Accord d'entreprise "Nouvel accord relatif à la mise en place du télétravail à titre expérimental" chez BANQUE RHONE-ALPES (LE RHONE ALPES)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE RHONE-ALPES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919003864
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 05750227000853 LE RHONE ALPES

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord exploratoire sur le télétravail (2019-12-10) Accord relatif à la généralisation du télétravail au siège de la Banque Rhône-Alpes (2022-02-09) Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail à titre expérimental dans le réseau d'exploitation de la Banque Rhône-Alpes (2022-02-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

NOUVEL ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL

PREAMBULE

L’évolution des technologies de communication à distance ouvre des perspectives nouvelles en matière d’organisation du travail susceptibles de contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au travers des conditions de travail proprement dites et de la conciliation des temps de vie.

Le télétravail s’inscrit dans cette perspective.

Le 19 juillet 2005, un accord a été mis en œuvre au plan national dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le télétravail.

Cet Accord National Interprofessionnel considère, notamment, que le télétravail est un moyen pour les entreprises de moderniser l’organisation du travail et pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale.

Il énumère plusieurs exigences telles que le volontariat, la réversibilité du télétravail, l’égalité de traitement, la protection de la vie privée, les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, l’accès à la formation et le bénéfice des droits collectifs.

Le télétravail est par ailleurs régi par les articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du Travail issus de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes ont conclu un premier accord à durée déterminée d’expérimentation du télétravail le 18 septembre 2017 dans le prolongement d’une dynamique de modernisation de l’organisation du travail et d’amélioration de la qualité de vie au travail précédemment engagée.

Cette première expérimentation a été perçue très positivement au regard des enquêtes, bilans et suivis réalisés au cours de ses 12 mois d’existence.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, ont convenu d’une deuxième phase d’expérimentation du télétravail au sein de la Banque Rhône-Alpes.

Le présent accord à durée déterminée a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette deuxième expérimentation du télétravail à la Banque Rhône-Alpes.

Les parties conviennent de l’importance du retour d’expérience sur cette deuxième étape de mise en œuvre du télétravail à la Banque Rhône-Alpes dans la perspective éventuelle d’un déploiement du télétravail au-delà du terme du présent accord.

A titre liminaire, les parties rappellent que dans le cadre du présent accord, l’accès au télétravail n’a aucune incidence sur la nature des fonctions, la rémunération, l’évolution de carrière ou la formation et que les collaborateurs en télétravail conservent les mêmes droits collectifs que les autres collaborateurs de la Banque Rhône-Alpes. Il s’agit d’un mode d’organisation du travail reposant sur la confiance réciproque entre le salarié et son manager.

***

ARTICLE I. Définition du télétravail

Aux termes de l’article L1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.»

Le présent accord vise à expérimenter le télétravail au domicile des collaborateurs et « en tiers-lieu », c’est-à-dire dans des locaux de la Banque Rhône-Alpes différents du lieu d’affectation habituel du collaborateur et se situant à proximité de son domicile.

Il ne concerne pas les situations d’aménagement de poste pour raison thérapeutique qui font l’objet d’un traitement individuel particulier.

ARTICLE II. Critères d’éligibilité

Le télétravail ne constitue ni un droit ni une obligation. Les parties au présent accord sont conscientes que, dans l’intérêt des clients, des collaborateurs et de l’entreprise, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement à tous les métiers et à toutes les activités de la Banque en raison de conditions de faisabilité techniques et organisationnelles.

Les parties conviennent que l’accès au télétravail suppose, en outre, des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles spécifiques.

Dans ces conditions, elles sont convenues de retenir le périmètre et les conditions d’éligibilité suivants dans le cadre du présent accord d’expérimentation :

2.1 Périmètre de l’expérimentation

La présente expérimentation sera réalisée, à titre principal, sur le périmètre des Directions de siège.

