Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES MISES EN OEUVRE POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID 19" chez POMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POMA et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03820005181
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : POMA
Etablissement : 05550190200039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l’utilisation de l'intranet par les Délégués Syndicaux au sein de la société POMA sas (2018-04-03)
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-11-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07
ACCORD D’ENTREPRISE portant sur les mesures exceptionnelles mises en œuvre pour faire face à la pandémie COVID-19
– Loi sanitaire d’urgence –
Entre,
La Direction de l’entreprise POMA sas dont le siège social est situé 109, Rue Aristide Bergès - 38 340 Voreppe, représentée par Monsieur ……………., Président du Directoire,
Et,
Les organisations syndicales :
CGT organisation représentée par le délégué syndical, Monsieur …………..,
CFE-CGC, organisation représentée par le délégué syndical, Monsieur ………….
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 4
ARTICLE 2 – Maintien de salaire des non-cadres en période de chômage partiel 5
ARTICLE 3 – Objet relatif aux congés payés 5
ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés 5
ARTICLE 5 – Congés Payés non encore fixés 5
ARTICLE 6 – Période de fixation des congés 5
ARTICLE 7 – Information des salariés 6
ARTICLE 8 – Intéressement et participation au titre des résultats 2019 6
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur 6
ARTICLE 12 - Consultation et dépôt 7
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, et sur les conséquences économiques et financières qui en découlent. A ce titre les résultats prévisionnels 2020 sont très dégradés et les perspectives 2021 sont mauvaises.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité a débuté et est inéluctable dans les semaines et mois à venir. Cela va entraîner une diminution considérable de la charge de travail pour de nombreux salariés de l’entreprise. A ce titre d’ailleurs une demande de chômage partiel a été déposée à la Direccte pour la totalité des salariés.
Cette crise sans précédent affectera directement le volume d’activité POMA.
C’est pourquoi la décision a été prise de mettre en œuvre uniquement les actions directement liées à l’activité prioritaire de l‘entreprise.
Ces actions doivent permettre de sécuriser la pérennité de l’Entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déposé une demande dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 13 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
D’autres mesures exceptionnelles, telles que le maintien de rémunération par exemple, seraient mises en œuvre pour permettre de répondre favorablement à une question de solidarité à laquelle les syndicats et Direction sont sensibles.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 4 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions relatives aux congés payés du présent accord.
Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.
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ARTICLE 2 – Maintien de salaire des non-cadres en période de chômage partiel
Les cadres aux forfaits jours suivent les mesures prévues par la convention collective de la métallurgie à savoir un maintien des rémunérations en période de chômage partiel.
Les éléments financiers présentés aux organisations syndicales permettent de rendre compte de la fragilité de nos équilibres financiers confrontés à la crise actuelle et aux difficultés de notre situation économique. Aussi, compte tenu de la sensibilité partagée entre les parties afin d’assurer une solidarité de traitement au sein des catégories de personnel de l’Entreprise,
il est convenu ce qui suit :
Le salaire des non-cadres en période de chômage partiel sera maintenu jusqu’au 31/01/2021 à 100% de la rémunération nette (sans neutralisation des incidents de paie, ex saisie sur salaire etc…) avec en contrepartie un gel des salaires des salariés cadres et non-cadres (Augmentations individuelles, augmentations générales et primes exceptionnelles) pour l’exercice 2020. A noter, que les engagements déjà pris, dans le cadre de promotion par exemple, par écrit et de façon individuelle, seront honorés.
Un nouveau calendrier des NAO 2020 sera proposé dès la fin du confinement permettant de réengager des discussions sur d’autres thématiques à l’exception du gel des salaires précité.
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ARTICLE 3 – Objet relatif aux congés payés
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrables, soit 4 jours ouvrés. L’employeur pourra mobiliser ces 4 jours de façon continue ou fractionnée. L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l'attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales s'applique, à savoir l'article L.3141-23.
Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais les représentants du personnel.
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ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés pendant la période de confinement et d'au moins 5 jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close (CP2 et congés d’ancienneté) que ceux de la période d’acquisition en cours (CP1).
ARTICLE 5 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces jours de congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 3.
ARTICLE 6 – Période de fixation des congés payés
L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de la métallurgie d'obtenir un congé d'une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.
Par ailleurs, l'employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d'assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est « proche aidant » tel que défini à l'article L. 3142-16 du Code du travail.
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 4 ou de ceux de l’article 5, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 octobre 2020 (suivant l'accord de branche du 3 avril 2020).
Etant entendu que les congés pris par anticipation à la date de signature de l’accord seront comptabilisés dans ces 4 jours ouvrés dit imposables.
ARTICLE 7 – Information des salariés
L’entreprise par l’intermédiaire des SHD informera le salarié par tout moyen (e-mail ou kiosque RH…) de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
Pour ces 4 jours ouvrés, le manager envoie un mail copie salarié à la DRH qui se chargera de saisir et d’assurer une comptabilisation des jours ainsi posés dans la GTA.
ARTICLE 8 – Intéressement et participation au titre des résultats 2019
L’intéressement et la participation au titre des résultats 2019 seront versés aux échéances habituelles de paie en juin 2020 et ne feront donc pas l’objet d’un report de versement comme le permet le gouvernement dans ses ordonnances susvisés dans le préambule.
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 7 mai 2020.
II est conclu pour une durée déterminée :
avec un terme au 31 octobre 2020 pour la mesure concernant le congé initiative employeur et ;
au 31/01/2021 pour le maintien des salaires des non cadres en période de chômage partiel et sa contrepartie de gel des salaires pour les cadres et non cadres.
ARTICLE 10 : Suivi
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
ARTICLE 11 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il ne pourra, dans ce cas être dénoncé ou modifié par avenant que par l’une des parties signataires.
A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des parties signataires de l’accord, seules habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, les organisations syndicales signataires du présent accord et la Direction de la Société habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 12 .
ARTICLE 12 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Voreppe,
Le 7 mai 2020
En 7 exemplaires originaux
Le délégué syndical CFE-CGC Le délégué syndical CGT |
Pour l’entreprise Président du Directoire Directrice des Ressources Humaines |
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