Accord d'entreprise "Accord Collectif Relatif à la Durée Maximale Quotidienne de Travail" chez SMAE - SOCIETE MAHORAISE DES EAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMAE - SOCIETE MAHORAISE DES EAUX et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T97621000167
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MAHORAISE DES EAUX
Etablissement : 05439201400020 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
Accord collectif relatif à la durée maximale quotidienne de travail
ENTRE :
La Société Mahoraise des Eaux (SMAE) Société par Actions Simplifiée au capital de 1 067 500 euros, inscrite au RCS de MAMOUDZOU sous le numéro 054 3392 014 dont le siège social est sis Rue de la Grande Traversée, BP 22, ZI de Kawéni, 97600 Mamoudzou représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales dans l'entreprise :
FO représentée par Mr XXX agissant en qualité de Délégué Syndical
CFDT représentée par Mr XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
En vertu des dispositions précitées, « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties ont convenu d’un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, ce dépassement étant justifié par un motif lié à l’organisation de l’entreprise et qui intervient à la demande du personnel de production de la société SMAE.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 19 janvier 2018 concernant le personnel visé à l’article 1er.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de l’entreprise SMAE, à l’exception notamment :
des salariés sous contrat de travail à temps partiel
des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail afin de répondre aux besoins de l'organisation de l'entreprise SMAE.
Cet accord intervient notamment à la demande des collaborateurs de l’entreprise et des membres du Comité Social et Economique et vise en particulier le personnel de production travaillant sur des sites le nécessitant.
En effet, le personnel de production a émis le souhait que la prise et la fin de poste intervienne avant la tombée de la nuit.
Cette dérogation répond à un double objectif :
Préserver la santé et la sécurité du personnel de production en leur permettant de réaliser leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail de jour
Assurer la continuité de l’activité entre les équipes de jour et de nuit.
Article 3 – durée quotidienne maximale de travail
Compte tenu des contraintes d’organisation énoncées à l’article 1 du présent accord, la durée quotidienne maximale de travail sera fixée à douze heures maximale conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
En conséquence, les horaires que les collaborateurs des usines de production seront amenés à exécuter dans le cadre de leur fonction seront à titre d’exemple les suivantes : 6h - 18h et 18h – 6h. Ces horaires peuvent être modulables.
En tout état de cause, les parties au présent accord rappellent que cet accord ne peut déroger :
A la durée minimale de repos quotidien (onze heures consécutives par jour) ;
A la durée minimale de repos hebdomadaire (vingt-quatre heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit une durée totale minimale de trente-cinq heures de repos consécutives).
Cet accord ne peut en aucun cas déroger aux limites maximales de travail :
Douze heures de travail quotidien ;
Quarante-huit heures de travail hebdomadaire ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Le salarié bénéficie également d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Article 4 – Travail de nuit
Pour rappel, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit dans son horaire habituel, pendant la période de nuit telle que définie ci-dessous :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit,
Soit, un nombre minimal d’heures de travail fixé à 270 heures dans la période de nuit accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
Le travail de nuit s’entend comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Le salarié effectuant un travail de nuit habituel, bénéficiera notamment des contreparties suivantes :
Une majoration des heures de travail de nuit à hauteur de 50%
Un repos compensateur de 0,07 jour par nuit travaillée
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Toutefois cette durée pourra être portée à douze heures conformément à l’article R 3122-9 du code du travail, cette durée étant justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production d’eau potable sur l’île de Mayotte.
En vertu de l’article L3122-35 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Cependant, par l’intermédiaire du présent accord, les parties décident de porter cette limite à quarante-quatre heures, les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifiant aisément.
En vertu des articles R3122-3 et R3122-8 du code du travail, le salarié qui est amené à dépasser la durée quotidienne de 8 heures, bénéficiera d’une contrepartie permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé. Cette contrepartie correspondra à des temps de pause réguliers, à minima toutes les quatre heures.
article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu le 01/03/2021 pour une durée indéterminée.
Article 6 – Procédure de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Dénonciation
Le Présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les règles applicables en la matière.
La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Mamoudzou.
En outre, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Mamoudzou, le 01/03/2021
Pour la Société Mahoraise des Eaux (SMAE)
M. XXX, Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
M. XXX, Délégué Syndical FO
M. XXX, Délégué Syndical CFDT
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