Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES" chez SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL et le syndicat CFDT le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03823060338
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SKIS ROSSIGNOL
Etablissement : 05650295800095 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
AVENANT DE REVISION
Annualisation du temps de travail et application des horaires variables
au sein de la société SKIS ROSSIGNOL
ENTRE :
La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans,
Représentée par M………….., dûment habilité,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par M……….., en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet
D’autre part,
PREAMBULE :
La gestion du temps de travail des salariés ayant un statut non-cadre a été organisée au sein de la société Skis Rossignol par un accord daté du 12 novembre 1998 complété par avenants.
Compte tenu de l’évolution de la législation applicable et de l’organisation interne de la société, les signataires ont décidé de réviser l’accord à compter de la signature du présent accord. C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées.
En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés de la société Skis Rossignol, visés à l’article 1 de la Partie 1 et à l’article 9 de la Partie 2 du présent accord.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Cette organisation du temps de travail vise pour certaines catégories de salariés à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité jours de RTT) en application des dispositions du code du travail.
Le présent accord a également pour objet d’organiser les horaires variables au sein de la société, dont l’objectif est de permettre de concilier les exigences d'organisation des services avec le souhait des collaborateurs de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et de leurs propres contraintes.
Le présent accord emportera donc révision intégrale de l’accord d’entreprise précité et des avenants afférents. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les périodes non travaillées, même rémunérées, ne sont pas considérées comme du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
Les heures de formation à l’initiative de l’employeur
Les heures de visite médicale à la Médecine du Travail
Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec la Direction
Le temps de déplacement intervenant entre deux lieux de travail pendant les horaires habituels de travail
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
- Les temps de repas
Les temps de pause
- Les temps de trajet ou de transport pour se rendre du domicile au poste de travail et en repartir
- Les périodes de suspension du contrat de travail (exemple : absence pour cause de maladie)
Les temps de trajet inhabituels pourront donner lieu à une contrepartie, selon les dispositions spécifiques prévues par l’accord du 21 décembre 2006.
PARTIE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
L’annualisation du temps de travail s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Skis Rossignol, quelles que soit la forme et la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion de ceux :
soumis à une annualisation de leur temps de travail mise en place dans le cadre d’un planning annuel de modulation (selon accord du 10 juin 2008 et avenant du 30 avril 2010)
ayant signé une convention de forfait en jours sur l’année
les cadres dirigeants
ceux dont les temps de travail n’est pas annualisé, soit les collaborateurs :
affectés en magasin ouvert au public (hors Proshop) travaillant à hauteur de 35 heures par semaine
en alternance (contrat de professionnalisation et d’apprentissage)
les collaborateurs à temps partiel
ayant formalisé une demande pour travailler à hauteur de 35 heures par semaine conformément aux règles légales actuellement en vigueur, sous réserve de l’accord de leur manager
embauchés à durée déterminée selon les nécessités propres de l’unité d’affectation (exemple : magasins ouverts au public et/ou Proshop)
Les travailleurs intérimaires effectuant des missions au sein de la société Skis Rossignol pourront travailler à hauteur de 35 heures par semaine pour une mission à temps complet ou selon l’horaire de l’unité d’affectation ou à temps partiel, selon les dispositions légales en vigueur.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail pour les collaborateurs travaillant à temps complet, est de 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse).
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
À l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l'octroi de jours de RTT.
La durée annuelle du travail est alors ramenée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des collaborateurs concernés sera calculée au prorata temporis.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail et pour les collaborateurs quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Il est également rappelé que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont déterminés au sein de la société, de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, comme suit :
1 jour de congé à compter de 10 ans d’ancienneté
2 jours de congé à compter de 20 ans d’ancienneté
3 jours de congé à compter de 25 ans d’ancienneté
Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté se cumuleront avec les jours de RTT définis ci-après.
Article 3 – Jours de RTT
Article 3.1 - Modalités d'acquisition des jours de RTT
À l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de RTT sont acquis forfaitairement, à hauteur de 14 jours par an, pour un collaborateur à temps plein disposant d'un droit à congé payé complet.