2.2 Bénéficiaires

Sont éligibles au télétravail dans le cadre du présent accord, les salariés de la Banque Rhône-Alpes appartenant au périmètre défini à l’article 2.1 :

  • Techniciens des métiers de la Banque, cadres intégrés, cadres autonomes et cadres supérieurs ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel à minima de 80% ;

  • Justifiant, sauf exception, au minimum d’une ancienneté de 12 mois dans le groupe Crédit du Nord ;

  • Capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome, sans besoin de soutien managérial rapproché ;

  • Maîtrisant les compétences et les connaissances inhérentes à leur métier ;

  • Dont le poste peut être en partie et régulièrement exercé à distance, sans que cela nuise au bon fonctionnement ou à la bonne organisation du service auquel ils appartiennent ;

  • Maîtrisant les outils et les applicatifs informatiques indispensables à l’exercice de leur fonction en télétravail ;

  • Disposant à domicile de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord (un espace dédié adapté, une installation électrique conforme, une connexion internet haut débit…) (critère ne concernant pas le « télétravail en tiers-lieu »).

Toutefois, ne pourront pas accéder au télétravail, bien que susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilité précitées, les salariés exerçant des fonctions incompatibles avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment des fonctions :

  • présentant des impératifs de sécurité ou de confidentialité incompatibles avec ce mode d’organisation ;

  • exigeant par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur,

  • s’accompagnant de l’usage d’outils, d’équipements ou d’applicatifs informatifs disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur.

Sont expressément exclus de la possibilité d’être éligibles au télétravail, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation et les stagiaires dans un souci évident de formation, d’intégration à la communauté de travail et d’assimilation des valeurs du groupe.

ARTICLE III. Volontariat

Les parties rappellent que « le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur » (article 2 de l’ANI du 19/7/2005).

Elles conviennent, durant la période d’expérimentation couverte par le présent accord, que le télétravail est mis en place sur proposition de l’employeur et après accord de chacune des parties.

Ainsi, il sera proposé à un certain nombre de collaborateurs répondant aux critères d’éligibilité (visés à l’article II) de participer à la phase d’expérimentation du télétravail afin de constituer un panel, le plus ouvert possible et compris, dans la mesure du possible, entre 10 et 15 collaborateurs en télétravail.

Les collaborateurs ainsi sollicités restent libres de participer ou non à ce test. Ils disposent d’un délai de 7 jours calendaires à compter de l’entretien au cours duquel cette proposition leur aura été faite par leur hiérarchie pour manifester leur volonté de participer à l’expérimentation.

A défaut de réponse de leur part dans ce délai, les collaborateurs seront considérés comme ayant décliné l’offre.

Afin de faciliter l’appréciation personnelle du bien fondé de leur éventuelle candidature, un « Questionnaire d’auto-évaluation » est mis à la disposition des collaborateurs qui souhaiteraient se porter candidat au télétravail dans le cadre de la phase d’expérimentation.

Il est précisé que le « Questionnaire d’auto-évaluation » n’a qu’une valeur indicative. Il ne peut se substituer à la validation d’une candidature par la Direction des Ressources Humaines en accord avec la hiérarchie.

La validation de la candidature porte sur le principe et les modalités du télétravail (en particulier le choix du jour de télétravail). Elle intervient dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la manifestation par le collaborateur de sa volonté de participer à l’expérimentation.

ARTICLE IV. L’avenant de passage en télétravail

Le passage en télétravail dans le cadre du présent accord expérimental est soumis à la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est à durée déterminée et non renouvelable. Son terme est fixé au 31 décembre 2019.

Cet avenant précise, notamment, le lieu d’exercice du télétravail, les modalités d’exécution du télétravail (le jour de télétravail et les jours de travail dans les locaux de l’entreprise où le collaborateur est habituellement affecté, les plages horaires de disponibilité), les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les restrictions à l’usage des ressources informatiques et de communication et les sanctions en cas de non respect de ces restrictions.

Tout changement de poste intervenant avant le terme de cet avenant entraînera un réexamen préalable de la situation du collaborateur quant à l’éventuelle poursuite ou non de sa participation à l’expérimentation, conformément aux critères d’éligibilité prévus à l’article II ci-dessus.

ARTICLE V. Rythme du télétravail

Afin de maintenir le lien social et de prévenir tout risque d’isolement, il est convenu que le rythme de télétravail est exclusivement d’une journée complète soit chaque semaine soit toutes les 2 semaines.

