Accord d'entreprise "ATM Accord / Rupture Conventionnelle Collective" chez ALKION TERMINAL MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALKION TERMINAL MARSEILLE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01322014058
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALKION TERMINAL MARSEILLE
Etablissement : 05881138100035 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Accord d’entreprise portant sur la mise en place

d’un dispositif de Rupture Conventionnelle Collective

au sein de ALKION TERMINAL MARSEILLE

ENTRE :

La société ALKION TERMINAL MARSEILLE représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dont le siège social est situé Route du Port pétrolier – Lavéra – (13117) Martigues.

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET,

L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …………., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

D’autre part.

Ensemble dénommées « les parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Préambule :

…………………

ARTICLE 1 - PRÉSENTATION DE LA SITUATION

……………….

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

………………

ARTICLE 3 - CRITERES D'ELIGIBILITE

3.1. Pour être éligible le salarié doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être un salarié de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE ;

  • Justifier d'une ancienneté au sein de la société d’un an minimum à la date d'ouverture de la période de volontariat ;

  • Occuper l'un des emplois éligibles mentionnés en article 2 au sein du service OPÉRATIONS.

Les candidats ne doivent pas :

  • Être en période d'essai ;

  • Être en préavis à la date de dépôt de la candidature ;

  • Avoir déjà signé une rupture conventionnelle individuelle ;

  • Faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel ;

  • Avoir déjà demandé un départ à la retraite ;

  • Être en contrat à durée déterminée (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation).

3.2. Pour les salariés proches de la retraite, il sera demandé un relevé de carrière.

3.3. Les salariés étant en suspension du contrat de travail à la date de dépôt des candidatures peuvent être éligibles au présent dispositif dès lors que les conditions définies en article 3.1 et 3.2 ci­ avant sont respectées.

ARTICLE 4 - LE VOLONTARIAT ET LES PROJETS ELIGIBLES

4.1. Principes

La mise en œuvre du présent accord, est exclusivement basée sur le volontariat.

Aucune rupture contrainte du contrat de travail ne pourra donc intervenir et les salariés ne souhaitant pas quitter l'entreprise conserveront leur emploi selon les dispositions de leur contrat de travail.

4.2. Le projet du salarié

Dans le cadre de la rupture du contrat de travail en application de l'accord de RCC, le salarié devra présenter un projet sérieux et avancé ou en anticipation de sa situation personnelle. Ce projet pourra être professionnel ou personnel et devra être justifié, comme suit :

4.2.1. Projet professionnel

Un emploi salarié

Le salarié peut avoir pour projet de quitter l'entreprise dans le cadre de l'accord de RCC pour prendre un nouvel emploi salarié au sein d'une autre entreprise.

Il devra, pendant la période de dépôt de candidature, présenter un dossier complet et justifier d'une proposition d'embauche ferme et définitive en CDD d'au moins 6 mois ou en CDI ou d'un contrat de travail en CDD d'au moins 6 mois ou en CDI.

La création ou reprise d'entreprise et de commerce

Le salarié pourra envisager un reclassement externe non-salarié dans le cadre de la création ou la reprise d'une activité non salariée (et ce compris dans le cas où le salarié aurait mis une société créée antérieurement en sommeil ou non et qu'il souhaite reprendre/ poursuivre son activité).

Cette activité pourrait être agricole, artisanale, commerciale, libérale, individuelle ou sous le statut d’auto-entrepreneur.

Pendant la période de dépôt de candidature, le salarié devra, lors du dépôt de son dossier complet, justifier les éléments suivants :

  • Explication du projet et de ses motivations ;

  • Cohérence en termes d'expérience et de projet professionnel.

  • Statut juridique envisagé (ou existant pour les sociétés antérieurement créées).

  • Modalités de reprise de la société concernée (donation, succession, achat, location-gérance).

    1. Des actions de formation

Le salarié pourra présenter l'un des projets de formation suivants lui permettant de faciliter son repositionnement professionnel. Quelle que soit l'action ou les actions de formation présentées par le salarié volontaire au départ, ce dernier motivera son projet professionnel tant au regard de son expérience que de ses aspirations de développement professionnel.

Les différentes actions de formation sont les suivantes :

Un bilan de compétences en application des dispositions des articles L.6322-42 et suivants du code du travail.