Les jours de RTT s'acquièrent par mois complet travaillé, à hauteur de 1,17 jours par mois (soit 14 jours / 12 mois)
Ainsi, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de RTT.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un collaborateur ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le collaborateur a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, et donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 3.2 - Modalités de fixation et de prise des jours de RTT
3.2.1 - Modalités de répartition des jours de RTT entre l'entreprise et le collaborateurs
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Un maximum de 3 de jours de RTT sont fixés par la Direction en fonction des nécessités liées à l’activité de l’entreprise. L’information sera communiquée lors de la réunion du CSE du mois de décembre pour l’année N+1. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
Le solde des jours de RTT est laissé à l'initiative de chaque collaborateur, en accord avec son manager, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque collaborateur devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du manager. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de RTT fixé à l'initiative du collaborateur aux dates initialement convenues, le collaborateur en est dûment informé dans les meilleurs délais. Il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Conformément à l’accord du 24 novembre 2022 portant sur l’organisation des congés payés au sein de la société Skis Rossignol, les collaborateurs affectés à l’atelier course de Saint Jean de Moirans se verront appliquer des dispositions dérogatoires en la matière, compte tenu des contraintes liées à la production de l’atelier.
3.2.2 - Prise des jours de RTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par la Société 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de RTT à l'initiative du collaborateur, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le collaborateur sera invité et relancé à fixer et prendre les jours de RTT.
Si après mise en demeure, le collaborateur ne prend pas les jours de RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.
Article 3.3 - Indemnisation des jours de RTT pris
Les jours de RTT pris sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 4 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux collaborateurs concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
En cas d’absences indemnisées, elles le seront sur la base de la rémunération lissée.
Article 5 – Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque collaborateur concerné par le présent accord, par l’intermédiaire à ce jour du logiciel E-Temptation.
Ainsi, l'annualisation du temps de travail implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble des collaborateurs concernés. Il sera donc nécessaire d’enregistrer toutes les entrées et toutes les sorties à l'aide du badge personnalisé. Cette action est le « badgeage ». Il est expressément convenu que les temps de pause (dont la pause déjeuner) à l’intérieur de la journée de travail devront également être badgés, en début et en fin de pause, même pris à l’intérieur des locaux de l’entreprise.
Le manager est chargé de gérer, de contrôler et de suivre le planning pour chaque collaborateur affecté à son unité. À chaque fin de semaine, ou à défaut à chaque fin de mois, le manager s’assurera de la réalité des heures effectuées par le collaborateur, en concertation avec lui.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du collaborateur si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Tout salarié aura la possibilité, s’il estime faire face à une surcharge de travail, de demander l’organisation d’un entretien à son manager et/ou au service Ressources Humaines, afin de faire part de ses difficultés.
Article 6 – Incidence des absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail (conformément à la définition figurant au présent accord) réduisent proportionnellement les droits à des jours de RTT des collaborateurs.
Les absences de toute nature seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences.
Article 7 – Vérification de la durée annuelle de travail
Article 7.1 - Pour les salariés ayant travaillé sur la totalité de la période
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence de 1 607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures pourront donner lieu à la prise d’un repos compensateur de remplacement, tel que défini à l’article 8.4 et dans ce cas, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.
Les heures effectuées en-deçà de la durée annuelle de travail de référence de 1 607 heures pour un motif inhérent au collaborateur donneront lieu à une retenue dans le respect du maximum de 10 % du salaire mensuel, et ce jusqu’à épuisement du solde dû.
Article 7.2 - Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence
Le temps de travail étant décompté sur une période de 12 mois, certains collaborateurs peuvent ne pas accomplir la totalité de la période de référence, soit parce qu’ils entreront dans l’entreprise en cours de période, soit parce qu’ils quitteront l’entreprise en cours de période.
Les collaborateurs concernés seront toutefois rémunérés sur la base de 1 607 heures annuelles. Ils se trouveront, dans la plupart des cas, avoir perçu une rémunération supérieure ou inférieure à celle correspondant à leur temps de travail réel.
En effet, l’équilibre entre rémunération et temps de travail réel ne se trouve réalisé qu’au terme de la période de référence (soit le 31 décembre de chaque année).
Dans cette hypothèse, la rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail réel au cours de la période de travail.
Durée supérieure à la durée moyenne de la période de décompte :
Le collaborateur recevra un complément de rémunération, qui devra être calculé en tenant compte des règles applicables en cas de dépassement de la durée annuelle de travail (article 7.1 du présent accord)
Durée inférieure à la durée moyenne de la période de décompte :
Le trop-perçu sera ainsi retenu dans le respect du maximum de 10 % du salaire mensuel, et ce jusqu’à épuisement du solde dû.
L’éventuelle période de préavis pourra être utilisée, afin de tout mettre en œuvre pour arriver à un juste équilibre. De même, le reliquat de trop-perçu pourra être déduit du solde de tout compte.
