Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423060125
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : FORCES MOTRICES DE GURMENCON
Etablissement : 04638003600015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS CONSECUTIFS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FORCES MOTRICES DE GURMENCON, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 14 bis, rue du Gave, 64400 GURMENÇON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 046 380 036, représentée au présentes par Madame Christine ETCHEGOYHEN, en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
La Société FORCES MOTRICES DE GURMENCON a pour activité la gestion de centrales électriques.
Afin d’adapter le temps de travail des salariés de ces structures aux variations de cette activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs répond en effet à ces variations de charge de travail en permettant de s’adapter aux fluctuations importantes de son activité, mais également d’améliorer les conditions de travail de ses salariés.
Le présent accord a ainsi pour objet de :
• définir son champ d’application,
• déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,
• préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
• prévoir le lissage de la rémunération,
• préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,
• fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation.
Cet accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont en revanche exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » non soumis à la réglementation relative au temps de travail.
La Société pourra ainsi décider de mettre en œuvre cet accord aux services ou aux salariés dont l’activité implique des variations de durée du travail sur la période de référence, à savoir l’ensemble des employés exerçant leur activité au sein des centrales électriques qu’elle gère.
ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures travaillées sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) inférieure à un an, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié concerné sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 4 - ARRIVEE ET DEPART EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera également le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 mai suivant ce premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er juin qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de la Société.
ARTICLE 5 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L’ANNUALISATION
5.1 Durée hebdomadaire de travail :
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heures et d’une durée hebdomadaire maximale en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni excéder 10 heures par jour.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.
Les parties contractantes estiment que chaque fois que le service le permet le personnel bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire : la durée du travail est alors répartie sur 5 jours. Cependant, pendant les périodes de forte activité, la durée du temps de travail dès lors qu’elle excèdera 35 heures, pourra être répartie sur 6 jours. Enfin, compte tenu de l’activité même de la Société, les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches.
5.2 Programmation collective indicative :
Pour chaque période de référence, la Direction établit le programme indicatif des périodes de forte et faible activité comportant la répartition de la durée annuelle de travail entre les semaines de la période de référence. Ce programme indicatif peut être individualisé.
Ce programme indicatif est soumis, le cas échéant, pour avis au Comité Social et Economique, avant sa mise en œuvre.
Il est diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.
Il pourra être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 6.4 ci-après.
5.3 Programmation individuelle indicative :
Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen aux salariés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.
L’horaire hebdomadaire pourra être modifié par la Direction de la Société, à tout moment au cours de la période de référence, sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 6.4 ci-après.
Chaque salarié remplira et fournira un relevé journalier des horaires effectuées à la Direction de la Société, avec totalisation hebdomadaire. Ce relevé est mis à disposition par l’entreprise.
5.4 Délai de prévenance :
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité de service de la Société, que la programmation des horaires pourra être modifiée par la Direction.
En cas de modification du planning individuel, la Direction respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires minimum.
En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société (absence d’un salarié prévu au planning, etc.), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires minimum.
Ce délai pourra également être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord de chaque salarié concerné.
5.5 Contrôle de la durée du travail :
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 Définition :
Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles calculées sur la période de référence.
6.2 Majoration des heures supplémentaires :
Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera majorée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
6.3 Compensation des heures supplémentaires :
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité. Ces repos pourront également être affectés sur le compte-épargne temps, le cas échéant.
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE REMUNERATION
7.1 Lissage rémunération mensuelle :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensualisées.
7.2 Incidences des absences :
En cas d’absences non récupérables, tels que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, les heures non travaillées du fait de ces absences sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.
Toute autre absence que celles visées au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois.
Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
7.3 Incidences des arrivées et départs :
Pour les salariés arrivés en cours de période de référence, les heures à effectuer pour le reste de la période seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires. Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 8 - DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 4 octobre 2023.
ARTICLE 9 - SUIVI D’APPLICATION
Une réunion, avec les salariés, se tiendra une fois par an dans les locaux de la Société situés ZA Ordokia, 64130 VIODOS, afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10 - REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les dispositions du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 11 - REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En pareille hypothèse, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du délai de préavis légal.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à GURMENÇON,
Le 4 octobre 2023,
Pour la Société FORCES MOTRICES DE GURMENCON
Madame Christine ETCHEGOYHEN
Gérante
Signature :
Et
Les salariés de l’entreprise
Statuant à la majorité des deux tiers
Comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord
Annexe 1 : procès-verbal du référendum auprès des salariés en date du 4 octobre 2023.
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