Selon les dispositions légales, le salarié doit justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

Une validation des acquis de l'expérience (VAE)

Ce dispositif permet d'obtenir la reconnaissance de l'expérience acquise au cours de la vie professionnelle et personnelle en vue de faciliter le reclassement externe.

  1. Une formation d'adaptation ou de perfectionnement

Le perfectionnement professionnel permet au salarié d'élargir son champ d'activité. Il peut générer ou être un préalable à un changement de fonction, à l'accomplissement de tâches différentes, à la mobilité externe et participe à l'évolution du parcours professionnel. Il peut permettre d'accroitre les compétences transversales du salarié, c'est-à-dire, utilisables quel que soit le métier ou le domaine d'activité du participant.

Le salarié peut ainsi, dans ce cadre, suivre une formation de courte durée (< inférieure 6 mois) ou de longue durée (> supérieure à 6 mois). Cette formation vise à apporter au salarié des compétences rapidement mobilisables pour les formations courtes ou un socle de compétences lui permettant d'asseoir l'évolution de son parcours professionnel. Ces formations peuvent être diplômantes ou certifiantes ou non.

  1. Une formation de reconversion

Le salarié suit une formation qualifiante, diplômante ou certifiante dans le but de changer de métier ou de favoriser une évolution professionnelle.

4.2.2. Projet personnel

La réalisation de projets personnels est également encouragée sous réserve des dispositions suivantes :

Le projet personnel doit être réel et fondé de sorte à démontrer le sérieux de sa réalisation. Le salarié devra donc motiver sa demande par le biais d'une lettre de motivation détaillée.

A titre indicatif, il est précisé que le projet personnel peut relever d'un investissement en milieu caritatif, d'un long voyage à l'étranger, d'une relocalisation dans une autre région pour accompagnement ou regroupement de situation familiale, d'une motivation familiale au regard de la situation des ascendants ou des descendants.

Le salarié attestera sur l'honneur qu'au regard de son projet, il n'aura pas besoin de s'inscrire au Pôle Emploi et donc de bénéficier des allocations chômage pendant une période minimale de 6 mois.

Les collaborateurs pourront également faire le choix de mettre fin à leur carrière professionnelle au sein de l’entreprise, notamment en vue de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein. En effet, la société entend accompagner au mieux les fins de carrière de ses collaborateurs, en facilitant la période transitoire entre l’emploi et la retraite. La société souhaite ainsi permettre à des collaborateurs dont le métier les expose à une pénibilité au travail plus importante, d’anticiper leur cessation d’activité tout en maintenant leur niveau de revenu habituel jusqu’au jour de la liquidation de leurs droits à la retraite.

Les salariés éligibles au départ à la Retraite RCC ne seront pas éligibles au congé de mobilité prévu à l’article 6 ci-après.

4.3. La période de candidature au volontariat

…….

4.4. Les modalités de la candidature, son examen et la réponse de la Direction

  1. Le candidat au départ doit faire parvenir sa candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à la société ALKION TERMINAL MARSEILLE - Direction des Ressources Humaines – Route du Port pétrolier – Lavéra – 13117 MARTIGUES, dans un délai de 3 semaines calendaires maximum à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la date de 1ère présentation du pli faisant foi.

  2. La candidature doit être claire et non équivoque. Elle sera accompagnée d'un dossier complet précisant :

  • Le projet motivé du salarié au regard des éléments indiqués par le présent accord (nature du projet assorti des justificatifs requis) ;

  • Ses souhaits d'accompagnement dans le cadre des actions prévues au présent accord ;

  • Son souhait de bénéficier ou non d'un congé de mobilité conformément à l'article 6 ci-après.

  1. A réception de la déclaration de candidature, le dossier du salarié sera étudié par le Service des Ressources Humaines qui :

  • Vérifiera l'éligibilité du salarié et, dès lors qu'il est éligible ;

  • Examinera la complétude de son dossier ;

  • L'existence, la pertinence et le sérieux du projet ;

  • L'adéquation entre le projet présenté et les mesures d'accompagnement souhaitées par le salarié.

Le Service des Ressources Humaines et la Direction se réuniront au moins une fois tous les 7 jours pour étudier les dossiers de candidature au fur et à mesure de leur dépôt.

