Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord egalité professionnelle et qualité de vie au travail du 05/04/2018" chez POINT P RHONE-ALPES POINT P TRAVAUX P... - BMRA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de POINT P RHONE-ALPES POINT P TRAVAUX P... - BMRA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07319001669
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BMRA
Etablissement : 05650309700810 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-22
AVENANT N°1 A L’ACCORD EN DATE DU 1ER JANVIER 2018 PORTANT SUR
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DE LA SOCIETE BMRA
Entre les soussignés,
La société BMRA SAS, dont le Siège Social est à Chambéry, 2080, avenue des Landiers, représentée par – Directeur Général,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur pour la CGT
Monsieur pour la CFE-CGC
Monsieur pour la CGT-FO
d’autre part.
Il est conclu le présent avenant à l’accord en date du 1er janvier 2018 en application des dispositions des articles L. 22421 et suivants et R. 2242-2 à R. 2242-8 du Code du travail.
Vu,
la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
l’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
la loi pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005
la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes
le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
le décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,
le décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6
l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
l’accord du 10 février 2009 portant sur l’égalité professionnelle et la diversité sociale dans la branche du négoce des matériaux de construction (CCN n°3154)
Préambule :
La Direction et les Organisations Syndicales, signataires du présent avenant, conviennent ensemble de l'importance et de la richesse qu'offre la mixité professionnelle dans l'ensemble des métiers de l'entreprise.
Les parties signataires de cet avenant s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans le cadre de l’accord mise en place en 2018, et au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties ont convenu de mettre en place les actions concrètes suivantes afin de :
- garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
- améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
- apporter une formation professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
- développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Il est apparu à travers le calcul de l’index hommes/femmes la nécessité de suivre un critère supplémentaire visant à corriger les disparités de traitement au niveau des promotions professionnelles.
A cet effet, nous rajouterons un thème supplémentaire au bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes qui est réalisé chaque année.
Outre les thèmes ci-dessous définis, le présent avenant vise à définir des objectifs de progression et des actions concrètes en terme de promotions professionnelles. Ainsi les thèmes qui seront analysés à compter de la signature de cet avenant seront :
la rémunération effective
l’embauche
la formation
l’articulation entre la vie professionnelle, et la vie personnelle et vie familiale
Les promotions professionnelles
Les objectifs, ainsi que ces actions, sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
SOMMAIRE
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT p. 4
Article 2 : LE DOMAINE D’ACTION ET SON INDICATEUR CHIFFRE p. 4
2.1 Actions en faveur de la promotion professionnelle p. 4
2-2-1 La parité dans l’attribution de promotions professionnelles p. 4
Article 3 : SUIVI DE l’AVENANT p. 4
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT p. 5
Article 5 : PUBLICATION DE L’AVENANT p. 5
Article 6 : REVISION DE L’AVENANT p. 5
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leur statut (cadres ou non cadres).
Il concerne tous les établissements de l’entreprise.
Article 2 : LE DOMAINE D’ACTION ET SON INDICATEUR CHIFFRE
2.1 Actions en faveur de la promotion professionnelle
A titre liminaire, les signataires rappellent que les périodes de congés maternité ou d’adoption ne doivent en aucun cas pénaliser l’évolution professionnelle et salariale des salariés. L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de ces temps d’absence pour limiter ou annuler une promotion professionnelle.
2-1-1 La parité dans l’attribution de promotions professionnelles
Objectif :
L’entreprise veille à respecter un principe de parité dans les processus de promotion.
La volonté de l’entreprise est de tendre à une répartition de femmes et d’hommes bénéficiant de promotions correspondant à la répartition femmes-hommes de la population d’origine au terme du présent accord. De plus, une attention particulière à la situation des femmes sera portée pour l’accès à l’encadrement supérieur et aux postes de cadres dirigeants.
Indicateur associé :
Nombre de promotions professionnelles ayant bénéficié à des femmes, par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise
Nombre de promotions professionnelles ayant bénéficié aux hommes, par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise.
Nombre d’évolution de coefficient ayant bénéficié à des femmes, par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise.
Nombre d’évolution de coefficient ayant bénéficié à des hommes, par rapport au nombre d’hommes dans l’entreprise.
Article 3 : SUIVI DE l’AVENANT
La commission d’égalité professionnelle dans le cadre de sa réunion annuelle suivra donc un thème supplémentaire relatif aux promotions professionnelles.
Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entre en vigueur dès la date de signature de celui-ci et prendra fin à la même date que l’accord conclu pour une durée déterminée de 4 ans, entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Ce présent avenant fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Article 5 : PUBLICATION DE L’AVENANT
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.
Article 6 : REVISION DE L’AVENANT
Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’avenant ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non signataire.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.
Fait à Chambéry, le 22 octobre 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour la CGT-FO, Pour la société BMRA,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
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