Ce jour est fixé dans l’avenant de passage en télétravail. Une modification pérenne de journée de télétravail est soumise à la validation de la hiérarchie et, en cas d’accord de celle-ci, fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié ou chômé coïncidant avec une journée habituelle de télétravail, le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation de cette journée de télétravail.

En cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement, le rythme de télétravail visé ci-dessus pourra être aménagé, à titre exceptionnel et de manière ponctuelle par la Direction de la Banque Rhône-Alpes en fonction du niveau de l’alerte de pollution.

Cette option est également ouverte à la Direction de la Banque Rhône-Alpes, en cas de circonstances exceptionnelles autres (climatiques, trouble grave à l’ordre public…)

ARTICLE VI. Période d’adaptation

Pendant une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signature de l’avenant de passage en télétravail, chacune des parties peut librement et unilatéralement mettre fin par écrit à l’exercice du télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Si la décision émane du collaborateur, elle est adressée à la DRH.

A l’issue de ce délai de prévenance, le collaborateur poursuivra normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées. Le collaborateur restitue le matériel téléphonique et/ou informatique qui lui a éventuellement été remis pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VII. Réversibilité du télétravail

A l’expiration de la période d’adaptation, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin, à tout moment, par écrit à la pratique du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Le collaborateur présente sa demande par écrit à sa DRH de rattachement et lui expose lors d’un entretien le(s) motif(s) qui justifie(nt) sa décision. Celle-ci est sans incidence sur sa situation professionnelle.

Si la demande émane de la Banque Rhône-Alpes, le ou les motif(s) à l’origine de sa décision sont exposés au collaborateur lors d’un entretien RH.

A l’issue du délai de prévenance d’un mois, le collaborateur poursuit normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées.

Le collaborateur restitue le matériel téléphonique et/ou informatique qui lui a éventuellement été remis pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VIII. Suspension du télétravail

Au-delà de la période d’adaptation, des nécessités opérationnelles, de même que des contraintes personnelles peuvent empêcher, de manière temporaire, l’exercice du télétravail.

Dans de telles circonstances, la décision de suspendre l’exercice du télétravail, qu’elle soit prise par la Banque Rhône-Alpes ou par le collaborateur, doit être formulée par écrit et respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.

Elle doit préciser le terme prévisible de la reprise du télétravail.

La décision du collaborateur est adressée par écrit à la DRH.

La suspension du télétravail, quelle que soit sa durée, n’a pas pour effet de reporter le terme de l’avenant de passage en télétravail.

Le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation des journées de télétravail dont il n’a pas pu ou dont il ne pourra pas bénéficier pendant cette période de suspension.

ARTICLE IX. Interruption exceptionnelle

A titre exceptionnel, il peut être demandé par la Banque Rhône-Alpes ou par le collaborateur de travailler sur son lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise un jour habituellement en télétravail.

Sauf situation d’urgence, cette demande doit respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Elle doit être validée par la hiérarchie lorsqu’elle émane du collaborateur.

Elle ne peut donner lieu ni à anticipation ni à report de la journée de télétravail dont le collaborateur n’a pas pu ou ne pourra pas bénéficier.

Article X. Durée du travail

10.1 Dispositions communes en matière de durée du travail

Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux collaborateurs. Ils restent soumis aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Rhône-Alpes applicable à la catégorie des Techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés, des cadres autonomes ou cadres supérieurs à laquelle ils appartiennent.

Il est expressément rappelé que les collaborateurs en télétravail disposent comme les autres collaborateurs d’un droit à la déconnexion tel que défini par l’accord sur la Qualité de Vie au Travail signé le 15 janvier 2018.

Aucun collaborateur en télétravail n’est tenu de répondre à des sollicitations qui interviendraient en dehors des horaires de travail ou pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les conditions d’activité du salarié en télétravail et la charge de travail du collaborateur en télétravail font l’objet d’un entretien annuel avec son manager. Cet entretien est organisé à l’occasion de son EPDI.

