle des suppléants
Les membres du CSE sont :
les membres élus titulaires et suppléants ; ces derniers ne participant pas aux réunions sauf s’ils remplacent un titulaire
Le Président qui est le représentant légal de l’entreprise ou toute personne ayant reçu une délégation de pouvoirs pour le représenter
Le(s) Représentant(s) Syndical(aux) au CSE désigné par une (des) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise. Chaque Organisation Syndicale représentative ne peut désigner qu’un seul représentant syndical au CSE.
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. La Direction ne pourra être tenue responsable de l’absence d’un suppléant qui résulterait d’une information tardive, par le titulaire qu’il doit remplacer, de son absence.
Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Douai, situé Avenue des Potiers. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
La première question à l'ordre du jour de chaque réunion concerne la mise aux voix pour approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Tous les points portés à l'ordre du jour sont examinés en réunion. Toutefois, le Président et le CSE (à la majorité de ses membres) peuvent, d’un commun accord, décider de reporter l'examen d'une ou plusieurs questions à une réunion ultérieure, ordinaire ou extraordinaire.
Article 13.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés, déroulement des réunions, rédaction et approbation du PV
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président ou son représentant dûment mandaté, le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE en cas d’absence du Secrétaire. A défaut d’accord pour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou conventionnelle, celles-ci sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire seul.
L’ordre du jour est ainsi communiqué par la Direction dans un délai de 5 jours ouvrables avant la séance, sauf situation exceptionnelle pouvant ramener le délai à 3 jours ouvrables. Cet ordre du jour rédigé conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE prévoit le nom des intervenants et l’ordre de passage de leurs interventions.
Les membres du CSE qui désirent voir figurer une question à l’ordre du jour doivent en informer par écrit le Secrétaire au plus tard 7 jours ouvrables avant la date de la prochaine réunion. Le Président ou le Secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.
Les réunions se dérouleront selon le fonctionnement suivant :
Une fois le procès verbal mis aux voix, le Président procédera dans un premier temps aux consultations légales dévolues au CSE (consultations annuelles, triennales,…),
Il procédera ensuite aux informations diverses liées à la vie de l’entreprise,
Un point sera consacré chaque mois au suivi de l’accidentologie dans l’entreprise,
Les questions santé sécurité et conditions de travail feront l’objet d’un point particulier au cours de 4 réunions du CSE dans l’année,
En fin de réunion, les questions diverses des membres du CSE seront abordées, à condition qu’elles aient été transmises à la Direction, cinq jours ouvrables avant la réunion.
La rédaction du Procès-Verbal de réunion est à la charge du secrétaire ou du secrétaire adjoint du CSE qui se basera sur le compte-rendu fourni par le prestataire extérieur consignant l’ensemble des échanges par écrit, si le CSE décide de cette prestation.
A ce titre, SIA HABITAT contribuera à la prise en charge financière de cette prestation à hauteur de 50% du coût annuel dans la limite d’un plafond de 4.000 € HT par année civile.
Le Procès-Verbal fera l’objet d’une approbation au cours de la réunion de CSE suivante et sera ensuite affiché et diffusé sur l’Intranet.
Article 13.3 : Budgets
Le CSE bénéficie :
D’un budget de fonctionnement, d’un montant égal à 0.2 % de la masse salariale.
D’un budget œuvres sociales et culturelles, d’un montant égal à 1 % de la masse salariale.
Les modalités d’utilisation de ces budgets sont librement définies par le CSE, dans le respect des dispositions légales applicables.
A ce titre, il est notamment précisé que, dans l’hypothèse où l’utilisation de ces budgets ferait l’objet d’un redressement et/ou de pénalités, sanctions, amendes,…, à l’occasion d’un contrôle, notamment par l’Urssaf, le CSE en assumera la responsabilité pécuniaire et remboursera la société, sur simple demande justifiée, des sommes avancées pour lui au titre de ces redressements, pénalités, sanctions, amendes,…
Les biens, créances et dettes du comité d’entreprise seront automatiquement et sans formalités dévolus au CSE, lors de sa première élection. Le trésorier du comité d’entreprise fera une présentation détaillée au CSE de ces biens, créances et dettes, pour quitus, lors de la première réunion de la première mise en place du CSE.
