Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE FIXATION UNILATERALE PAR L EMPLOYEUR DES CONGES PAYES" chez PARTEDIS BOIS MATERIAUX (PARTEDIS)

Cet accord signé entre la direction de PARTEDIS BOIS MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004982
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARTEDIS BOIS MATERIAUX
Etablissement : 05520112300209 PARTEDIS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Accord collectif d’ENTREPRISE portant sur LES modalites de fixation UNILATERALE PAR L’EMPLOYEUR de conges payes

ENTRE :

La société PARTEDIS BOIS MATERIAUX

- Adresse : 16, rue Octave Feuillet 75116 PARIS

Adresse Siège Administratif et Commercial : 343, Boulevard Jean Jacques Bosc – CS 81857 – 33080 Bordeaux cedex

- Forme juridique : SAS au capital de 22 125 000 €

- Numéro SIREN: 055 201 123

- Code d'activité (NAF) : 4673 A

- Convention collective applicable à l'entreprise : Négoce de bois d’œuvre et produits dérivés et VRP

représentée par

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de la société, représenté par xxxxspécialement habilité par ce comité, lors de la séance du 8 avril 2020, à signer le présent contrat dont les stipulations ont été adoptées conformément au procès-verbal du 8 avril 2020 annexé au dit présent contrat.

Ci-après le « CSE »

D’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Signataires »

PREAMBULE :

La France traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Dans le contexte de l’épidémie du virus « COVID-19 », le gouvernement français a annoncé le samedi 14 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Cette crise impacte de manière très importante l’activité des clients de la société amenés à cesser ou réduire temporairement leur activité. Ces cessations ou réductions d’activité affectent directement les carnets de commande et de manière générale l’activité de la société. La Direction a pris, après concertation des représentants du personnel, toutes les mesures et décisions afin de limiter l’impact de cette pandémie sur l’activité.

Concommitamment et afin de faire face aux conséquences économiques, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, prévoient la possibilité pour les entreprises de déroger, par accord collectif d’entreprise ou de branche, à certaines dispositions légales et conventionnelles applicables pour fixer les dates de prise de congés payés, dans la limite de six (6) jours ouvrables.

C’est dans ce cadre que la Direction a informé les membres du CSE, en l’absence de délégués syndicaux, de son souhait d’ouvrir des négociations visant à autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés acquis par les salariés.

Ces négociations ont été guidées par la volonté affichée de limiter l’impact de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat des salariés et guidée par un esprit solidaire afin que chacun des acteurs de la société puisse contribuer, dans un effort collectif, a faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Le CSE de l’entreprise s’était d’ores et déjà prononcé en faveur de la prise de congés payés permettant par l’ensemble des salariés de privilégier sur le mois de mars la pose de congés payés lors de la réunion du 16 mars 2020 ;

C’est dans ce contexte que la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX et les membres du CSE non mandatés de l’Entreprise se sont réunis et ont convenu, après discussions et négociations des dispositions ci-dessous.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord (ci-après l’ « Accord ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société PARTEDIS peut imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés de la Société, dans la limite de 6 jours ouvrables maximum et, si nécessaire, de les modifier ultérieurement.

Article 2 – Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société, cadres et non cadres, susceptible d’acquérir des congés payés.

Article 3 – Modalités de fixation unilatérale par l’employeur de jours de congés payés

Par dérogation aux règles applicables, l’employeur pourra unilatéralement fixer les dates des congés payés au cours de la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.

Sur le solde de congés payés N-1 (congés devant être soldés au 31 mai 2020), tous les collaborateurs (exceptés ceux en absence pour maladie, congé maternité, accidents du travail) se verront imposés la pose de congés payés sur le mois d’avril 2020 permettant d’avoir un solde de congés d’au maximum 3 jours à fin avril.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance des salariés de 1 jour.

Cette décision ne pourra concerner que 6 jours ouvrés de congés payés acquis lesquels pourront être fixés unilatéralement par l’employeur entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020.

L’employeur devra porter sa décision à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’Accord expirera le 31 mai 2020, sans formalité. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

Les dispositions du présent Accord se substituent intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions traitant du même objet en vigueur au sein de la Société conclus antérieurement ou postérieurement à sa prise d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur ou plus généralement de toute autre pratique ou usage en vigueur au sein de la Société.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’Accord

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Les salariés seront informés du présent accord par tout moyen.

A Bordeaux, le 15 avril 2020

Fait en trois (3) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société

DRH

Pour les membres du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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