En cas de dossier incomplet, le Service des Ressources Humaines indiquera au salarié candidat au départ les éléments manquants afin de lui permettre de compléter son dossier avant l’expiration de la période de volontariat.

  1. Dans un délai maximum de 8 jours suivant l’expiration de la période de volontariat, la Direction enverra un courrier informant le salarié de l'acceptation ou du refus de sa demande de départ, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou autre moyen de type UPS) ou par lettre remise en main propre contre décharge :

En cas de refus, elle lui en précisera les raisons. Le salarié pourra, s'il le souhaite, formuler le réexamen de sa candidature tant que la période de candidature est ouverte.

En cas d'acceptation :

  • La Direction précisera par courrier recommandée avec AR (ou autre moyen de type UPS) ou par lettre remise en main propre contre décharge, les mesures et indemnités dont le salarié pourra bénéficier dans le cadre de la RCC, ainsi que la date prévisionnelle de rupture du contrat de travail compte tenu du délai de rétraction et suivant que le salarié volontaire ait opté ou non pour un congé de mobilité.

  • La Direction invitera dans ce même courrier le collaborateur à un entretien qui aura pour objet d'échanger sur :

    • La décision du salarié et son projet ;

    • Les mesures et indemnités dont il bénéficiera - les mesures et indemnité découleront des principes définis au présent accord. Aucune dérogation ne saurait être établie à l'occasion de l'entretien en question.

    • La date de la rupture du contrat de travail,

    • Les conditions de signature de la convention individuelle de rupture du contrat de travail et notamment le délai de rétractation.

Les éventuels frais de déplacement et d'hébergement dans le cadre de cet entretien sont pris en charge par la Société.

  • La Direction annexera à ce courrier le projet de convention individuelle de rupture afin que le salarié puisse en prendre connaissance avant la date de l'entretien.

  • Lors de l'entretien, les parties procéderont à la signature de la convention individuelle de rupture. Les parties pourront exercer un droit de rétraction dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention individuelle de rupture.

  • Au lendemain de la fin du délai de rétractation ou de l'autorisation de rupture du contrat de travail en ce qui concerne les salariés protégés, le contrat de travail du collaborateur est rompu, sauf à ce que ce dernier ait opté dès le dépôt de candidature au volontariat pour un congé de mobilité ou informé de sa volonté de liquider ses droits à la retraite.

Enfin, et en tout état de cause, les parties pourront librement convenir, d’un commun accord, de toute autre date ultérieure de rupture fixée dans la Convention de rupture

4.5. Départage des candidatures

4.5.1. Critères de départage et barème applicable

Il est rappelé que le nombre maximum de départs et d'emplois associés dans le cadre du présent accord est de 6.

Si le nombre de candidatures valablement présentées de salariés éligibles au terme du délai imparti est inférieur ou égal au nombre maximum de départs volontaires du métier d'appartenance, il n'y aura pas lieu à départager les candidats.

En revanche, si le nombre de candidatures valablement présentées de salariés éligibles est supérieur au nombre maximum de départs volontaires du métier d’appartenance, il conviendra de procéder à un départage au travers des critères ci-après.

  • Est retenue comme date d’appréciation des critères, le premier jour de la période de dépôt des candidatures visé à l’article 4.4.

  • Ainsi, en cas de départage, les salariés qui verront leur demande de rupture conventionnelle acceptée dans le cadre du présent accord, seront les salariés ayant obtenu le plus de points, selon le tableau ci-dessous contenant les critères et leur pondération

  • En cas de contestation sur l’appréciation du critère des charges de famille, l’avis d’imposition 2020 du salarié pourra être demandé.

CRITERES BAREME POINTS
Charges de famille Célibataire sans enfant, ou pacsé ou en situation de vie maritale sans enfant 0 point
Famille Nombreuses (définition fiscale correspondant à 3 enfants à charge) + 3 points
Majoration pour enfant en situation de handicap (sur présentation de la notification délivrée par la MDPH) + 1 point
Majoration pour parent isolé (uniquement les salariés titulaires de l’allocation « parents isolés » et sur présentation du justificatif de la CAF + 3 points
Ancienneté Inférieur à 25 ans 0 point
De 25 ans à < 28 ans + 2 points
De 28 ans à < 34 ans + 4 points
De 34 ans à < 39 ans + 6 points
A compter de 39 ans et plus + 8 points
Coefficient < 190 0 point
< 205 + 2 points
< 215 + 3 points
> ou = 215 + 7 points

4.5.2. Départage des salariés en cas d'égalité de points sur l'ensemble des critères

En cas d'égalité de points entre plusieurs salariés, le départage sera effectué en fonction des éléments suivants :

En cas d’égalité, les salariés les plus proches de l’âge de la retraite à taux plein seront prioritaires.

