Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011841
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAFILAF SA
Etablissement : 05550073000084
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16
ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LE CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
La SA Safilaf, n° SIRET 055 500 730 000 84, dont le siège social est situé 5 rue Eugène Faure, 38000 Grenoble
Représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Directeur Général.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,
Et,
Les membres de la délégation du personnel du CSE
Représentés par Madame XX XX et Monsieur XX XX,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de substitution.
PRÉAMBULE
Le 15 février 2022 a été mise en cause la convention collective applicable à Safilaf jusqu’alors, la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM. Cette décision résultait du fait que cette convention ne reflétait pas la réalité de l’activité de la société.
À la suite de la mise en cause de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM (IDCC 2150), il a été convenu entre les parties signataires d’appliquer la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512).
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le service des ressources humaines ont formé un groupe de travail afin de discuter des modalités de ce changement. À ce titre, ils se sont réunis le 6 avril 2022 et le 21 avril 2022. Ils ont ensuite présenté leur travail à la direction générale le 10 mai 2022, puis le 8 juillet 2022 à l’ensemble du personnel. Pour donner suite à certaines remarques, il a été décidé de consulter à nouveau le personnel le 8 septembre 2022 afin de soumettre au vote certains points de l’accord, notamment la mensualisation ou non de la gratification de fin d’année et de la prime de vacances. Enfin, le groupe de travail s’est à nouveau réuni le 12 octobre et le 17 octobre 2022 pour finaliser les présentes.
Le CSE s’est ensuite réuni le 16 novembre 2022 pour discuter des modalités de ce changement, et après consultation au sujet de ce présent accord, il a donné un avis positif. Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application de la convention collective nationale de la promotion immobilière au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Les parties conviennent que la convention collective nationale de la promotion immobilière (IDCC 1512) s’applique dès l’entrée en vigueur du présent accord et de l’ensemble de ses dispositions, soit le 1er janvier 2023.
L’ensemble des dispositions de la convention collective s’applique à l’exception des dispositions plus favorables identifiées ci-après.
ARTICLE 3 – CONGÉS
ARTICLE 3-1 – Congés exceptionnels
Il a été convenu d’accorder des congés exceptionnels pour les évènements suivants :
Evènements | Nombre de jours ouvrables accordés |
---|---|
Décès du conjoint | 3 jours |
Décès du père ou de la mère | 3 jours |
Décès du beau-père ou de la belle-mère | 3 jours |
Décès du frère ou de la sœur | 3 jours |
Décès des grands parents ou des grands parents du conjoint | 1 jour |
Mariage enfant | 2 jours |
Déménagement | 1 jour |
Délai de route supplémentaire : 1 jour si déplacement compris entre 400 et 600 km, 2 jours au-delà. |
Pour les événements non mentionnés ci-avant, les dispositions légales et les dispositions de la convention collective de la promotion immobilière s’appliquent.
ARTICLE 3-2 – Congés supplémentaire d’ancienneté
La convention collective de la promotion immobilière ne prévoyant pas de congés supplémentaires d’ancienneté, et afin de ne pas pénaliser les salariés, il a été convenu d’appliquer les anciennes modalités applicables jusqu’alors :
Un congé supplémentaire d’une journée par 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 5 jours.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION
ARTICLE 4-1 – Prime de vacances
La convention collective de la promotion immobilière ne prévoyant pas de prime de vacances, il a été convenu de conserver le principe d’une prime de vacances. Conformément au résultat du vote donné au personnel présent dans les effectifs au 15/09/2022 et dépouillé le 26/09/2022, les parties conviennent que la prime de vacances précédemment versée au mois de juin de chaque année, ne sera plus versée en une seule fois mais mensualisée sur l’année à partir du 1er janvier 2023. Cette prime de vacances sera calculée selon les modalités suivantes :
4,1% du salaire mensuel brut de la grille des minima conventionnels applicable à chaque salarié en fonction de son coefficient et de sa durée de travail contractuelle. La prime de vacances sera versée au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
Le montant de la prime de vacances correspondant à la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sera versée sur la paie du mois de décembre 2022.
ARTICLE 4-2 – Gratification de fin d’année
La convention collective de la promotion immobilière ne prévoyant pas de gratification de fin d’année (aussi appelé « 13ème mois »), il a été convenu de conserver le principe d’une gratification de fin d’année. Conformément au résultat du vote donné au personnel présent dans les effectifs au 15/09/2022 et dépouillé le 26/09/2022, les parties conviennent que la gratification de fin d’année précédemment versée au mois de décembre de chaque année, ne sera plus versée en une seule fois mais mensualisée sur l’année à partir du 1er janvier 2023.
