Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez JACQUES FERRY ET CIE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACQUES FERRY ET CIE SA et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011154
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : JACQUES FERRY ET CIE SA
Etablissement : 05580586500031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société Etablissement JACQUES FERRY

immatriculée 055 805 865 au RCS

Dont le siège social est situé à ZI de la Plaine du Caire 13830 Roquefort La Bédoule

Représentée par agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

Le CSE Comité social et économique
représenté par la délégation du Personnel au CSE

En formation de délégués du Personnel

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue précisée que selon les instances existantes la négociation peut être faite par la délégation du Personnel en CSE.

En conséquence, la délégation du Personnel en CSE et la Direction se sont réunis et ont convenu des dispositions suivantes concernant les congés légaux et conventionnels.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 1 – ACQUISITION DU DROIT A CONGES PAYES – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Le présent accord a pour objet de modifier le décompte des jours de congés payés en passant d’un décompte de jours ouvrables en jours ouvrés c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’Entreprise, à partir du
1er juin 2021. En cas de fraction, l’Entreprise retiendra un arrondi au 2e chiffre après la virgule.

A compter du 1er juin 2021, et par dérogation au régime légal, le calcul et le décompte des droits à congés payés seront exprimés en jours ouvrés.
Les congés payés seront gérés en jours ouvrés, soit pour l’acquisition sur une année pleine, de 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de 5 jours.
Une semaine de congés entrainera le décompte de 5 jours de congés payés, soit 2,0833 jours de congés acquis par mois (25/12 = 2,0833).
Les congés payés seront acquis au 1er juin de chaque année et disponible dès leur acquisition.
En cas d’année incomplète (entrée-sortie en cours d’année) le droit à congé sera proportionnel au temps de présence du salarié.
Pour le décompte en jours ouvrés, l’Entreprise appliquera une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 jours ouvrables

Un tableau de conversion des jours de congés payés ouvrables en jours de congés payés ouvrés sera distribué à chaque salarié, sachant que le droit retenu à congés payés en jours ouvrés apparaitra pour la première fois, sur le bulletin de paye du mois de juin 2021.

Cas particuliers :
Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein. Les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein. Ainsi, la semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.

ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Selon l’article L.3141-13 du Code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Dans le cadre du présent accord, et afin de répondre au mieux à la saisonnalité de l’activité de l’Entreprise,
le congé principal de 10 jours ouvrés (anciennement 12 jours ouvrables) minimum pourra être pris de manière dérogatoire, en continue ou non, entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année.

Les dates de prise des congés payés seront proposées par le salarié à la Direction au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
En cas d’inertie du salarié, l’employeur fixera lui-même les dates de prise des congés payés dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail.

En contrepartie de la souplesse ci-dessus dont bénéficient les salariés, les jours supplémentaires pour fractionnement ne seront pas dus.

ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


La mise à disposition du présent accord sera communiquée par voies informatique et d’affichage auprès de l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE sur le site TéléAccords dont relève l'Entreprise et au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille selon les modalités en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le Personnel.

Fait à Roquefort La Bédoule, le 26/04/2021

Pour le Comité Social et Economique, Pour la Société

Le Secrétaire, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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