Les parties rappellent que l’activité attendue des collaborateurs en télétravail et son suivi doivent être les mêmes que ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, le temps de travail des collaborateurs en télétravail fait l’objet d’un suivi régulier en vue, le cas échéant, de pouvoir réguler leur charge de travail.

10.2 Durée du travail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres
intégrés

Le passage en télétravail des Techniciens des métiers de la Banque et des Cadres intégrés ne saurait conduire à déroger à la durée annuelle de travail en vigueur à la Banque Rhône-Alpes, à savoir 1607 heures.

Les télétravailleurs techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés restent soumis à l’horaire de travail en vigueur dans leur unité / agence d’affectation. Cet horaire correspond aux plages de disponibilité définies dans l’avenant de passage en télétravail.

La gestion des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le télétravailleur se fera conformément aux règles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes.

10.3 Durée du travail des cadres autonomes

Les cadres autonomes restent soumis aux modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail prévues par la règlementation en vigueur et par l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Rhône-Alpes et applicable à leur statut.

Ils restent également soumis au respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche, ainsi qu’à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.

Les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement les contacter lorsqu’ils sont en télétravail s’inscrivent dans le respect de ces périodes de repos et devront s’étendre au minimum de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner.

ARTICLE XI. Lieu d’exécution du télétravail

Les collaborateurs font le choix d’être en télétravail soit à leur domicile soit dans un « tiers-lieu ».

11.1 Télétravail à domicile

Le lieu d’exercice du télétravail est, dans ce cas, le lieu de résidence habituel du collaborateur tel que déclaré à la DRH comme étant son domicile en France Métropolitaine. Il est mentionné dans l’avenant de passage en télétravail.

Tout changement de domicile doit être signalé par le collaborateur à la DRH. Il constitue un cas de réversibilité de plein droit. Il peut, toutefois, faire l’objet d’une nouvelle demande de passage en télétravail qui sera soumise à examen et à validation suivant les modalités prévues à l’article III ci-dessus.

La Banque Rhône-Alpes s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail à son domicile.

11.2 Télétravail « en tiers-lieu »

Dans le cadre du « télétravail en tiers lieux », l’exercice du télétravail se déroule dans des locaux de la Banque Rhône-Alpes ne correspondant pas au lieu d’affectation habituel du collaborateur, situés à proximité de son domicile et déterminés dans l’avenant de passage en télétravail.

Il s’agit, dans le cadre du présent accord, des sites identifiés à cette fin.

La modification de ce lieu fait l’objet d’un nouvel avenant.

A cet égard il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, nécessite d’assurer son véhicule pour les trajets domicile/travail et d’informer son assureur de l’adresse de l’activité, en l’occurrence du tiers-lieu.

ARTICLE XII. Santé et sécurité des salariés en télétravail

Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.

Les dispositions suivantes du présent article ne concernent que les collaborateurs exerçant le télétravail à leur domicile.

12.1 Espace de travail

Le passage en télétravail suppose que le collaborateur s’engage à disposer à son domicile d’un espace de travail dédié et compatible avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Cet espace doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment électrique, en vigueur et lui permettre d’exercer son activité en télétravail dans de bonnes conditions (de luminosité, de propreté, d’aération, d’ergonomie et de confort). Il peut, s’il l’estime nécessaire en fonction de son ancienneté faire réaliser un diagnostic de conformité de l’installation électrique de son domicile.

L’accès au télétravail est également subordonné à la condition que le collaborateur fournisse à sa DRH de rattachement une attestation sur l’honneur selon laquelle :

  • son domicile est couvert par une assurance multirisque habitation et responsabilité civile en cours de validité pendant la durée de son activité en télétravail,

  • il a déclaré à son assureur multirisque habitation son activité en télétravail à son domicile.

Toutefois, la Banque Rhône-Alpes a adhéré à une police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en situation de télétravail à leur domicile. Elle a pour objet de couvrir les collaborateurs des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail et pour lesquels l’assureur multirisque habitation du collaborateur en refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.

12.2 Accident

Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.

Conformément aux dispositions de l’article 2.6 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes, les collaborateurs en télétravail sont tenus de signaler à leur hiérarchie tout accident dont ils seraient victimes survenu à leur domicile à l’occasion de leur activité en télétravail, au plus tard dans les 24 heures.

