Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREIENTES AU SEIN DE LA BPMED" chez BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T00620003567
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Etablissement : 05880148101264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°3 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’e-Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-05-22) Avenant n°2 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-04-09) Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la banque populaire méditerranée (2020-04-14) ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (2019-04-12) ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE LA CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI (2019-05-10) Avenant n°4 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-11-05) Avenant N°4 à l'accord du 25/10/2016 portant sur les primes versées aux collaborateurs ayant des horaires spécifiques à l'agence du centre commercial de St laurent du Var de la BPMED (2022-07-20) Accord portant sur la monétisation exceptionnelle et temporaire des jours de RTT acquis au titres des années 2023, 2024 et 2025 (2023-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE LA BPMED

Entre la Banque Populaire Méditerranée (BPMED), dont le siège social est situé au 457 Promenade des Anglais à Nice, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Relations Humaines, de l’Organisation et du Digital,

Et,

Les Organisations syndicales suivantes représentées par leurs Délégués Syndicaux appartenant au personnel de la Banque Populaire Méditerranée :

Pour la CFDT : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour FO : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le SNB : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Préambule :

Bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au samedi, il est nécessaire que certains collaborateurs puissent se rendre disponibles en dehors des heures et des jours ouvrés, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver notamment la sécurité des personnes, des biens ou des données de l’entreprise.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, en dehors des heures et jours de fonctionnement habituel.

Les parties au présent accord ont souhaité prévoir et organiser le recours aux astreintes au sein de la BP MED.

  1. Champ d’application

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une intervention d’urgence. Au regard des besoins identifiés, à date, les astreintes concernent principalement les directions suivantes :

  • Direction Immobilier et Services :

    • Le directeur

    • Le responsable du service Sécurité et Vie des Bâtiments

    • Les chargés de sécurité

  • Direction Risque et Conformité pour la fonction PUPA uniquement

    • Le directeur

    • Les collaborateurs concernés

  • Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que d’autres collaborateurs de la BP MED pourraient être amenés à effectuer des astreintes.

La mise en œuvre du régime d’astreinte au sein d’autres Directions que celles identifiées à la date de signature du présent accord est possible. Elle fera l’objet d’une information préalable du CSE.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  1. Définition de l’astreinte et de l’intervention

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

2.1 l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La période d'astreinte, exception faite de la période d'intervention, n'est pas considérée comme du temps de travail effectif et est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

2.2 l’intervention 

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur site, de la Banque ou autre, ou à distance par téléphone ou par mail.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L.3131-1 du code du travail) et le repos hebdomadaire est de 35 heures (article L.3132-2 du code du travail).

Néanmoins, lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des personnes et des biens, le repos hebdomadaire pourra être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il pourra être dérogé au repos quotidien, conformément aux dispositions des articles L.3132-4 et D.3131-1 du code du travail. Dans ces cas, un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé sera accordé dans les deux semaines suivant l’intervention.

Pendant l’astreinte, le collaborateur :

  • N’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, il peut donc vaquer à ses occupations dans un périmètre géographique qui ne rallongera pas son délai d'intervention en cas de besoin,

  • Doit pouvoir répondre à une sollicitation téléphonique dans un délai de 30 minutes maximum,

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou mail.

  1. Déroulement de l’astreinte

3.1 Mise en place et volontariat

Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des collaborateurs, il est convenu que l'astreinte est assurée en priorité sur la base du volontariat. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

A défaut de volontaires en nombre suffisant ou disponibles sur une période déterminée, la désignation des collaborateurs concernés pour assurer les périodes d'astreinte est effectuée par la hiérarchie après validation par la Direction des Relations Humaines. Dans ce cas, les collaborateurs ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte.

3.2 Périodes d’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la période d’astreinte classique sera organisée sur une période hebdomadaire. Néanmoins, afin d’envisager toutes les hypothèses possibles notamment en cas de besoin exceptionnel ou en cas de remplacement, la période hebdomadaire est subdivisée ainsi :

  • Astreinte entre deux jours travaillés : entre l’heure de fin du travail et l’heure de reprise du travail le jour suivant

  • Astreinte entre un jour travaillé et un jour non travaillé : entre l’heure de fin de travail et le lendemain à 9h00

  • Astreinte sur des jours non travaillés : le samedi, dimanche, lundi, jours fériés : entre 9h00 le jour non travaillé et l’heure de reprise du travail le jour suivant, ou 9h00 le jour suivant si celui-ci n’est pas travaillé

  • Astreinte hebdomadaire : comprend les astreintes entre deux jours travaillés, entre un jour travaillé et un jour non travaillé et les astreintes sur les jours non travaillés, sur une durée d’une semaine.

Ainsi, l’astreinte hebdomadaire pour un collaborateur affecté sur un site central avec un rythme d’activité lundi-vendredi sera ainsi décomptée :

  • 4 périodes entre deux jours habituellement travaillé (lu-ma, ma-me, me-je, je-ve)

  • 1 période entre un jour travaillé et un jour non travaillé (ve-sa)

  • 1 période sur un jour non travaillé (samedi 9h00 au dimanche 9h00)

  • 1 période sur un jour non travaillé (dimanche 9h00 au lundi à l’heure de reprise du travail)

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le collaborateur devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que l’entreprise pourvoie à son remplacement.

3.3 Planification des astreintes

Chaque Direction concernée établira son planning au regard de ses besoins et des plages d’astreintes possibles, ainsi que de la planification des absences des collaborateurs.

Les parties conviennent qu’un collaborateur ne peut être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux week-end consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de maladie, de congés, ou d’empêchement d’un autre collaborateur pendant sa période d’astreinte.