Article 8 – Heures supplémentaires
Article 8.1 - Définition des heures supplémentaires
La période de référence étant annuelle, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Les heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du manager de façon expresse et explicite et après accord préalable de la Direction.
Article 8.2 - Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi accomplies seront majorées, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Au jour de la signature du présent accord, les majorations applicables sont les suivantes :
25 % pour les heures effectuées dans la limite de 8 heures hebdomadaires en moyenne
50 % au-delà
Pour déterminer le seuil de cette majoration, il y a lieu de prendre comme référence la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Exemple : un collaborateur prend effectivement ses 14 journées de RTT au cours de l’année de référence. Après déduction des heures en résultant (14 jours x 7,5 heures) il apparait qu’il a effectué au total 1 650 heures au cours de l’année, soit 43 heures supplémentaires.
Il a travaillé 228 jours, soit une moyenne de 45,6 semaines (228 jours / 5 jours)
1 650 heures travaillées / 45,6 semaines = 36,18 heures travaillées par semaine en moyenne sur l’année
Les 43 heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 25%
Article 8.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.
En cas de dépassement de ce contingent, les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales en vigueur.
Article 8.4 - Remplacement par un repos compensateur ou paiement des heures supplémentaires
En principe, toutes les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent accord et les majorations afférentes seront remplacées par un repos compensateur d’une durée équivalente. Ce repos compensateur de remplacement est communément appelé en interne : récupération.
Par exception, sur demande du collaborateur, les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être partiellement payées.
8.4.1 – Repos compensateur de remplacement
Calcul du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur (pour plus de détails sur le calcul des majorations, se référer à l’article 8.2 du présent accord).
Au jour de la signature du présent accord, les majorations applicables sont les suivantes :
25 % pour les heures effectuées dans la limite de 8 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1 heure 15 mn de repos par heure supplémentaire
50 % au-delà, soit 1 heure 30 mn par heure supplémentaire
Effet sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conditions de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris par journée entière ou demi-journées, en accord avec le manager, dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture des droits.
La prise des repos compensateur de remplacement est laissée à l'initiative de chaque collaborateur, en accord avec son manager, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Chaque collaborateur devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du manager. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos sollicités par le collaborateur, il en sera dûment informé dans les meilleurs délais. Il sera alors invité à proposer une nouvelle date.
Les repos compensateur de remplacement pourront être accolés à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, en accord avec le manager.
Si le collaborateur ne peut pas prendre son repos dans ce délai d’un an, il sera versé sur son compte épargne temps. En cas d’atteinte du plafond du CET, ces repos compensateurs seront automatiquement payés au collaborateur concerné.
8.4.2 – Paiement des heures supplémentaires
Par exception, le collaborateur pourra solliciter le paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues, étant précisé que ce remplacement devra porter à la fois sur l’heure supplémentaire et sur sa majoration, qui sont considérées comme étant un tout indivisible.
Ce paiement interviendra dans la limite de 20% des heures supplémentaires effectuées.
Le collaborateur qui souhaite le paiement de ses heures supplémentaires devra en informer le service RH au plus tard dans le mois suivant la fin de l’année civile de référence (soit jusqu’au 31 janvier de chaque année). Passé ce délai, aucun paiement ne sera effectué.
PARTIE 2 – HORAIRES VARIABLES
L’activité de la société Skis Rossignol est, de par sa nature, très différente d’une unité à une autre et très fluctuante sur l’année. Le volume d’heures travaillées chaque semaine doit donc s’adapter pour correspondre à la saisonnalité de cette activité.
Article 9 – Champ d’application
Les horaires variables s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société Skis Rossignol, quelles que soient la forme et la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion de ceux :
soumis à une annualisation de leur temps de travail mise en place dans le cadre d’un planning annuel de modulation (selon accord du 10 juin 2008 et avenant du 30 avril 2010)
ayant signé une convention de forfait en jour sur l’année
les cadres dirigeants
les collaborateurs affectés en magasin ouvert au public (hors Proshop)
les collaborateurs itinérants
Article 10 – Principe de l’horaire variable
L’ensemble des collaborateurs visé à l’article ci-dessus travaillera sur la base d’un horaire variable.
L'horaire variable vise à concilier les exigences d'organisation des services avec le souhait des collaborateurs de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et de leurs propres contraintes. Il leur permet en particulier de mieux concilier les obligations de la vie personnelle et familiale avec celles de la vie professionnelle.
L'horaire variable permet ainsi à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).