Article 13.4 : Bureau du CSE
Au cours de sa première réunion, le CSE insère dans son procès-verbal le compte rendu des élections dont il est issu et désigne parmi ses membres titulaires :
le secrétaire et le secrétaire adjoint,
Le secrétaire est chargé de la correspondance du CSE.
Il établit l'ordre du jour avec le président ou son représentant dûment mandaté, et veille à la rédaction des procès-verbaux de séance.
Il signe les procès-verbaux et assure la conservation des archives du CSE.
Il este en justice dans le cadre des attributions du CSE et conformément à ce qui sera décidé après un vote à la majorité des membres présents qui aura valeur de mandat et fixera sa mission.
En cas d’absence des Trésoriers, le secrétaire pourra procéder à des règlements si les circonstances l’exigent. Dans ce cas, le secrétaire rendra compte aux Trésoriers dès leur retour.
Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans toutes ses fonctions et le remplace dans cette fonction en cas d'absence.
Toute la correspondance adressée au secrétaire du CSE doit être remise au secrétaire, non décachetée. En cas d’absence prolongée du secrétaire, un membre du bureau peut ouvrir la correspondance qui lui est adressée.
Toute la correspondance émanant du CSE doit être signée du secrétaire ou du secrétaire adjoint et expédiée par l'un ou l'autre. Tout membre élu du CSE est informé, à sa demande exprès, par le secrétaire de toute la correspondance reçue ou expédiée, à l’exception de la correspondance adressée personnellement au Président, qui ne pourra pas être décachetée.
le trésorier et le trésorier adjoint,
Le trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE.
Sur mandat du bureau, équivalent à un mandat exprès du CSE :
le Trésorier tient la comptabilité ;
il a la responsabilité de la gestion des fonds et procède aux paiements mandatés par le Secrétaire ;
il a la signature, sur délégation du Secrétaire, sur les fonds et titres du CSE, il est accrédité pour procéder à l’ouverture et à la clôture de tout compte, coffre ou service.
Le trésorier est à la disposition des membres du CSE pour toute information ou justification qu’ils demanderaient. Celles-ci devront être formalisées dans un écrit, dont le Secrétaire ou tout autre membre du Bureau accusera réception.
Les comptes sont vérifiés par un Expert-comptable extérieur désigné par un vote du CSE en séance plénière sur proposition du Secrétaire du CSE.
En fin de chaque exercice, le trésorier présente au CSE le budget prévisionnel de l'année suivante.
En début de chaque exercice, et au plus tard lors de la réunion du mois d'avril, le trésorier, avec la présence de l’expert-comptable, présente, pour approbation du CSE, un état détaillé de la comptabilité de l'exercice clos le 31 décembre précédent. Il établit un bilan par activité réalisée.
Chaque début d’année, il présente, pour approbation du CSE, le programme et le budget prévisionnel des œuvres sociales.
Le trésorier adjoint aide le trésorier dans toutes ses fonctions et le remplace, dans cette fonction, en cas d'absence.
En cas de partage des voix, le plus âgé des deux candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.
Dans l'hypothèse où un membre du bureau cesse d'être membre du CSE en cours de mandat, ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé dans le délai maximum d'un mois à son remplacement dans les mêmes formes, et pour la durée du mandat restant à courir.
La composition du bureau peut être modifiée ou complétée à tout moment par décision de la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion au cours de laquelle ce point serait à l’ordre du jour, dans les mêmes conditions que l’élection du titulaire du poste. Cette question doit être mise à l’ordre du jour du CSE et ne peut être inscrite en séance.
Les membres du bureau peuvent être révoqués dans les conditions suivantes :
la moitié des membres titulaires du CSE demandent à ce que cette question soit portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l’ordre du jour ;
lors de la réunion la révocation n’est acquise que si la majorité des membres présents a voté en faveur de ce projet ;
si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.
Article 13.5 : Modalités de désignation des membres du CSE aux Organes Sociaux (CA et AG)
Les représentants du CSE aux Organes Sociaux sont désignés par les membres titulaires du CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette désignation aura lieu au cours de la 1ère réunion du CSE qui se tiendra après l’élection.