Cette gratification de fin d’année sera calculée selon les modalités suivantes :
1/12ème du salaire de base brut mensuel (base 35h ou 39h) y compris la prime d’ancienneté lorsqu’elle existe. La gratification de fin d’année sera versée au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
ARTICLE 4-3 – Prime d’ancienneté
La convention collective de la promotion immobilière ne prévoyant pas de prime d’ancienneté, et afin de ne pas pénaliser les salariés, il a été convenu d’appliquer les anciennes modalités applicables jusqu’alors :
Une prime d’ancienneté mensuelle brute d’un montant 0,6% du salaire de base brut mensuel (base 35h ou 39h) par année révolue d’ancienneté sera versée dès 3 ans d’ancienneté révolus. Elle progresse ensuite par périodes triennales et est limité à 18 ans (soit 10,8% du salaire mensuel brut), comme suit :
Ancienneté | Pourcentage |
---|---|
À partir de 3 ans d’ancienneté | 1,8% |
À partir de 6 ans d’ancienneté | 3,6% |
À partir de 9 ans d’ancienneté | 5,4% |
À partir de 12 ans d’ancienneté | 7,2% |
À partir de 15 ans d’ancienneté | 9,0% |
À partir de 18 ans d’ancienneté | 10,8% |
ARTICLE 5 – MALADIE ET MATERNITÉ
ARTICLE 5-1 – Maladie
Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie se fera dans ces conditions :
Conditions d’ancienneté | Durée du maintien de salaire |
---|---|
Dès 3 mois d’ancienneté | 1 mois |
Dès 2 ans d’ancienneté | 2 mois |
Dès 11 ans d’ancienneté | 3 mois |
Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie s’appliquera sans délai de carence dès 3 mois d’ancienneté et à compter du quatrième jour d’absence dans les autres cas. Le maintien de salaire se fera sans distinction de catégorie (cadre/non cadre).
ARTICLE 5-2 – Maternité
Le maintien de salaire se fera sans condition d’ancienneté pour les congés maternité.
ARTICLE 6 – DÉPART DE L’ENTREPRISE
ARTICLE 6-1 – Préavis de licenciement
La durée des préavis en cas de licenciement seront les suivantes :
Catégorie | Durée du préavis de licenciement |
---|---|
Non cadres ayant moins de 2 ans d’ancienneté | 1 mois |
Non cadres ayant plus de 2 ans d’ancienneté | 2 mois |
Cadres | 3 mois |
ARTICLE 6-2 – Indemnités de licenciement
L’indemnité de licenciement sera calculée selon les modalités suivantes :
Durée d’ancienneté | Montant de l’indemnité de licenciement |
---|---|
Jusqu’à 3 ans d’ancienneté inclus | 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté |
Dès la 4ème année d’ancienneté | 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté |
ARTICLE 6-3 – Indemnités de départ volontaire à la retraite
La convention collective de la promotion immobilière prévoyant une indemnité de départ volonta ire à la retraite moins favorable que les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise jusqu’alors, et pour ne pas pénaliser les salariés, il a été décidé de conserver les mêmes modalités de calculs, à savoir :
Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d’ancienneté de services continus perçoit une indemnité de départ au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d’ancienneté dès la 11ème année.
ARTICLE 7 – IMPACT SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
À l’entrée en vigueur du présent accord et de l’ensemble de ses dispositions, les salariés se verront remettre un avenant à leur contrat de travail au plus tard le 15 décembre 2022 pour retour signé au plus tard le 31 décembre 2022. L’objet de cet avenant est d’informer chaque salarié de l’application de la nouvelle convention collective et de ce présent accord de substitution, ainsi que des impacts notamment sur leur classification et leur rémunération.
ARTICLE 8 – CLASSIFICATION
Les parties conviennent de la nécessité de repositionner le personnel de l’entreprise dans la grille de classification de la convention collective nationale de la promotion immobilière. Le nouveau positionnement dans la classification sera mentionné nominativement dans l’avenant au contrat de travail pour chaque salarié.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9-1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
ARTICLE 9-2 – Dénonciation – Modification
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
ARTICLE 9-3 – Notification et dépôt
Le présent accord négocié dans les termes de l’article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière notamment à celles du dépôt définit par les articles L2231-5, L2231-6, L2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la Direction des Ressources Humaines.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du CSE et une copie figurera sur le tableau d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.
Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022 en trois exemplaires,
Monsieur XX XX,
Directeur Général
Les membres de la délégation du personnel du CSE,
Représentés par Madame XX XX et Monsieur XX XX
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