En cas de nouvelle égalité, le départage se fera en fonction de la rémunération. Le(s) salarié(s) ayant la rémunération la plus basse sera conservé dans les effectifs.

En cas de nouvelle égalité, le départage se fera par tirage au sort effectué par le Directeur des ressources Humaines (ou l'un des collaborateurs de l'équipe Ressources Humaines) en présence des salariés faisant l'objet de l'égalité et de deux membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 5 - INDEMNITES DE RUPTURE, MESURES DE RECLASSEMENT EXTERNE ET D'ACCOMPAGNEMENT

  1. La logique du dispositif

Les parties conviennent que l'accompagnement du salarié volontaire est la clé de la réussite de son projet. C'est pourquoi chaque candidat au départ, bénéficiera de mesures d'accompagnement dont les principes et conditions sont définis au présent accord.

  1. La composition des mesures de reclassement externe et d’accompagnement

    1. Les indemnités de rupture

………………

L’accompagnement par un prestataire externe spécialisé

  • …………

    1. Des mesures de reclassement externe et d'accompagnement

      1. Dans le cadre d’un contrat salarié

Le salarié sera accompagné selon les dispositions décrites ci-dessous en bénéficiant d'une ou plusieurs aides à la mobilité géographique.

Les aides à la mobilité géographique seront appliquées en cas de reclassement externe nécessitant une mobilité géographique impliquant un nouveau lieu de travail situé à au moins 50 kilomètres de l’ancien lieu de travail et/ou entraînant un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1h30.

La mobilité devra intervenir dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail.

Les salariés pourront, également bénéficier des aides suivantes :

  • L’aide à l’installation

Dans le cadre d’une nouvelle installation consécutive à l’acceptation d’un poste de reclassement externe, une aide est versée au salarié qui a dû effectuer une mobilité géographique et changer de domicile.

Le bénéfice de cette indemnité est accordé, sur présentation de justificatifs, si la demande est présentée dans les 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail. Le salarié devra le cas échéant, justifier de la signature d’un bail de location ou d’un compromis de vente intervenue dans les deux mois précédent sa demande.

  • L’aide au déménagement

Pour tout salarié concerné par une mobilité géographique due à une mobilité externe, la Société prendra à sa charge les frais de déménagement entre l’ancien et le nouveau logement si la demande est présentée dans les 6 mois suivant la validation de sa candidature par le salarié, ceci afin de permettre aux enfants scolarisés de terminer leur année scolaire.

Cette prise en charge sera effective sur présentation de trois devis, le moins disant sera retenu. Deux possibilités se présentent : soit la facture est établie au nom de la société et est payée directement au déménageur, soit le salarié est remboursé sur présentation de justificatifs.

  • Les frais de double résidence

En cas de double résidence du salarié, la Société prendra en charge, pendant une période maximale de 6 mois, les frais de loyer engendrés par une mobilité géographique due à une mobilité externe, sur présentation de justificatifs. Le bénéfice de cette indemnité est accordé, sur présentation de justificatifs, si la demande est présentée dans les 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail.

En tout état de cause, en cas de cumul des aides liées à la mobilité géographique ci-avant exposées, il convient de préciser que le montant cumulé d'aides est plafonné à un montant global de 4.000 euros TTC par salarié.

Toutefois, ce plafond maximal sera majoré au regard de la situation familiale du salarié à hauteur de 1.000 euros TTC par enfant à charge.

  1. Dans le cadre d’une formation

Le montant de prise en charge maximal au titre des différentes formations est limité à la somme de 3.500 euros TTC par collaborateur.

La participation maximum de la part de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE n'excèdera pas la valeur plafond établie ci­ après. Pour autant, le salarié peut faire le choix de souscrire à une formation allant au-delà de cette enveloppe budgétaire : il en assumera le financement du différentiel et fera son affaire de l'utilisation éventuelle de son compte CPF.