Article 13.6 : Les crédits d’heures de délégation des membres du CSE
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 24 heures ou du crédit d’heures de délégation prévu par la Convention Collective applicable s’il est plus favorable.
Les membres titulaires du CSE disposent de ce crédit d’heures mensuel à titre individuel. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Les heures de délégations peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut pas conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie normalement.
Le membre élu du CSE doit informer par écrit l’employeur du report de ses heures de délégation, d’un mois sur l’autre, au plus tard le dernier jour du mois civil.
Les membres du CSE bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation.
Néanmoins, pour permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’unité de travail, il est demandé aux membres du CSE d’être suffisamment diligents dans la planification de leurs heures de délégation, sauf situation exceptionnelle.
Ces heures devront faire l’objet d’une formalisation dans l’outil de gestion des temps et des activités (GTA) de l’entreprise. En cas d’impossibilité de formalisation des heures de délégation dans la GTA, des bons de délégation seront temporairement mis en place.
Les modalités de conversion des heures de délégation des représentants du personnel au forfait jours sont celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif aux conditions de recours aux conventions de forfaits annuels en jours signé le 17 octobre 2013.
Article 13.7 : Expertises
Il est rappelé que le CSE dispose de la possibilité de recourir à l’expertise dans les conditions et modalités prévues par le code du travail.
Article 14 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 15 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté :
tous les 3 ans, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord. En cas de changement de la stratégie au cours des 3 ans, la Direction sera amenée à informer et consulter à nouveau les membres du CSE selon les dispositions susvisées.
annuellement, sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
annuellement, sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Article 16 : Base de données économiques et sociales
Article 16.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE (titulaires et suppléants) et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Les parties conviennent d’ouvrir la réflexion sur la mise en place d’une plateforme numérique pour porter cette BDES.
Article 16.2 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant et l’exercice en cours.
Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
La BDES comporte les informations suivantes :
Investissement social
Eléments de la rémunération des salariés
Eléments de la rémunération des dirigeants
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Production et cotisations sociales
Investissement matériel et immatériel
Fonds propres et endettement
Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
Activités sociales et culturelles
Accords d’entreprise
Document Unique
Article 16.3: Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires
En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 16.2 ci-dessus.
Article 17 : Liberté de circulation et de déplacement
Il est rappelé, pendant les horaires de travail, que les membres du CSE disposent, sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement du service ou l’accomplissement du travail des salariés, d’une liberté de circulation et de déplacement au sein de l’entreprise.
Les temps de déplacements liés aux mandats, du CSE comme de tous les mandats de l’entreprise, pour se rendre sur un site de l’entreprise autre que leur lieu de travail habituel ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Par priorité les représentants du personnel utiliseront pour ces déplacements les véhicules de la flotte de l’entreprise. Toutefois en cas d’indisponibilité, ils pourront utiliser leur véhicule personnel et se feront rembourser des frais selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Article 18 : Communication auprès du personnel
Il est rappelé que les membres du CSE disposent, sur intranet, d’un espace qui leur est réservé afin de communiquer avec le personnel, dans le respect de la charte informatique. Ils disposent également, sur chaque site, de panneaux d’affichage dédiés.
Le CSE a également accès à une messagerie pour communiquer et informer les collaborateurs de ses activités sociales et culturelles.
Partie III : Le droit syndical
Article 19 : Délégué Syndical
Article 19.1 : Attributions
Le Délégué Syndical est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés.
Article 19.2 : Modalités de désignation
Le Délégué Syndical est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le nombre de délégués syndicaux pouvant être désigné par les Organisations Syndicales Représentatives est celui fixé par le Code du Travail.
Les Organisations Syndicales Représentatives devront, si elles souhaitent conserver le même Délégué Syndical, le désigner à nouveau à l’occasion de chaque renouvellement des membres des CSE.
Article 19.3 : Moyens
Les Délégués Syndicaux disposeront d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective applicable dans l’entreprise.
Les Délégués Syndicaux bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation.
Néanmoins, pour permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’unité de travail, il est demandé aux Délégués Syndicaux d’être suffisamment diligents dans la planification de leurs heures de délégation, sauf situation exceptionnelle
Ces heures devront faire l’objet d’une formalisation dans l’outil GTA de l’entreprise. En cas d’impossibilité de formalisation des heures de délégation dans la GTA, des bons de délégation seront temporairement mis en place.
