Accord d'entreprise "NAO 2018/02" chez TOTAL MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTAL MAYOTTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A97618000104
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : TOTAL MAYOTTE
Etablissement : 05438900200020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

PROTOCOLE D’ACCORD N°2018/02

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

TOTAL Mayotte

Société par actions simplifiées au capital de 16 000 600 euros

Dont le siège social est situé Immeuble Jacaranda, lotissement des 3 Vallées

BP 867 -97600 MAMOUDZOU MAYOTTE

Inscrite au RCS de Mamoudzou sous le n°B11281/2003

Représentée par Monsieur , dûment habilité,

Agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la SMSPP représentées par :

CGT-MA représentée par :

FO représentée par :

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions en vigueur, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l’employeur doit prendre l’initiative d’engager, périodiquement, des négociations portant sur certains thèmes dont, notamment, les rémunérations et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sur ce deuxième point, la Direction s’engage à des négociations dès le mois de mars 2018.

Comme le prévoit l’ordonnance du 22 septembre 2017, sont désormais distingués, en matière de négociation obligatoire en entreprise, les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par accord collectif d’entreprise.

Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’accord d’entreprise fixant ces règles.

Les organisations syndicales représentatives dans la filiale Total Mayotte ont été invitées par l’employeur, par courrier du 21 novembre 2017 à engager les négociations.

Selon le calendrier de négociation défini d’un commun accord, des réunions se sont effectivement tenues aux dates suivantes :

  • Le 08 décembre 2017

  • Le 07 février 2018

  • Le 21 février 2018

  • Le 28 février 2018

La Direction a par ailleurs rappelé la note de cadrage d’Odile de DAMAS-NOTTIN et de François VIAUD, toujours en vigueur encadrant l’évolution des rémunérations en 2018 pour le GROUPE à savoir qu’une augmentation globale ne devrait pas excéder l’inflation, augmentée de 1%. .

Les parties conviennent d’une revalorisation salariale répondant la logique suivante :

Les augmentations de salaire visent à la fois à lutter contre les effets de l’inflation à travers l’augmentation générale et à récompenser les collaborateurs les plus méritants avec l’augmentation individuelle. Dans la même logique, l’augmentation générale ne peut être supérieure à l’inflation.

Au terme des réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants.


Article 1 - Augmentation salariale

Il est convenu une répartition des augmentations salariales par collège et de la façon suivante :

  • Cadres :

  • Augmentation collective : 0,4%

  • Augmentation individuelle : 1%

  • Agents de maîtrise :

  • Augmentation collective : 1.4%

  • Employés et Ouvriers :

  • Augmentation collective : 25€ par salarié

Il est rappelé que le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de l’application du Code du Travail du droit commun dans le Département de Mayotte et des 35 heures est en vigueur depuis janvier 2018.

Lors de la signature de celui-ci (22 décembre 2017), la Direction a fait le choix de maintenir les rémunérations de base des salariés.

La réduction du temps de travail n’est donc pas synonyme d’une perte de salaire.

Elle a permis aux salariés d’augmenter leur rémunération à hauteur de 11% par rapport au temps de travail.

Article 2 -  Prise en charge plus conséquente de la mutuelle par l'employeur

Sur ce sujet un effort a été consenti en 2017 lors des NAO.

La prise en charge de l’employeur est passée de 50% à 55%.

A cela, l’assuré bénéficie de la gratuité de sa prise en charge à partir du 3ème enfant au lieu du 4ème enfant précédemment avec UMS.

Les parties conviennent de maintenir les mêmes taux de prise en charge.

Article 3 - Augmentation de la valeur faciale des chèques déjeuner (ou révision de la part prise en charge par l’employeur (60%))

Il est convenu de revoir la répartition de la prise en charge des chèques déjeuner de la façon suivantes :

  • Employeur : 60% de la valeur faciale actuelle de 7€

  • Salarié : 40% de la valeur faciale actuelle de 7€

Article 4 - Revalorisation de la prime d’intéressement (+500 euros)

Il est convenu de négocier l’accord sur l’intéressement et la participation au premier semestre 2018.

Il est convenu le calendrier de négociations suivant :

  • Première réunion : le 04 avril 2018

  • Deuxième réunion : le 17 avril 2018.

  • D’autres dates seront à convenir (si nécessaire).

Article 5 - Attribution d’une prime annuelle

Il est convenu une prime exceptionnelle de 500€ au titre des résultats 2017 dont l’attribution respectera les conditions suivantes :

  • salariés en activité au 31 décembre 2017 ayant une ancienneté supérieure à 3 mois, en CDI ou en CDD sur la base d’un prorata temporis

  • Young Graduate en phase 1, ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au 31/12/2017, sur la base d’un prorata temporis

  • salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ayant un ancienneté supérieure à 3 mois au 31/12/2017, sur la base d’un prorata temporis

  • les femmes en congé de maternité, versement de 100% du bonus

  • salariés en longue maladie, versement de 100% du bonus

  • cette prime sera versée avec la paie de mars 2018

Article 6 -  Engagement de négociation concernant la mise en place du code du travail métropolitain et son application sur Mayotte

Il est convenu d’engager des négociations sur les accords en 2018 :

  • Accord égalité Femmes Hommes

  • Accord sur la participation et Intéressement

  • Autres accords qui devraient être mis en application courant 2018.

Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre de l’application du Code du Travail du droit commun dans le Département de Mayotte et des 35 heures a déjà été négocié (accord du 22 décembre 2017) et en vigueur depuis janvier 2018.

Il est rappelé que dans le cadre du passage de 39 heures hebdomadaires à 35 heures, la Direction a maintenu les rémunérations.

Article 7 -  Mise en place du Perco

Il est rappelé la législation applicable pour le PERCO notamment l’abondement annuel de l’employeur qui ne peut excéder 300% de la contribution salariale.

Il est convenu la mise en place du PERCO avec un abondement annuel de 200€ par l’employeur.

Article 8 -  Retraite supplémentaire

Il est rappelé qu’un effort a été consenti sur la retraite supplémentaire lors des NAO de 2017.

Les parties conviennent de maintenir les taux négociés en 2017.

Article 9 - Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise prend effet à compter du 1er avril 2018 avec un effet rétroactif pour l’article 1 au 1er janvier 2018.

Pour les articles 4 et 7  des Protocoles d’accord définiront leur date d’entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2018.

Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord collectif

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Après notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Entreprise auprès de la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de MAMOUDZOU et auprès du secrétariat du greffe du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Mamoudzou, le ______ mars 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société ci-après:

TOTAL

Monsieur ,

Président

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société TOTAL:

CGC-CFE représentée par :

CFDT représentée par :

FO représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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