Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS et le syndicat Autre le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20A21000595
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 04642021200030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION (2018-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION 2021 – 2022 - 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale RAFFALLI, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative S.T.C. représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’UES RAFFALLI TP.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication. Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

Ce droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression réunissant les membres d’une même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs.

Ces groupes sont composés au minimum de 5 membres et ne peuvent comprendre plus de 7 membres.

Le personnel d’encadrement participe aux groupes d’expression de leur unité de travail et se réunit soit à sa demande, soit à la demande de la hiérarchie, pendant le temps de travail

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins une fois par trimestre.

Leur durée est fixée à une heure.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail, que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération, et reste purement facultative

Article 4.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront convoqués dans les 15 jours avant la date prévue pour la réunion, par voie d’affichage.

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de chaque séance.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par écrit dans les 30 jours.

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par écrit dans les 30 jours.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication lors de la réunion suivante à l’ensemble des salariés.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 6. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Une réunion sera organisée à l'initiative de la direction tous les trois ans pour faire le point sur son application et procéder si nécessaire à sa révision.

Il prendra effet au 1er juillet 2021.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois avant son échéance.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Corse du Sud, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Corse du Sud.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sarrola Carcopino, le 18 juin 2021

Pour l’UES RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS,

xxx, Président

Pour la Délégation Syndicale S.T.C. 

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com