Les modalités de conversion des heures de délégation des représentants du personnel au forfait jours sont celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif aux conditions de recours aux conventions de forfaits annuels en jours signé le 17 octobre 2013.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dispose d’un local syndical équipé du matériel suivant : mobilier, téléphone fixe, ordinateur et imprimante. Il est admis pour le Délégué Syndical, comme pour les autres titulaires d’un mandat, de pouvoir utiliser le téléphone portable professionnel de l’entreprise dans le cadre de son mandat, s’il en dispose d’un dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
Article 20 : Représentant de la Section Syndicale (RSS)
Article 20.1 : Attributions
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un Représentant de la Section Syndicale (RSS) pour le représenter et animer la section syndicale.
Article 20.2 : Modalités de désignation
Le RSS est désigné par un syndicat non représentatif, et plus précisément par :
Une Organisation Syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans (ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
Un syndicat affilié à une Organisation Syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, qui, à l’issue des élections professionnelles, n’a pas été reconnu représentatif dans l’entreprise.
Article 20.3 : Moyens
Les Représentants de la Section Syndicale disposeront d’un crédit d’heures de délégation, dont le volume et les modalités d’utilisation et de liquidation sont celles fixées par le Code du Travail ou la Convention Collective applicable dans l’entreprise.
Les Représentants de la Section Syndicale bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation.
Néanmoins, pour permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’unité de travail, il est demandé aux Représentants de la Section Syndicale d’être suffisamment diligents dans la planification de leurs heures de délégation, sauf situation exceptionnelle.
Ces heures devront faire l’objet d’une formalisation dans l’outil GTA de l’entreprise. En cas d’impossibilité de formalisation des heures de délégation dans la GTA, des bons de délégation seront temporairement mis en place.
Les modalités de conversion des heures de délégation des représentants du personnel au forfait jours sont celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif aux conditions de recours aux conventions de forfaits annuels en jours signé le 17 octobre 2013.
Chaque Section Syndicale dispose d’un local syndical équipé du matériel suivant : mobilier, téléphone fixe, ordinateur et imprimante.
Article 21 : Liberté de circulation et de déplacement
Il est rappelé que les représentants des organisations syndicales disposent, sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement du service ou l’accomplissement du travail des salariés, d’une liberté de circulation et de déplacement au sein de l’entreprise.
Les temps de déplacements liés aux mandats pour se rendre sur un site de l’entreprise autre que leur lieu de travail habituel ne sera pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Par priorité les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale utiliseront pour ces déplacements les véhicules de la flotte de l’entreprise. Toutefois en cas d’indisponibilité, ils pourront utiliser leur véhicule personnel et se feront rembourser des frais selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Article 22 : Communication auprès du personnel
Il est rappelé que les représentants des organisations syndicales disposent, sur intranet, d’un espace qui leur est réservé afin de communiquer avec le personnel, dans le respect de la charte informatique.
Il est enfin rappelé que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail, ainsi que sur la page intranet dédiée.
Chaque syndicat disposant d’élus au sein du CSE dispose d’une messagerie dont le seul et unique objet est d’informer les salariés de la date à laquelle les questions que souhaitent poser des collaborateurs doivent être transmises aux membres du CSE du syndicat en question pour ensuite être éventuellement posées à la Direction.
Les parties rappellent que, pendant leur temps de travail, à concurrence d'une heure par trimestre, les salariés peuvent assister aux réunions des organisations syndicales reconnues représentatives se tenant dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des locaux de travail.
Ces réunions ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l'objet d'une information du chef d'entreprise ou de son représentant une semaine au moins avant la date de la réunion.
Partie III : Dispositions relatives à la valorisation du dialogue social
Article 23 : Entretien de début de mandat
Un entretien de début de mandat sera systématiquement proposé aux salariés bénéficiant d’un mandat, à chaque début de mandat.
L’objectif de l’entretien est d’apprécier les répercussions possibles des activités de représentant du personnel sur l’exercice de l’activité professionnelle et de s’assurer en conséquence de l’adéquation de la charge de travail avec les attributions de représentant du personnel. Il est également l’occasion d’informer le salarié des droits et obligations attachés à l’exercice d’un mandat.
