Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail lors d'opérations programmées à la direction de l'exploitation" chez CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANAL DE PROVENCE - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A01318010318
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Etablissement : 05781313100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n° 1 à l'accord sur les astreintes en date du 23 février 2016 (2017-12-11) AVENANT 1 A L'ACCORD COVID 19 - MESURES SPECIFIQUES GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

LORS D’OPERATIONS PROGRAMMEES

A LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP), dont le siège est situé à LE THOLONET – CS 70064 – 13 182 Aix en Provence cedex 5, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 057 813 131, représentée par Monsieur nom prénom, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur nom prénom,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur nom prénom,

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur nom prénom,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


CHAPITRE I : DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL, REPOS, ET OPERATIONS PROGRAMMEES

ARTICLE 1.1 Salariés concernés

Les dispositions à suivre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la direction de l’exploitation dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.

ARTICLE 1.2 Modification des horaires de travail

La planification des opérations programmées pourra prévoir un changement dans les horaires de travail habituels des salariés de la direction de l’exploitation dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures et il est entendu, qu’à ce titre, une éventuelle prise de poste du matin retardée s’assimile à un décalage des heures de travail dans le temps et non à l’application d’un repos compensateur rémunéré (RCR).

ARTICLE 1.3 Durée journalière de travail maximale

La durée maximale journalière légale de travail est de 10 heures de travail effectif.

En application des dispositions légales, en cas d’intervention pour des opérations programmées (vidange de galerie, chômage d’une branche de canal, grande opération de maintenance ou de rénovation, …) entrainant une organisation spécifique de l’entreprise, il est convenu entre les parties de déroger aux dispositions prévues par le Code du Travail en matière de durée maximale journalière de travail.

Ainsi, dans ces cas d’opérations programmées, au maximum une fois par semaine, avec accord préalable du responsable hiérarchique direct (Responsable de Périmètre d’Exploitation, Chef de Groupe …) et information systématique de la DRH, il sera possible de porter cette durée maximale journalière à 12h.

ARTICLE 1.4 Respect des repos journaliers et hebdomadaires

La planification des opérations programmées doit permettre le respect des repos journaliers et hebdomadaires.

Pour ce faire, autant que possible, les opérations programmées, et plus précisément les plages de travail des salariés concernés, devront être organisées en intégrant un temps éventuellement nécessaire pour la gestion d’aléas susceptibles de survenir.

Si, malgré tout, il arrivait que la bonne fin de l’opération programmée entraîne un dépassement des horaires prévus, alors le salarié bénéficiera d’un repos compensateur rémunéré (RCR) afin de compléter le repos réglementaire à respecter.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de réaliser chaque année un bilan de son application. Ces informations seront partagées avec les représentants du personnel.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les textes alors en vigueur.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les textes alors en vigueur.

ARTICLE 2.2 Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société.

Ce dépôt sera réalisé en deux exemplaires, dont l’un sous format électronique, accompagnés de la justification de la notification à l’ensemble des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature, d’un exemplaire du présent accord.

Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification aux organisations syndicales, et dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Le présent accord sera déposé également au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Fait au Tholonet, le ………décembre 2017,

nom prénom

Directeur Général

Syndicat CFDT

Représenté par nom prénom

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. nom prénom

Syndicat CGT

Représenté par M. nom prénom

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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