Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail" chez HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2021-08-02 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre
Numero : T01321012939
Date de signature : 2021-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE
Etablissement : 05680311700011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-02
ENTRE LES SOUSSIGNES :
X, 33 Bd des Farigoules, 13400 Aubagne,
Représentée par X en sa qualité de Président.
ET
X, Déléguée Syndicales désigné par l’Organisation Syndicale UNSA
X, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale SUD
X, Délégué Syndical désigné par l’Organisation Syndicale CGT
Préambule
Les partenaires sociaux réaffirment à travers la conclusion de cet accord leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
La qualité de vie au travail (QVT) est également une thématique que l’Entreprise souhaite garantir et développer pour l’ensemble des salariés.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :
D’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
D’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
De garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
De développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :
Rémunération.
Article 1. Egalité salariale
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
Article 2. Réduction des écarts de rémunération
Tout au long du parcours professionnel, l'Entreprise veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
Toutefois, la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification (et niveau) identiques.
De ce fait, et à la condition que l'évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation illicite.
Congé maternité/adoption et rémunération.
L’Entreprise s’engage à neutraliser l’impact qu’auraient les absences durant les périodes de congé maternité ou d’adoption sur les rémunérations variables des femmes et ce, quel que soit leur statut.
Par ailleurs, les salariées comptabilisant 6 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'Entreprise au début du congé de maternité auront droit pendant toute la durée du congé maternité définie légalement à des indemnités complémentaires, dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues par la sécurité sociale, elles perçoivent l'équivalent du salaire net qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé pendant cette période (article 62 de la convention collective).
Il est rappelé que la salariée en congé maternité bénéficie des mesures d’augmentation générales susceptibles d’intervenir durant la période du congé maternité, à date d’effet de ces augmentations, dès lors qu’elle relève du champ d’application de ces augmentations, dès lors qu’elle relève du champ d’application de ces augmentations.
Congé paternité et rémunération.
L’Entreprise s’engage à neutraliser l’impact qu’auraient les absences durant les périodes de congé paternité sur les rémunérations variables des pères et ce quel que soit leur statut.
Par ailleurs, le salarié ayant 6 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'Entreprise, lors de la naissance de l'enfant, aura droit pendant la durée du congé de paternité défini légalement, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières versées par la sécurité sociale, il bénéficie de l'équivalent du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période (article 63 de la convention collective).
Embauche et recrutement
Article 3. Egalité professionnelle
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Article 4. Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
Offres d'emploi « neutres »
Les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.
A cet effet, l’établissement restera attentif à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions soit neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille, ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes.
Egalité de traitement des candidatures
L’Entreprise s'engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d'évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.
Mixité dans le recrutement
Pour rétablir la mixité dans les emplois traditionnellement masculins ou féminins, une attention toute particulière sera portée sur les objectifs suivants :
lors du recrutement se rapprocher d'une répartition hommes/femmes reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profil équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues ;
dans la mesure du possible et en fonction des candidatures reçues, recruter d'avantage de femmes dans les emplois majoritairement occupés par des hommes et inversement ;
favoriser l'accueil des stagiaires femmes ou hommes dans les emplois où ils sont sous représentés et en faire une source de recrutement possible pour l'entreprise.
GESTION DES CARRIERES ET FORMATION
Article 5. Formation
L’Entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l'adaptation aux évolutions de l’Entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Le temps de travail pouvant être une cause possible de l’inégalité dans le domaine de la formation et de l’évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l’accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel.
D’autre part, du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales peuvent parfois être des freins à la formation.
A ce titre, seront privilégiées les actions et mesures suivantes :
Organisation de formations sur site ou en e-learning chaque fois que cela sera possible ;
Formations locales ou régionales, plutôt que nationales ;
Délai suffisant pour les convocations aux sessions de formation ;
Article 6. Evolution professionnelle.
Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.
A ce titre, les critères d'évolution et d'orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes et pour les hommes.
Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.
Lorsqu'un poste est disponible, il est ouvert à l'ensemble des candidats hommes et femmes et attribué, à candidatures équivalentes, au regard des seuls critères professionnels requis pour la bonne tenue du poste et des attentes de la personne.
Les décisions prises, en termes d'évolution de carrière ne doivent pas être influencées par le fait d'un temps partiel, sous réserve toutefois, que ce mode d'organisation soit compatible avec la configuration du poste envisagé.