Les collaborateurs sont ainsi autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre souple, comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages variables.
Quelques conditions à cette liberté :
respecter un temps obligatoire de présence correspondant à des périodes journalières appelées plages fixes
réaliser le volume de travail et les missions normalement prévus
tenir compte, en lien avec le manager, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Les heures de travail réellement effectuées seront enregistrées par l’outil de gestion des temps dans un compteur spécifique (E-Temptation à la date de signature du présent accord).
En fin d’année, ce compteur devra être égal à 0 heure.
Il convient de rappeler les dispositions légales applicables et sur lesquelles il ne sera pas possible de déroger dans le cadre du présent accord :
Durée journalière maximale de 10 heures
Durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines
Repos quotidien de 11 heures
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
La liberté ainsi offerte aux collaborateurs doit nécessairement s'accompagner de la prise en compte des contraintes de l'organisation des unités du travail, et ce dans le cadre d'une gestion concertée entre les collaborateurs eux-mêmes, d'une part, les collaborateurs et leur manager, d'autre part.
Article 10.1 – Définition de la plage fixe
Il s’agit des horaires pendant lesquelles tous les collaborateurs soumis à des horaires, doivent impérativement être présents sur leur lieu de travail ou à disposition de l’entreprise en télétravail. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque collaborateur doit effectuer.
Ces plages fixes sont réparties du lundi au vendredi inclus : de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h00.
Article 10.2 – Définition de la plage mobile
À l’exception de l’interruption prévue pour le déjeuner (minimum 45 minutes ou 30 minutes pour les ouvriers), il s’agit des périodes permettant au collaborateur de moduler à sa convenance son temps de travail, soit de 7h30 à 9h00, de 11h45 à 14h00 et de 16h00 à 18h00.
En cas de circonstance exceptionnelle (exemple : vague de chaleur) il sera possible de modifier ces plages de travail, sous réserve d’une information préalable du CSE.
En dehors de ces plages horaires, le travail ne sera possible qu’exceptionnellement et à la demande ou avec l’accord préalable du manager, ceci dans le respect de la réglementation sur les heures supplémentaires pour les collaborateurs à temps plein ou complémentaires pour les collaborateurs à temps partiel.
Article 10.3 - Les cumuls d'heures possibles
En débit :
Des cumuls sont possibles :
à la semaine : 10 heures et à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes
au mois : dans la limite de 10 heures
En crédit :
Des cumuls sont possibles :
à la semaine : 10 heures et à condition de respecter la durée hebdomadaire maximale autorisée, soit 48 heures
au mois : vous pouvez accumuler un crédit maximum équivalent à 10 heures
Au-delà de ce crédit maximal, le collaborateur devra expressément obtenir l’autorisation de son manager.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail n’est pas annualisé (y compris les temps partiels) les heures effectuées dans ce cadre seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées à la fin du mois considéré. Elles donneront lieu à une majoration de salaire, selon les dispositions légales en vigueur.
Récupération des débits et crédits :
Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre de l’année civile.
Ce compteur peut permettre de prendre des journées ou demi-journées de récupération en cours d’année civile, sous réserve de l’accord exprès et préalable du manager.
Article 11 - Exceptions : horaires fixes
Certains collaborateurs, du fait de la nature des tâches qui leur sont confiées, sont exclus du dispositif de l’horaire variable.
Il s’agit, au jour de la signature du présent accord, sans que cela ne soit limitatif, des collaborateurs affectés au sein des services suivants :
Les collaborateurs des services généraux (notamment hôtesse d’accueil et agent des services généraux)
Les collaborateurs affectés à l’atelier course de Saint Jean de Moirans (notamment les opérateurs de production)
Ces collaborateurs travailleront sur la base d'un horaire fixe journalier.
Article 12 – Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 13 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront 12 mois après son entrée en vigueur, afin de vérifier l’absence de problème pratique dans sa mise en œuvre.
Par la suite, un bilan de son application sera dressé après 3 ans de mise en œuvre effective, au cours du mois de février.
Ce bilan comprendra les indicateurs suivants :
Le nombre de RDV relatif à la charge de travail
Le nombre de RTT perdus en fin d’année
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année
Ce bilan sera également transmis au CSE. La question de l'opportunité d'une éventuelle révision sera également abordée.
Il en sera de même au terme de chaque période de référence de 3 ans.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14 – Révision
En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.
Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.
Article 15 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 16 – Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 38, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Saint Jean de Moirans, le 12 octobre 2023
En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties
Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :
Délégué syndical CFDT
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