Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table" chez PLEINAIR CASINO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PLEINAIR CASINO et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T01319006247
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLEINAIR CASINO
Etablissement : 05880500300025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN MODE DE REMUNERATION SPECIFIQUE POUR LES SALARIES DES JEUX DE TABLES (2021-11-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord portant sur la mise en place d’un mode de rémunération spécifique pour les salariés des jeux de table
Entre les soussignés,
La Société SA Casino PLEINAIR, au capital de 200 000 euros dont le siège social est situé, 40 Avenue du Parc – 13 600 la Ciotat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro RCS 058 805 0003, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, le principe de la mise en place d’un mode de rémunération spécifique et exclusive pour les salariés des jeux de table a été acté. A savoir, une prime calculée sur une évolution positive du montant des pourboires collectés aux tables de jeux.
Le présent accord a pour objet d’en préciser les modalités.
Les parties rappellent que le présent accord a pour objet de mieux associer les salariés des jeux traditionnels aux résultats de leur secteur d’activité, afin notamment d’améliorer tant la satisfaction de la clientèle des jeux de table, que celle des salariés.
Après plusieurs réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et de versement d’une prime trimestrielle dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et selon les modalités ci-après exposées.
Article 2 : Ayants-droit
Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté au sein du Casino PLEINAIR supérieure à trois mois.
Sont concernés exclusivement à ce titre les titulaires d’un contrat CDI ou CDD en vigueur, employés aux postes suivants :
Croupier
Sous-chef de table et chef de table
Chef de partie
Article 3 : Modalités de calcul de la prime
3.1 – Indice pour le calcul du montant de référence
Le montant de référence retenu pour déterminer la base de calcul pour l’exercice N, sera le montant global des pourboires de l’exercice comptable de 2019 (Année N – 1).
Etant entendu que l’exercice comptable début le 1er novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de l’année suivante.
L’exercice de référence sera donc celui du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
3.2 – Montant de la prime et plafond
Le montant total de la prime à répartir entre les ayants droits sera équivalente à 30 % de la différence positive entre le montant des pourboires de l’exercice comptable N et le montant des pourboires de l’exercice de référence. La valeur étant en salaire brut.
Exemple : pour 100 euros de pourboires en plus, la prime sera de 30 euros bruts.
Chaque ayant droit bénéficiera d’une redistribution du montant initial de la prime à part égale ; au prorata de son contrat de travail (durée du travail) et au prorata du temps de présence sur le trimestre, sous réserve de l’article 4.
Au cas où les pourboires dépasseraient la garantie, l’assiette de la prime ne comprendrait que la garantie de salaire.
Article 4 : Modalités de paiement de la prime et impact
A compter du 1er novembre 2019, la prime issue du montant de référence retenu à l’article 3.1, et si applicable, sera versée sur le bulletin de paie de janvier 2020. (Et à suivre, les bulletins de paie des mois d’avril, juillet et octobre 2020)
4.1 - Absences et embauche au cours d’exercice
Chaque absence impactera le calcul du montant initial de la prime.
La différence entre le montant initial et le montant impacté constituera une deuxième distribution sur les personnes qui ont un droit obtenu à 100%. La distribution se fera à part égale, au prorata du contrat de travail et au prorata du temps de présence (comme l’indique le tableau ci-dessous).
ABSENCES EN JOURS SUR UN TRIMESTRE | DROIT OBTENU |
---|---|
1 | 100% |
2 | 95% |
3 | 90% |
4 | 85% |
5 | 80% |
6 | 75% |
7 | 70% |
8 | 65% |
9 | 60% |
10 | 50% |
11 | 40% |
12 | 30% |
13 | 20% |
14 | 10% |
15 | 5% |
AU DELA DE 15 JOURS D’ABSENCE SUR 1 TRIMESTRE |
0% |
Seules les absences suivantes n’auront pas d’incidence sur les répartitions de la prime :
Congés payés, repos
Congés exceptionnels, hors CSS, maternité, congé parental d’éducation.
Accident de travail,
Maladie professionnelle,
De même, les congés dans le cadre de la formation professionnelle continue pris à l’initiative du salarié donneront lieu à une réduction de la prime au prorata temporis.
En cas de départ en cours de période, le prime ne sera pas due.
En cas d’embauche en cours de période, la prime sera due au prorata du temps de présence et sous réserve d’une condition d’ancienneté minimale prévue à l’article 2 du présent accord.
4.2 – Prise en compte de la prime pour autres éléments :
La prime ne rentrera pas dans le calcul de l’indemnisation maladie, de l’indemnité de licenciement et de départ en retraite.
Par ailleurs, la prime instituée ne sera pas comptée pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
En cas de reconduction de la prime pour le futur, l’assiette et le montant seront révisés discrétionnairement selon la volonté de la Direction.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er novembre 2019.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, au plus tard 3 mois avant le 1er novembre de chaque année.
Article 7: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’Accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (Une à la DIRECCTE en version électronique, et un au conseil des prud’hommes en version papier).
Signatures1 :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Monsieur, Directeur Général
Fait à La Ciotat, le 2 décembre 2019
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »↩
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