ARTICLE XIII. Conditions techniques : outils et matériels requis

Le présent article concerne uniquement le télétravail exercé au domicile du collaborateur.

Le passage en télétravail nécessite que le collaborateur dispose à son domicile d’une connexion internet haut débit et d’un ordinateur.

Afin de leur permettre d’exercer leur activité en télétravail, l’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à leur domicile un accès à distance au poste de travail spécifique à l’activité en télétravail, ainsi qu’une solution téléphonique s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone portable professionnel.

Les collaborateurs en télétravail disposent en cas de besoin, d’un accès à une assistance informatique et téléphonique (SVP poste de travail).

En cas de panne ou de dysfonctionnement de leur connexion au poste de travail, ils doivent informer sans délai leur hiérarchie et la plateforme d’assistance.

13.1 Utilisation de l’ordinateur personnel du collaborateur

L’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à domicile utilisant leur propre ordinateur personnel un accès à distance au poste de travail spécifique à l’activité en télétravail.

13.2 Utilisation du matériel confié par l’entreprise

Il sera progressivement possible que des collaborateurs en télétravail à domicile puissent utiliser un matériel informatique confié par l’entreprise à cet effet.

Les collaborateurs qui bénéficieront de cette solution technique s’engageront à en faire un usage conforme à sa destination.

ARTICLE XIV. Impératifs de confidentialité, de sécurité et de protection des données et documents

Les collaborateurs en télétravail sont tenus au respect des règles fixées par la Banque Rhône-Alpes en matière de sécurité et de protection des données et documents, notamment informatiques, ainsi que des dispositifs d’identification qui leurs sont strictement personnels.

Il s’agit notamment des dispositions des articles 3.5, 3.7 et 3.8 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes.

En particulier, l’usage de l’accès à distance au poste de travail et, le cas échéant, du matériel informatique dont ils disposent afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en télétravail leur est strictement personnel et ils sont tenus d’en effectuer un usage exclusivement professionnel.

Il est notamment interdit aux collaborateurs en télétravail d’imprimer quelque document professionnel que ce soit à leur domicile ou d’en effectuer une copie sur un support numérique externe.

En cas d’incident mettant en cause la confidentialité, la sécurité ou la protection des données et documents utilisés dans le cadre de leur activité en télétravail ou encore du dispositif d’identification permettant aux collaborateurs en télétravail d’accéder à distance au poste de travail, ils doivent en informer sans délai leur hiérarchie et s’il y a lieu l’assistance informatique et respecter la procédure en place dans une telle hypothèse.

En cas de manquement à ces dispositions, il pourra être mis fin sans délai, à l’exercice du télétravail, les collaborateurs s’exposant, par ailleurs, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du ou des manquements constatés.

La Banque se réserve le droit de procéder à l’effacement des données, ainsi qu’à la désactivation de la connexion et du dispositif d’identification à distance en cas d’utilisation abusive.

ARTICLE XV. Actions de formation et d’information

Au-delà d’actions de communication et de sensibilisation au télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs sur le télétravail par des actions de formation :

  • destinées à permettre aux télétravailleurs de s’adapter à cette nouvelle forme d’organisation du travail,

  • dédiées aux particularités du management en télétravail pour les managers concernés,

  • et plus globalement, visant à se familiariser avec le télétravail pour les collaborateurs qui le souhaiteraient.

ARTICLE XVI. Bilan de l’expérimentation

Une réunion réservée à l’examen des retours des collaborateurs ayant expérimenté le télétravail sera organisée après la fin de l’expérience.

ARTICLE XVII. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du 19 décembre 2018.

Au terme de l’accord, soit le 19 décembre 2019, celui-ci cessera de plein droit de produire tous effets, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE XVIII. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.R.E.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

  Fait à Lyon, le 19 décembre 2018
   
Pour la Banque Rhône-Alpes Président,
Pour les Organisations Syndicales :  
La CFDT représentée par Déléguée Syndicale Centrale
Le SNB/CFE-CGC représenté par Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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