Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE DE DAI" chez DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DAI - DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION et le syndicat CFTC et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07523050989
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SFIC
Etablissement : 05781296800899 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MOADALITES DE MISE EN OEUVRE DES CLAUSES DE NON CONCURRENCE DE LA SOCIETE DAI (2020-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE DE DAI

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DAI (DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION), SAS au capital de 4 874 100 €, inscrite au R.C.S. de Paris, sous le numéro 057 812 968 dont le siège social est situé 216 – 218 avenue Jean Jaurès - Immeuble Le Diapason - 75019 Paris, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Ci-après « la société DAI »

ET :

D’autre part,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X

Ci-après ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les Parties ont signé le 10 décembre 2020 un accord d’entreprise sur la mise en œuvre des clauses de non-concurrence au sein de la Société.

En raison des spécificités de l’activité de la Société et des zones de chalandise en Ile-de-France, les Parties ont convenu de la nécessité d’apporter une délimitation géographique spécifique à l’obligation de non-concurrence sur cette zone.

En conséquence, il a été décidé de rédiger le présent avenant qui supprime et remplace l’article 2.2.4 de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre des clauses de non-concurrence du 10 décembre 2020.

Article 2.2.4 Limitation dans l’espace

Le cadre géographique de l’interdiction de non-concurrence doit correspondre au secteur géographique dans lequel l'exercice d'une activité professionnelle par le salarié serait de nature à faire réellement concurrence à la Société.

Pour les métiers en agence comportant une dimension commerciale, cette zone est déterminée par la zone de chalandise de l’agence, c’est-à-dire, la zone habituelle ou prévisionnelle de provenance de l'essentiel des clients du point de vente.

Au sein de la Société, cette zone de chalandise s’étend :

- pour les salariés des agences hors Ile-de-France, au département dans lequel est situé l’agence ainsi qu’aux départements limitrophes ;

- pour les salariés des agences d’Ile-de-France, à l’ensemble des départements suivants : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95), Oise (60).

En effet, même pour les salariés n’étant pas amenés à faire des déplacements sur tous ces départements, ils sont amenés, dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, à entrer en contact avec des clients établis ou travaillant sur ces périmètres.

Les clauses de non-concurrence peuvent donc prévoir, pour toutes les fonctions de l’agence, une délimitation géographique sur les périmètres ainsi délimités.

Pour tenir compte de la situation de salariés qui peuvent être amenés à changer d’agence d’affectation, la zone géographique peut être étendue au département de la nouvelle agence et de ses départements limitrophes ou des départements listés ci-dessus pour l’Ile-de-France. Le périmètre définitif de l’obligation de non-concurrence sera déterminé au regard du ou des lieux d’affectation du salarié et du/de leurs zones de chalandise au cours de ses vingt-quatre derniers mois d’activité pour le compte de la Société.

Pour les autres salariés, la délimitation de la zone géographique de l’obligation de non-concurrence est déterminée en fonction notamment du périmètre de responsabilité, de la fonction occupée et du risque concurrentiel existant.

Article Final

Les Parties précisent expressément que l’ensemble des dispositions de l'accord d’entreprise sur la mise en œuvre des clauses de non-concurrence au sein de la Société du 10 décembre 2020 non modifiées par les présentes continueront de produire leur plein et entier effet.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera diffusé de sorte que les salariés seront avisés de l’entrée en vigueur du présent accord qui sera tenu à leur disposition auprès de l’agence mais aussi sur l’intranet de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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