Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS MILHE ET AVONS et le syndicat CFTC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01322013674
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MILHE ET AVONS
Etablissement : 05780200100032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société MILHE & AVONS

N° Siret : 05780200100032

Ayant son siège social au

160 chemin Notre Dame de Consolation, BP63 – Cedex 13 - 13384 Marseille,

Représentée par , dûment habilité

D’une part,

ET

, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale C.F.T.C.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Dans ce contexte, en fonction du volume des commandes, l’entreprise va devoir faire appel à des heures de nuit, pendant une période limitée. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE 1 – Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, l’entreprise est très fortement impactée par la hausse d’activité, particulièrement la production des cabas massilias. Pour y faire face, la société va passer commande d’une nouvelle machine de fabrication de sacs, une 4ème Curioni. Cependant, son délai de fabrication étant de plusieurs mois, sa livraison ne pourra intervenir avant début 2023.

Dans l’attente de cette nouvelle machine, la société risque d’être confrontée à des pics de commandes. Le seul moyen de répondre à cette surcharge et d’honorer les commandes de nos clients est d’augmenter le volume d’heures de production par machine existante, en ayant recours à des horaires de nuit.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux postes de travail suivants : les imprimeurs, les ouvriers conducteurs de machine et receveurs des Curioni.

ARTICLE 3 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur une période comprenant l’intervalle de minuit à 5 heures du matin.

Les partenaires sociaux définissent la période de travail de nuit dans les limites suivantes : période de 10 heures consécutives, comprenant l'intervalle commençant au plus tôt à 20  heures et s'achevant au plus tard à 6 heures, et comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

ARTICLE 4 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

ARTICLE 5 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient des contre parties suivantes :

  • un repos compensateur défini comme suit : 2,5 % du volume d’heures accompli la nuit sur la période de travail complète.

A titre d’exemple, une semaine de travail effectuée du lundi au vendredi en heures de nuit, soit 40 heures, ouvrirait droit à 40 heures x 2,5 %, soit 1 heure de repos compensateur.

  • une contrepartie financière sous forme d’une indemnité pécuniaire correspondant à 18 % de la base suivante : [ salaire de base + rémunération correspondant aux heures de pause + prime de double poste + prime de productivité ].

  • au lieu des tickets restaurant, dont ne peuvent bénéficier que les salariés dont l’horaire de travail englobe la pause méridienne sur le créneau situé entre midi et 14 heures, une prime de panier de nuit de 6,00 € sera versée.

ARTICLE 6 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail en continue.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : une rotation entre les 3 membres de l’équipe sera définie par le chef d’équipe lors de la prise de poste.

ARTICLE 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Les équipes de jour travaillent sur les tranches horaires de 6 à 13 heures, et de 13 à 20 heures.

Compte tenu de la nature des activités, caractérisée par la difficulté d’arrêter et de redémarrer les outils de fabrication, et la nécessité d'assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne sera de 10 heures, sur la plage horaire de 20 heures à 6 heures.

ARTICLE 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 30 heures.

ARTICLE 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9-1 : Organisation du travail de nuit

La durée de travail étant de 10 heures consécutives, il est décidé de procéder à 2 pauses distinctes d’une durée unitaire de 20 minutes, au lieu d’une seule pause habituellement pratiquée.

9-2 : Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise maintient les conditions de chauffage ( ou climatisation ) pendant cette période de travail de nuit ainsi que les accès aux installations de restauration et de repos, et lieux d’aisance aux conditions habituelles.

Par ailleurs, une note de service contenant les procédures à respecter en cas d’accident ou de problème de santé pendant la nuit, sera donnée au chef de service au moment de sa prise de fonction.

ARTICLE 10 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Pour faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, il ne pourra être demandé aux salariés de réaliser un travail de nuit durant 2 semaines consécutives.

D’autre part, la réalisation d’horaires de nuit ne sera effectuée que par des salariés volontaires, qui auront exprimé leur souhait de travailler sur ces créneaux horaires.

ARTICLE 11 – Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Il est prévu l’intervention d’une infirmière du « Service de Santé au Travail » AISMT 13, dès la mise en place du travail de nuit, afin d’informer tous les salariés des risques éventuels sur la santé liés au travail de nuit.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 12 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 13 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Cet accord sera formalisé par un avenant signé par le salarié concerné.

ARTICLE 14 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 24 janvier 2022 et est conclu à durée déterminée, c’est à dire jusqu’à la livraison et la mise en service de la nouvelle machine de production, avec une date limite fixée au 31 mars 2023.

ARTICLE 15 – Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’un courrier d’information.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 16 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 21 janvier 2022

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le délégué syndical Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com