La période d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné au moins 1 mois à l'avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou situation d'urgence (par exemple remplacement d'un collaborateur absent), la période d’astreinte pourra être modifiée et portée à la connaissance des collaborateurs dans un délai plus court sans être inférieur à 1 jour franc.

Concomitamment, le planning d’astreintes ainsi que ses éventuelles modifications, sera communiqué au membre du Comité de Direction concerné pour information, ainsi qu’à la Direction des Relations Humaines et au télésurveilleur pour prise en compte des collaborateurs sollicités.

3.4 Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les collaborateurs qui effectueront des astreintes disposeront des outils professionnels de communication (smartphone, ordinateur portable...) permettant les interventions à distance.

Ces outils ne devront être utilisés que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte d’utilisation des ressources informatiques, numériques et technologiques.

Il est précisé, qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d'outil de communication par l'employeur (téléphone, smartphone, ordinateur portable, etc...) au profit d'un collaborateur ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d'astreinte. En effet, l'astreinte fait l'objet d'une demande explicite par l'employeur.

3.5 Suivi des astreintes

Chaque intervention fera l’objet d’un rapport écrit décrivant le temps passé en intervention, le temps de déplacement, les frais engagés. Le remboursement de ces derniers se feront selon les modalités habituelles en vigueur à la BP MED.

Ce rapport doit être remis suite à l’intervention au manager qui devra le contrôler et le valider dans les meilleurs délais afin que ce dernier soit transmis à la Direction Support RH pour prise en compte sur la paie du mois suivant au plus tôt.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, la Banque établit et remet à chaque collaborateur intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

  1. Compensations financières

Les collaborateurs qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :

Typologie Montant
Entre deux journées, incluant la période de nuit 30 euros
Astreinte un jour non travaillé autre que dimanche et jour férié 30 euros
Astreinte dimanche ou jour férié 50 euros
Semaine complète (sans jour férié) 230 euros
Semaine complète (avec un jour férié) 250 euros
Prime exceptionnelle enchainement 2 semaines d’astreintes 30 euros

Une prime exceptionnelle de 30 euros sera versée aux collaborateurs amenés à enchainer exceptionnellement deux semaines complètes d’astreintes consécutives.

Ainsi, la prime brute forfaitaire correspondant à une astreinte hebdomadaire pour un collaborateur affecté sur un site central avec un rythme d’activité lundi-vendredi sera ainsi décomptée :

  • 4 périodes entre deux jours habituellement travaillé (lu-ma, ma-me, me-je, je-ve) : 4 fois 30 euros

  • 1 période entre un jour travaillé et un jour non travaillé (ve-sa) : 30 euros

  • 1 période sur un jour non travaillé (samedi 9h00 au dimanche 9h00) : 30 euros

  • 1 période sur un jour non travaillé (dimanche 9h00 au lundi à l’heure de reprise du travail) : 50 euros

De plus, les frais professionnels liés aux éventuelles interventions seront indemnisés selon le barème en vigueur au sein de la BP MED. Dans ce cas, le collaborateur bénéficie de l’assurance collaborateur en mission.

  1. Indemnisation des interventions pour les collaborateurs en décompte horaire

    1. Intervention un jour travaillé en dehors des horaires de travail ou un jour non travaillé autre que dimanche et jour férié :

L’intervention réalisée un jour travaillé en dehors des horaires de travail, ou non travaillé autre que dimanche et jour férié, sera indemnisée comme suit :

  • Paiement à 150 % des heures effectuées

Il est convenu que les périodes d’intervention effectuées seront arrondies, après valorisation à 150 %, au quart d’heure supérieur.

  1. Intervention un dimanche ou un jour férié :

L’intervention réalisée sur un dimanche ou un jour férié sera indemnisée comme suit :

  • Paiement à 250 % des heures effectuées

Il est convenu que les périodes d’intervention effectuées seront arrondies, après valorisation à 250 %, au quart d’heure supérieur.

  1. Intervention de nuit

L’intervention effectuée pendant une astreinte sera considérée en période de nuit si elle intervient sur la tranche horaire 21h00-7h00.

L’intervention réalisée de nuit sera indemnisée comme suit :

  • Paiement à 250 % des heures effectuées

Il est convenu que les périodes d’intervention effectuées seront arrondies, après valorisation à 250 %, au quart d’heure supérieur.

  1. Contrepartie des interventions pour les collaborateurs en forfait jours

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la Banque Populaire Méditerranée signé le 9 novembre 2016, la durée de travail des cadres en forfait jours est exprimée en nombres de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière. Toute référence horaire leur est donc inapplicable.

Les collaborateurs cadres en forfait jours bénéficieront de la récupération de l’équivalent :

  • d’une demi-journée de travail s’ils sont appelés à travailler pour une durée inférieure ou égale à 4 heures, constatée sur la période d’astreinte prise en sa globalité,

  • d’une journée s’ils sont appelés à travailler pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure à une journée, constatée sur la période d’astreinte prise en sa globalité.

Les éventuelles périodes supplémentaires de travail constatées sur la période d’astreinte seront comptabilisées par tranche de 4 heures.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et définitivement à l'ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la BP MED.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires viendraient notamment à modifier les dispositions dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de son adaptation si nécessaire.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires. Cette dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois.

Chaque partie signataire pourra également demander la révision du présent accord selon les mêmes modalités que définies ci-dessus pour la dénonciation.

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il est déposé à la DIRECCTE des ALPES MARITIMES ainsi qu'auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être consulté par les salariés via INTRANET BP MED et sera remis en un exemplaire aux organisations syndicales.

Fait à Nice, le 29 avril 2020, en 6 exemplaires,

Pour la BPMED

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Pour la CFDT :

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xxxxxxxxxxxxxxxx

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Pour la CFTC :

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Pour FO :

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xxxxxxxxxxxxx,

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Pour le SNB :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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