Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail de la société DUSOLIER CALBERSON" chez DUSOLIER-CALBERSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUSOLIER-CALBERSON et le syndicat CFDT le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03723004125
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON - FRANCE EXPRESS
Etablissement : 05420041500278 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
un accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail -travail de week end, équipe de suppléance- (2018-01-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
ACCORD relatif au temps de travail de la societe DUSOLIER CALBERSON
Entre les soussignés,
La société GEODIS DUSOLIER CALBERSON, dont le siège social est situé au 310 rue Morane Saulnier, ZA n° 1 Le papillon, 37210 PARCAY MESLAY, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro sous le numéro 054 200 415, représentée par, en sa qualité de président, dûment habilité aux présentes ;
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes,
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE du TRAVAIL (CFDT) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
Partie I : Dispositions communes 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Définition du temps de travail effectif et des temps de pause 5
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif 5
Article 2.2 : Définition des temps de pause 5
Article 3 : Durée du travail et repos 6
Article 3.1 : Durée légale du travail 6
Article 3.2 : Travail les jours fériés 6
Article 4 : Communication du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire collectif 6
Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant 6
Article 5 : Salariés concernés 6
Article 6 : Définition du temps de travail du personnel roulant 6
Article 7 : Durée du travail du personnel roulant 7
Article 8 : Suivi des horaires du personnel roulant 7
Article 8.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe 7
Article 8.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe 7
Article 8.3 : Dispositions communes 8
Article 9 : Heures supplémentaires 8
Article 9.1 : Définition des heures supplémentaires 8
Article 9.2 : Contingent d’heures supplémentaires 8
Article 9.3 : Compensation Obligatoire en Repos Trimestriel (CORT) 8
Article 11 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires 9
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires 9
Article 12 : Salariés concernés 9
Article 13 : Durée du travail 9
Article 13.1 : Durée du travail sur la semaine (35h) 9
Article 13.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de repos 10
Article 14 : Suivi des horaires du personnel sédentaire 10
Article 15 : Heures supplémentaires 10
Article 15.1 : Définition des heures supplémentaires 10
Article 15.1.1 : Durée du travail sur la semaine (35h) 10
Article 15.1.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de repos 11
Article 15.2 : Contingent d’heures supplémentaires 11
Article 15.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) 11
Article 16.1 : Durée du travail sur la semaine (35h) 12
Article 16.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de reposT 12
Article 17 : Modalités concernant les jours de repos 12
Article 17.1 : Acquisition des jours de repos 12
Article 17.2 : Fixation et prise des jours de repos 13
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait 13
Article 18.1 : Catégories de salariés concernés 13
Article 18.2 : Nombre de jours compris dans le forfait 13
Article 18.3 : Période annuelle de référence 13
Article 18.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours 14
Article 18.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours 14
Article 18.7 : Rémunération 14
Article 18.8 : Impact des absences sur la rémunération 14
Partie V : Dispositions finales 15
Article 19 : Durée de l’accord 15
Article 20 : Suivi et interprétation de l’accord 15
Article 21 : Révision et dénonciation de l’accord 16
Article 22 : Dépôt et publicité 16
Préambule
Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques, afin de répondre au mieux à l’évolution du marché et aux demandes des clients.
Les partenaires sociaux ont cherché à moderniser et adapter les anciens accords existants tout en gardant à l’esprit une logique de mise en conformité avec les différentes évolutions légales et réglementaires sur le sujet du temps de travail.
Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies afin de conclure un accord relatif au temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, et d’intérêt au travail.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux besoins de la Société et aux souhaits des salariés.
L’accord entend pérenniser certaines modalités existantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Partie I : Dispositions communes
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés sont mises en place dans le cadre du présent accord : personnel roulant (Partie II) – personnel sédentaire (Partie III); personnel sous convention de forfait (Partie IV).
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.
Le présent accord met notamment fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON, à savoir :
- L’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 8 décembre 1999
- L’avenant relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel roulant en date du 30 janvier 2000
- L’avenant n°1 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 8 décembre 1999 en date du 30 juin 2011
Article 2 : Définition du temps de travail effectif et des temps de pause
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif notamment les temps suivants :
Les temps de repas et de casse-croûte ;
Les pauses obligatoires de conduite pour le personnel roulant ;
Les temps de pauses ou de repos pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité
Les heures non travaillées mais rémunérées en vertu d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle
Les temps de trajet ou de transport entre le domicile et le lieu de travail ;
Les temps d’attente du salarié avant sa prise de poste, étant précisé que les salariés doivent prendre leur poste à l’heure d’embauche prévue
Le temps d’habillage et de déshabillage ;
Le temps de douche.
