Accord d'entreprise "un accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail -travail de week end, équipe de suppléance-" chez DUSOLIER-CALBERSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUSOLIER-CALBERSON et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03718003773
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : DUSOLIER-CALBERSON
Etablissement : 05420041500278 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

DUSOLIER CALBERSON

18 avenue des Carreaux

Lot d’Activités de la Millardière

49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Travail de week-end - Equipe de suppléance

Le présent accord est conclu entre les soussignés,

  • L’établissement DUSOLIER CALBERSON, size 18 avenue des carreaux – Lot d’activités de la Millardière – 49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU, SIRET 054 200 415 00161.

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

  • Et, l’Organisation Syndicale représentative du personnel CFDT

Représentée par Monsieur, Délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Pour répondre aux exigences d’un de nos principaux clients qui nous sollicite pour les aider à renforcer leur capacité de production, la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine devient nécessaire au sein de notre établissement de Saint Sylvain d’Anjou afin d’assurer nos prestations logistiques le week-end, samedi et dimanche, envers ce client.

Le présent accord a pour objet de définir les dispositions relatives à l’organisation du travail de cette équipe, selon les modalités décrites ci-après.

PARTIE 1 – MODALITÉS D’APPLICATION

Article 1 - Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés affectés à l’établissement Dusolier Calberson de Saint Sylvain d’Anjou, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et le personnel mis à disposition par les entreprises de travail temporaire.

Article 2 – Date et durée d’application

Le présent accord est applicable à compter du 1ER janvier 2018, pour une durée déterminée allant jusqu’au 1er avril 2018.

Le comité d’établissement a été consulté le 25 juillet 2017.

PARTIE 2 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Les conditions d’intervention

L’équipe de suppléance peut être occupée en fin de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire ainsi que les autres périodes de repos collectif de l’équipe habituelle, telles que les jours fériés et les congés annuels. Le personnel d’encadrement contrairement au personnel d’exécution, peut être commun aux équipes de suppléance et autres équipes. Le repos doit dans ce cas être donné par roulement.

Pour composer les équipes de suppléance, il sera fait appel en priorité au volontariat puis en tant que de besoin à du personnel extérieur, détaché ou intérimaire.

Etant donné ce principe de droit, deux équipes ne pourront se chevaucher sauf pour quelques heures pour assurer la continuité de production. L’équipe de fin de semaine sera donc occupée deux jours, le samedi et le dimanche.

Un salarié d’une équipe de suppléance remplaçant en semaine pendant plus d’une journée un salarié en congé annuel ne pourra être occupé simultanément en fin de semaine. En revanche, une équipe de suppléance peut être occupée un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine sans que cela ne remette en cause son travail de week-end. A noter que des salariés de l’équipe de suppléance ne peuvent remplacer des salariés absents, notamment pour maladie ou évènement familial.

Article 4 – Durée du temps de travail

La durée quotidienne de travail des salariés de l’équipe de suppléance est fixée à 10h00 par jour, les samedi et dimanche, soit 20H/Semaine de temps de travail effectif.

Le temps de travail étant défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif.

Les horaires de travail sont ainsi définis :

  • le samedi : 5h /17h, avec 4 pauses de 15 minutes et 1h de pause déjeuner

  • le dimanche : 8h/20h, avec 4 pauses de 15 minutes et 1h de pause déjeuner

Soit au total 2h de pause par jour et 10h de travail effectif.

Le délai de prévenance pour changer le planning horaire en fonction des nécessités du client est de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 3 jours.

Article 5 – Conditions de rémunération pour le travail du week-end

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée sur l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine des salariés partis en congé.

Afin de garantir aux salariés une rémunération basée sur une durée de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, il leur sera attribué, en sus du salaire versé ci-dessus, une rémunération dite « Compensation salariale ».

Le montant de la compensation salariale correspond à la différence entre le salaire contractuel hebdomadaire de 35 heures/ mensuel de 151,67 heures moins le salaire travail effectif (20 heures) et les éléments le constituant.

A la rémunération de base s’ajouteront les éventuelles indemnités prévues par le protocole des frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.

Article 6 – Congés payés

Pour l’exercice du droit à congés payés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Exemples :

  • pour un samedi ou un dimanche posé en congés payés, il faut poser 2.5 jours ouvrés de congés (équivalent 3 jours ouvrables)

  • pour un week-end complet, il faut poser 5 jours ouvrés (équivalent 6 jours ouvrables).

Les congés seront pris à une date fixée en accord entre la hiérarchie et les intéressés en tenant compte des impératifs du client et de l’organisation des équipes.

Article 7 – Absences

  • Les absences pour évènements familiaux

Les congés exceptionnels liés aux évènements familiaux, tels que définis par la Convention Collective des Transports Routiers, seront, sur justification, rémunérés comme temps de travail et attribués dans les conditions prévues par ladite convention.

  • Les absences pour convenance personnelle

Compte tenu du caractère particulier de cette organisation du travail, les autorisations d'absence devront faire l'objet d'une demande motivée et formulée au plus tard 5 jours avant l'absence.

  • Les absences pour formation

Les travailleurs travaillant le week-end bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Pour la planification de ces actions de formation, il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.

Ils pourront être formés en-dehors de leur cycle habituel de travail, dans le respect de la durée hebdomadaire de travail ; la rémunération des heures passées en formation se fera soit en compensation salariale, soit en heures supplémentaires.

  • Les absences pour maladie ou accident du travail

Les règles du maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident du travail sont celles prévues par la Convention Collective applicable aux entreprises de Transports et Activités Auxiliaires de Transport et celles en vigueur dans l'entreprise.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Cumul d’emploi

Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à ne pas exercer simultanément avec l’emploi pour lequel ils sont engagés, d’autres activités pour le compte d’un quelconque employeur.

Article 9 : Garantie

9.1 Information CE

Chaque période de travail en équipe de suppléance fera l’objet d’une information au C.E. concernant le nombre de personnes et la durée prévue de la période.

9.2 Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés, inscrit à l’effectif de l’entreprise, précisera les modalités pratiques de leur affectation temporaire à l’équipe de suppléance. L’ancienneté des salariés concernés continue de courir comme s’ils travaillaient à temps complet.

9.3 Délais de prévenance de la fin de l’équipe de suppléance

Dans le cas de retour à un régime de semaine avant la fin de cette période, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

A son retour, le salarié sera réintégré en régime de travail 35 heures dans un poste similaire à son poste d’origine.

D’une manière générale et quelle que soit la matière des problèmes qui pourraient se poser, il sera fait référence à la Convention Nationale des Transports Routiers ou aux accords collectifs de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à chaque salarié dès son affectation en équipe de suppléance.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 11 – Révision – Dénonciation

Toute demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires avec une durée de préavis d’un mois. Le dénonciateur devra soumettre un projet de substitution afin d’engager toute négociation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Chaque partie signataire peut en demander la révision de tout ou partie, selon les modalités prévues par la réglementation du Code du travail, art L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivantes.

Article 12 – Publicité - Dépôt

Conformément à la loi, des exemplaires originaux de l’accord devront être déposés à l’initiative de la Direction au plus tard dans les 8 jours suivant sa conclusion auprès de la Direccte et du Greffe des Prud’hommes.

Fait le 2 janvier 2018,

Pour l’établissement Dusolier Calberson de Saint Sylvain d’Anjou, Monsieur, président

Pour le syndicat CFDT, Monsieur, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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