Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un regimes de garanties collectives de remboursement de frais médicaux - salariés non cadres" chez BUCHER VASLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUCHER VASLIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T04920003592
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BUCHER VASLIN
Etablissement : 05820018900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un régime de garanties collectives de remboursements de frais médicuax - salariés cadres (2019-12-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

Salariés non-Cadres

Entre la société :

Bucher Vaslin S.A, ayant son Siège social à Chalonnes Sur Loire.

Représentée par XX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par XX, Délégué syndical, dûment mandaté

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par XX, Délégué syndical, dûment mandaté

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par XX, Délégué syndical, dûment mandaté

  • La Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)

Représentée par XX, Déléguée syndicale, dûment mandatée

D’autre part.

Il a été conclu que :

Préambule

La protection sociale de ses salariés est un axe majeur de la politique sociale de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont engagé un processus d’étude et de négociation afin de convenir, ensemble, d’un régime frais de santé de qualité, harmonisé, structuré avec équité en termes de garanties et de cotisations, à un coût optimisé.

Aussi les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont-elles réunies pour définir la mise en place et formaliser les modalités d’une couverture frais de santé familiale et obligatoire au bénéfice des salariés, conformément aux dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a également été étudié pour permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux.

En outre, les parties ont d’ores et déjà anticipé, dans le cadre de leurs discussions, l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges du contrat responsable dit « 100% santé » et dont l’entrée en vigueur interviendra au 1er janvier 2020. Le contrat d’assurance souscrit sera mis en conformité sans que le présent accord n’ait à être modifié.

Enfin, le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2 – salariés bénéficiaires

Bénéficient du régime collectif de Frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord les salariés Non Cadres ne relevant pas des dispositions des articles 4 de la convention collective des Cadres du 14 mars 1947.

Article 3 – Adhésion

3.1. Principe

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire, sans condition d’ancienneté.

3.2. Dispenses

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 – Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 5 – Cotisations

5.1 Taux et assiette des cotisations, Répartition des cotisations

Les garanties collectives « frais de santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle » et un contrat d’assurance « optionnel ») sont financées dans les conditions suivantes.

  • Contrat « socle » et « régime optionnel »

Cotisation mensuelle globale % Répartition salariale % Répartition patronale
REGIME DE BASE FAMILLE 3,29% PMSS 18% 82%
REGIME OPTIONNEL adulte 0,573% PMSS 100% 0%
enfant 0,311% PMSS 100% 0%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

5.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.

Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

De même, les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Article 7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 8 – Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R2323-1-13 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 10 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés par les soins de la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur de cet accord, accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chalonnes Sur Loire, le 18 décembre 2019

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XX, Président XX, pour le syndicat CFDT
XX, pour le syndicat CGT

XX, pour le syndicat FO

XX, pour le syndicat CFE-CGC

E

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com