Article 2.2 : Définition des temps de pause
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Les parties conviennent que le temps de pause journalier pendant lequel le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail (pauses physiologiques, café, cigarettes ..) peut être estimé à 14 minutes par jour.
Aussi, afin de garantir un traitement identique pour tous, les parties conviennent d’exclure du temps de travail effectif un temps de pause forfaitaire de 14 minutes par jour travaillé.
Les horaires de service seront établis en tenant compte de cette pause forfaitaire journalière non rémunérée de 14 minutes.
Article 3 : Durée du travail et repos
Article 3.1 : Durée légale du travail
Par application des articles L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est par principe fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).
Article 3.2 : Travail les jours fériés
Les jours fériés chômés au sein de l’entreprise sont les suivants : 1er janvier ; Lundi de Pâques ; 1er mai ; 8 mai ; L’Ascension ; Lundi de pentecôte ; 14 juillet ; L’Assomption ; La Toussaint ; 11 novembre ; 25 décembre.
Afin d’assurer la continuité de l’activité et selon le niveau de production des clients, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés normalement chômés. Les salariés ne pourront refuser de travailler les jours fériés normalement chômés.
Article 4 : Communication du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire collectif
Pour le personnel à temps plein de la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON et à l’exception des salariés visés dans la Parties IV du présent accord (salariés en forfait en jours sur l’année), les horaires collectifs sont communiqués aux salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Ces horaires peuvent être modifiés en informant le collaborateur par voie d’affichage ou par courrier remis aux collaborateurs concernés et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant
Article 5 : Salariés concernés
La présente partie concerne le personnel roulant véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.
Article 6 : Définition du temps de travail du personnel roulant
Par application de l’article 3 de la directive européenne du 11 mars 2002, le temps de travail du personnel roulant est défini comme :
le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes : la conduite, le chargement et le déchargement, le nettoyage et l'entretien technique, tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;
les périodes durant lesquelles le salarié ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.
Article 7 : Durée du travail du personnel roulant
La durée du travail est calculée sur le mois.
Article 8 : Suivi des horaires du personnel roulant
Article 8.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe
L’ensemble des conducteurs poids lourds et super lourds disposent d’un dispositif chronotachygraphe.
Par souci de transparence dans le décompte du temps de travail, les conducteurs véhicules légers de la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON disposent pour certains également d’un dispositif chronotachygraphe.
La carte chronotachygraphe enregistre les données d’activités du conducteur. Celle-ci ne doit être insérée à bord du véhicule qu’à la prise de poste du salarié définie par l’entreprise.
La carte doit être vidée quotidiennement.
Le décompte de la durée du travail se fera via la transmission des données numériques au logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.
Article 8.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe
Le temps de travail sera suivi via les dispositifs du livret individuel de contrôle (LIC).
Dans l’établissement de rattachement des salariés concernés, un registre unique de délivrance des livrets individuels de contrôle prévus par l’article R3312-58 du Code des Transports.
Le salarié doit être en possession de son LIC avant de quitter l’entreprise ou l’établissement. Il est établi un feuillet quotidien pour toute journée au cours de laquelle le salarié est employé. Le feuillet quotidien est établi et signé par le salarié titulaire du livret.
Le LIC sera remplit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (utilisation des symboles, des règles de tracé des temps d’activité, …).
A son retour dans l’entreprise ou l’établissement, le LIC sera remis par le salarié à son manager qui procédera à son contrôle.
Les durées de service quotidiennes enregistrées dans le cadre du livret individuel de contrôle font l’objet d’une récapitulation hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile, et d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établies par l’employeur.
Une copie des feuillets des LIC sera transmise aux salariés.
Le décompte des horaires de travail sera reporté dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
Article 8.3 : Dispositions communes
En cas de modification de leur planning de travail, les salariés seront informés par affichage de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 9.1 : Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale mensuelle, telle que défini à l’article 6 ou de la durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu, à la demande du manager ou du conducteur, à un repos compensateur de remplacement équivalent à la majoration en rémunération normalement prévue. Dans cette hypothèse, la planification se fera en concertation entre le manager et le collaborateur, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum. Le RCR devra être pris dans un délai de 3 mois suivant son acquisition.
Ces heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 9.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 250 heures.
Article 9.3 : Compensation Obligatoire en Repos Trimestriel (CORT)
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos trimestriel pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48)., les Parties rappellent que la durée de la CORT est fixée de la manière suivante :
Nombre d’heures supplémentaires par trimestre | Jours de repos compensateur trimestriel |
---|---|
41ème h à 79ème h | 1 jour |
80ème h à 108ème h | 1,5 jours |
Au-delà de 108h | 2,5 jours |
La compensation obligatoire en repos trimestriel (CORT) doit être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié en fera la demande au moins deux semaines avant la prise effective. L’employeur s’engage à répondre dans un délai de 8 jours.
