Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail" chez PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002848
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : Immobilière Podeliha
Etablissement : 05720113900029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION
SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société IMMOBILIERE PODELIHA
Société Anonyme au capital de 6 903 650 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 057 201 139 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 13 rue Bouché Thomas, 49000 ANGERS, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur »
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale SNPHLM-UNSA représentée par son Délégué Syndical, X,
D'AUTRE PART,
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, celle-ci étant obligatoire en application de l’article L.2315-36 du Code du Travail compte tenu de l’effectif supérieur à 300 salariés de la société.
Article 1 — Nombre et périmètre de mise en place
Compte tenu de la configuration géographique, de l’effectif et de la nature des activités de l'entreprise, il sera mis en place une Commission unique Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 2 — Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Conformément à l'article L. 2314-3 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail
le référent santé et sécurité de l’entreprise
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du Travail
les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.
Article 3 — Compétences de la CSSCT
La CSSCT remplit des missions générales relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, d'étude de certains problèmes pour le compte du CSE, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.
La CSSCT :
se voit confier l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail
analyse les conditions de travail et l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité
procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte ni pour celui du CSE. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Article 4 — Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité
Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires et suppléants, au CSE.
Article 5 — Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation
La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après la conclusion du présent accord, puis lors de la première réunion plénière du CSE après son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des membres présents.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les membres de la Commission désignent parmi eux un secrétaire.
Article 6 — Périodicité des réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé au minimum à quatre réunions par an.
En dehors des réunions ordinaires, la Commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de l’un de ses membres, de son Président ou du Président du Comité Social Economique, requérant une intervention rapide sur un sujet relevant de la compétence de la CSSCT. La demande d’intervention précise le délai dans lequel la CSSCT doit faire part au CSE du résultat de ses travaux.
Article 7 —- Convocation aux réunions de la CSSCT
La Commission se réunit à l'initiative de son Président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la Commission si ces documents sont disponibles avant la réunion.
Article 8 — Déroulement des réunions de la CSSCT
Les séances sont organisées dans une des salles de réunion du siège social de la Société. Aucun quorum de participation n'est fixé.
Lorsque la Commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Un procès-verbal de réunion est établi par le Secrétaire de la Commission lorsque les membres de la Commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit procès-verbal est transmis au Président du CSE aux fins de diffusion aux membres du CSE par tous moyens.
Article 9 — Rapport d'activité de la CSSCT
Un rapport annuel d'activité de la Commission est établi par son Secrétaire, débattu et adopté en séance de Commission selon la condition de majorité des voix valablement exprimées. Ledit rapport est présenté par le Président de la Commission, pour débat et adoption, en séance de CSE.
Article 10 — Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la Commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 11 — Heures de délégation
Chaque membre de la CSSCT se voit attribuer un crédit de 10 heures par mois.
Néanmoins, chaque mois, les membres peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.
La répartition ne peut toutefois pas conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie du crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer.
En cas de mutualisation des heures, les membres doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures, dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette possibilité de report et de cumul ne peut conduire l’un des membres de la CSSCT à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres doivent informer l’employeur de l’utilisation cumulée de leurs heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Article 12 — Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances des Commissions
Les dépenses exposées afin de se rendre et de participer à une séance de Commission obligatoire sont prises en charge par l'entreprise.
Les modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles de l’entreprise.
Article 13 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Article 14 —Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l’accord, d’un représentant du personnel élu lors des dernières élections et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant la durée de l’accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 15 —Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 16 — Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 17 —Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.
Fait à Angers,
Le 28 mars 2019
En cinq exemplaires
X X
Directeur Général Délégué syndical SNPHLM-UNSA
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