Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS et le syndicat CFTC le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01319003701
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS
Etablissement : 05780200100032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PEPA (2021-07-23) PPV (2022-10-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

La société MILHE & AVONS

N° Siret : 05780200100032

Ayant son siège social au

160 chemin Notre Dame de Consolation, BP63 – Cedex 13 - 13384 Marseille,

Représentée par notre Président, dûment habilité

D’une part,

ET

Notre Délégué syndical

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par le présent accord l’entreprise MILHE & AVONS s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

Tous les salariés de l’Entreprise dont la rémunération brute de l’année 2018 aura été inférieure à 45.000€ euros.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit.

Ainsi, les salariés de la catégorie :

  • Employés/Ouvriers bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 200€ net ;

  • Agents de Maîtrise bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 300€ net ;

  • Article 36 et Cadres bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 400€ net ;

Les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant net tel que prévu à l’article 3.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 4 mars 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le délégué syndical Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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