A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer, avec l’accord du salarié, les dates de prise de la compensation obligatoire en repos trimestriel (CORT) afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable.
Les Parties rappellent que la compensation obligatoire en repos trimestriel (CORT) et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel non roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seule la compensation obligatoire en repos trimestriel (CORT) sera appliquée au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord.
Article 10 : Rémunération
A défaut d’être récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR), les heures supplémentaires sont payées et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles (Article L 3121-36 du Code du Travail et D 3312-47-1 du Code des transports).
Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.
Article 11 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :
le temps passé en formation ;
le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;
le temps passé en visite médicale ;
le temps passé lors des événements familiaux ;
le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.
Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires
Article 12 : Salariés concernés
La présente partie concerne les salariés sédentaires de la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON Les dispositions s’appliquent aux salariés non-cadres qui ne disposent pas d’une réelle autonomie.
Article 13 : Durée du travail
L’organisation du travail de référence est en principe la semaine de travail sur 5 jours.
Toutefois, compte tenu des contraintes liées à certaines fonctions soumis à des pics d’activité, deux modalités d’organisation du travail sont mises en place :
une durée du travail sur la semaine (35h)
une durée de travail sur l’année avec jours de repos
Article 13.1 : Durée du travail sur la semaine (35h)
La durée du travail est calculée sur la semaine civile. La semaine de travail s’étend sur 5 jours ouvrés, consécutifs ou non, répartis sur la semaine civile allant du lundi à 0 heure au dimanche minuit (24 heures).
L’horaire collectif du personnel sédentaire est de 35 heures.
Article 13.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de repos
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’applique au personnel des services support du siège régional pouvant être soumis, en raison de la nature de leur activité, à des contraintes de respect de plages horaires de présence ou de pics d’activité. Cela concerne notamment les services suivants :
la comptabilité
la paie
le support informatique
Dans cette modalité, la période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
La durée annuelle de travail sera de 1 660 heures (ce qui correspond à une durée hebdomadaire de travail de 36.20 heures).
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 36.20 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36.20 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos.
Article 14 : Suivi des horaires du personnel sédentaire
Les horaires collectifs de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise.
Pour les salariés des services support bénéficiant d’une organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos, un planning mensuel sera fourni au salarié au moins 7 jours avant la date de début du mois concerné, délai qui pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 15 : Heures supplémentaires
Article 15.1 : Définition des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires en référence aux articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22.
Article 15.1.1 : Durée du travail sur la semaine (35h)
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 35 heures sur une semaine.
Les heures supplémentaires pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à la majoration en rémunération normalement prévue. Dans cette hypothèse, la planification se fera en concertation entre le manager et le collaborateur, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum. Ces heures récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 15.1.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de repos
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 36.20 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Article 15.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 250 heures.
Par principe, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires entraine le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Article 15.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel défini à l’article précédent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires à taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à une compensation de 100%.
La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans les conditions suivantes : dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 mois.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de contraintes organisationnelles (surcharge d’activité, absentéisme…).
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 8 semaines. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
Demandes déjà différées
Nombre de jours restant à prendre
Organisation du travail
Ancienneté.
Article 16 : Rémunération
Article 16.1 : Durée du travail sur la semaine (35h)
Le salaire mensuel des salariés sédentaires correspondra au salaire pour 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires qui ne seraient pas récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (Article L 3121-36 du Code du Travail).
Article 16.2 : Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de reposT
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que les 1.20 heures supérieures à la durée légale donnent lieu à l’attribution de journées de repos, au nombre de 8 annuels.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 36.20 heures hebdomadaires seront récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement ou rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 17 : Modalités concernant les jours de repos
Article 17.1 : Acquisition des jours de repos
Pour rappel, à l'intérieur de la période de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36.20 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 17.2 : Fixation et prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été.
La fixation de cette prise de jours de repos se fait par concertation entre le manager et le collaborateur.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait
Article 18 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 18.1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 18.2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours maximum sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail.
Article 18.3 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 18.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 18.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.
Article 18.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 18.7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 18.8 : Impact des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 18.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 18.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte annexée au règlement intérieur.
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Partie V : Dispositions finales
Article 19 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er février 2023.
Article 20 : Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se réunissent une fois par an afin de faire un bilan de son application.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler les difficultés énoncées.
La demande de réunion devra expressément mentionner la ou les difficultés d’interprétation soulevées.
La position retenue à l’issue de cette réunion sera mentionnée dans un procès-verbal rédigé conjointement par les Parties.
Article 21 : Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 2 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Indre et Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 22 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Parçay-Meslay, le 17 janvier 2023, en 3 exemplaires
Pour la société GEODIS DUSOLIER CALBERSON Pour l’organisation syndicale CFDT
Président Déléguée Syndicale
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