Cet entretien sera réalisé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et fera l’objet d’un compte rendu écrit.
Article 24 : Entretien annuel d’évaluation
Les managers devront, lors de l’évaluation annuelle et de la discussion annuelle sur la fixation des objectifs, prendre en compte les activités de représentant du personnel afin de déterminer des objectifs et d’apprécier les résultats, en adéquation avec le temps consacré à l’activité professionnelle. La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, dans le compte rendu de cet entretien, n’est donc pas interdite, à condition qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle permette uniquement de justifier objectivement l’évaluation des résultats ou la détermination des objectifs.
Article 25 : Entretien de fin de mandat
Un entretien de fin de mandat sera systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines aux salariés qui mettraient fin à l’exercice d’attributions de représentant du personnel, et ce quelle qu’en soit la cause.
L’objectif de l’entretien sera de faire une revue des compétences acquises au titre de l’exercice de mandat(s) afin de les valoriser dans leur gestion de carrière.
Article 26 : Garantie d’évolution salariale
L’évolution de salaire des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.
Cependant, la Direction des Ressources Humaines s’assurera de l’absence de discrimination au titre de l’exercice du mandat à travers un dispositif de contrôle.
À ce titre, l’évolution de salaire des représentants du personnel fera l’objet, dans le cadre des augmentations individuelles, d’un suivi par la Direction des Ressources Humaines, si besoin avec les managers concernés. Ce suivi aura pour objectif de s’assurer de l’absence de discrimination au titre des activités liées au mandat et, le cas échéant, de décider d’éventuels ajustements de salaires.
En cas de litige, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines. Le représentant du personnel pourra se faire assister par un salarié de la société pour cette rencontre.
En toute hypothèse, lorsque le salarié mettra fin à toute activité de représentation du personnel, quelle qu’en soit la cause, la Direction des Ressources Humaines s’assurera que ce dernier a bénéficié d’une évolution de rémunération au moins égale à l’évolution moyenne des rémunérations des salariés de leur catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable sur l’ensemble de la durée du mandat.
Article 27 : Garantie d’évolution de carrière
L’évolution de carrière des salariés représentants du personnel est avant tout liée à l’activité professionnelle.
Cependant, la Direction des Ressources Humaines s’assurera, par un dispositif de contrôle, de l’absence de discrimination au titre du mandat.
À ce titre, les éventuelles propositions de promotion des représentants du personnel feront l’objet d’un suivi annuel par la Direction des Ressources Humaines.
Ce suivi aura pour objectif de s’assurer de l’absence de discrimination au titre des activités liées à l’exercice du mandat.
En cas de différend, une rencontre sera organisée à la demande du représentant du personnel avec la Direction des Ressources Humaines. Le représentant du personnel pourra se faire assister par un salarié de la société pour cette rencontre.
À l’issue de cette rencontre, des actions adaptées seront mises en place si cela s’avère nécessaire.
Article 28 : Formation
Les représentants du personnel ont accès, au cours de leur mandat, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation afin de maintenir à jour leurs compétences techniques ou de les accompagner sur les différentes évolutions de l’entreprise.
Toutefois, et en complément, des parcours de formation spécifiquement adaptés à l’exercice du mandat pourront être mis en place afin d’aider les représentant du personnel dans l’exercice de leur mandat à bien comprendre leurs droits et obligations, et à comprendre et anticiper les enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.
Ces parcours formants sont ainsi valorisés dans le cadre de l’exercice du mandat mais aussi en cas de retour à une activité professionnelle à temps plein.
Le cas échéant, ces formations pourront donner lieu à une certification.
Article 29: formation des managers au dialogue social
La Direction s’engage à former les managers à l’importance du dialogue social et aux règles qui permettent d’en assurer le respect.
Ainsi, elle mettra en place des formations spécifiques à destination prioritairement des managers, ayant sous leur responsabilité des collaborateurs bénéficiant de mandats, sur le fait syndical, le fonctionnement des IRP, les mandats syndicaux et les heures de délégation.
Fait à Douai,
Le 20/12/2018,
en 5 exemplaires originaux.
Pour la société
Pour les organisations syndicales
La CFDT,
La CGT,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com