L’Entreprise s'engage à renforcer le positionnement des hommes dans les emplois majoritairement occupés par des femmes et inversement. Notamment, en cas de création de poste ou de poste laissé vacant, et à candidatures équivalentes, il sera veillé à ce que la décision d'attribution du poste tienne compte des éventuels déséquilibres constatés dans l'emploi concerné.
IV. Articulation entre l’activte professionnelle et la vie personnelle et familiale
Article 7. Equilibre activité professionnelle – responsabilités familiales
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les congés liés à la parentalité.
L’Entreprise est attentive à ce que le congé parental d'éducation des enfants ne constitue pas un frein dans l'évolution professionnelle des personnels.
Articulation entre la maternité et la vie professionnelle.
La Convention Collective prévoit d'ores et déjà que :
les salariées enceintes bénéficient à compter de la fin du 2eme mois de grossesse d'une réduction de 10% de leur durée quotidienne de travail avec maintien de leur rémunération.
la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché pourra être affectée, à sa demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour sans diminution de sa rémunération,
les salariées de retour de congé maternité ou d'adoption conservent leurs droits à congés payés acquis avant leur départ en congé.
D'une manière plus générale, l’Entreprise est attentive à ce que les congés liés à la naissance, à l'adoption et à l'éducation des enfants ne constituent pas un frein dans l'évolution professionnelle des salarié(e)s.
Les services de proximité pour concilier vie personnelle et familiale, et vie professionnelle.
L’Entreprise souhaite faciliter le retour des salariés à leur poste à la fin de leur congé maternité, d’adoption ou de leur congé parental.
En ce sens, il tend à mettre en œuvre des mesures favorisant la garde des enfants de ses salariés.
Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
Les congés liés à la parentalité.
Ainsi, afin d'optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d'éducation à temps complet d'un an ou plus, il sera systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines, un entretien individuel à la reprise du travail des personnes concernées.
Cet entretien sera l'occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur :
leur affectation possible sur le poste initialement occupé ou sur un poste équivalent ;
les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l'activité professionnelle dans de bonnes conditions. Il sera notamment proposé aux salariés concernés de mettre à profit leurs Comptes Personnels de Formation (CPF) ;
Afin de faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des personnels qui le souhaitent, le congé parental d'éducation pourra être prolongé jusqu'au 4ème anniversaire révolu de l'enfant. Cette prolongation doit se faire selon les mêmes conditions d'organisation que celles décidées lors de la 3ème année, c'est-à-dire soit à temps partiel, soit suspendu à temps plein.
Articulation entre la maternité et la vie professionnelle.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :
renforcement de la pratique des entretiens individuels,
maintien du lien avec l’entreprise pendant l’absence : afin de limiter les effets d'un éloignement prolongé de l'entreprise et de faciliter la reprise de l’activité, l’établissement a la possibilité de mettre en place des moyens destinés à permettre aux salariés qui le souhaitent, pendant leur congé de maternité, d’adoption ou leur congé parental total, d’avoir accès aux informations générales concernant l’entreprise.
Les services de proximité pour concilier vie personnelle et familiale, et vie professionnelle.
L’établissement a établi une convention avec les crèches du sud afin de réserver des berceaux en crèche en priorité aux enfants de ses salariés :
2 berceaux sont réservés au sein de la crèche des « Petits Prince » à Aubagne.
Article 8. Temps partiel
Le temps partiel se doit d'être organisé de manière à être compatible avec les organisations des différents services, sans toutefois être un frein dans l'évolution professionnelle des personnels.
Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression.
L’établissement mettra en œuvre les moyens nécessaires pour répondre favorablement à une demande de passage à temps partiel, dans les limites de la configuration du poste et/ou du service ;
dans le même esprit elle examinera avec attention les demandes d'aménagements d'horaires individuels.
les demandes de temps partiel à l'issue d'un congé parental ou pour le parent d'un enfant de moins de 6 ans seront examinées avec priorité.
Des solutions adaptées aux activités, s'appuyant en particulier sur l'organisation du travail, seront recherchées afin d'apporter la meilleure réponse aux demandes exprimées par les salariés.
Les parties signataires réaffirment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière. Aucune mobilité ou évolution ne peut être refusée au personnel du seul fait de son travail à temps partiel.
V – SUIVI DE L’ACCORD
Article 9 – Durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 02 août 2021 pour une durée déterminée de 3 ans.
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 10 – Révision.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à Aubagne en 7 exemplaires originaux, le 02 août 2021
Pour l’Hôpital Privé La Casamance, Pour les organisations syndicales représentatives,
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