Le salarié devra fournir le nom de l'organisme choisi, ainsi que le devis mentionnant le coût et le calendrier prévisionnel de l’action de formation, ainsi qu'un courrier détaillé mentionnant le bien­ fondé de sa démarche. Le paiement par ALKION TERMINAL MARSEILLE se fera directement auprès de l'organisme de formation dans la limite du montant maximum TTC ci-avant défini (facture).

  • La validation des acquis de l'expérience :

Le salarié devra, lors de la présentation de son dossier complet, justifier :

  • Du titre ou du diplôme visé.

  • Des éléments principaux démontrant que son profil est en adéquation avec une telle VAE (études/diplômes, expériences professionnelles/personnelles etc.).

    • Une formation d'adaptation ou de perfectionnement

Pour ce faire, le salarié devra, lors de la présentation de son dossier complet, justifier de :

  • L'intérêt de la formation envisagée au regard de ses compétences, diplômes/ formations/ expériences et de la cohérence de la formation au regard de son parcours professionnel et de ses souhaits en termes de métier/ positionnement/ compétences/ qualifications.

  • Du contenu de la formation : objectif, contenu pédagogique, etc. ;

  • De la durée et des dates de la formation (dont calendrier de formation).

  • L'organisme délivrant la formation ;

  • Le coût de la formation (devis)

    • Une formation de reconversion

Dans ce cadre, le salarié devra, lors de la présentation de son dossier complet, justifier de :

  • L'intérêt de la formation envisagée au regard de ses compétences/ diplômes/ formations/ expériences ainsi que du marché local, national ou international selon son projet et de la cohérence de la formation au regard de son parcours professionnel et de ses souhaits en termes de métier/ positionnement/ compétences/ qualifications.

  • Du contenu de la formation : objectif, contenu pédagogique, etc. ;

  • La durée et les dates de la formation (calendrier de formation);

  • L'organisme délivrant la formation ;

  • Le coût de la formation (devis).

Pour l'ensemble des actions de formation :

Les demandes de prise en charge (factures) seront à présenter à la société ALKION TERMINAL MARSEILLE au plus tard dans les 9 mois du départ effectif des salariés volontaires de l'entreprise (rupture du contrat de travail).

  1. Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise et de commerce

  • Un accompagnement extérieur pour définir son projet

Dès lors qu'il quittera l'entreprise dans le cadre du présent accord de RCC, avec pour projet la création ou la reprise d'une entreprise ou d'un commerce, le salarié pourra bénéficier d’un accompagnement externalisé auprès d’un prestataire de son choix, durant une période de 3 mois.

Le collaborateur sera ainsi accompagné en vue d'accomplir les démarches administratives, juridiques et commerciales et de rechercher, le cas échéant, des financements complémentaires appropriés aux besoins.

Il sera ainsi accompagné dans le cadre d’une prise de contacts avec des organismes et services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider le salarié à finaliser son projet (Chambre de commerce, Chambre des métiers, Pôle Emploi... ).

Participation maximale de ALKION TERMINAL MARSEILLE : 5.000 euros TTC

Les demandes de prise en charge (factures) seront à présenter à la Société ALKION TERMINAL MARSEILLE au plus tard dans les 12 mois du départ effectif des salariés volontaires de l'entreprise (rupture du contrat de travail).

La création ou la reprise par un même salarié de plusieurs sociétés ne pourrait permettre le cumul de plusieurs indemnités.

Les frais éventuels de déplacements, de restauration et d'hébergements afférents au suivi des formations ou des démarches administratives éventuelles (cas de la création ou reprise d'entreprise notamment) ne seront pas remboursés, ni inclus dans les enveloppes ci-avant sauf lorsqu'ils sont compris dans la prestation des organismes concernés.

  • Une prise en charge des honoraires d’un Conseil

Le salarié pourra également bénéficier d’une prise en charge du coût des honoraires exposés auprès d’un Conseil juridique ou comptable, dans le cadre des démarches accomplies pour la création ou la reprise d’une entreprise.

Participation maximale de ALKION TERMINAL MARSEILLE : 1.500 euros TTC

Le versement de de cette indemnité est subordonné au préalable :

  • À l’inscription au Registre du Commerce ou au Registre des Métiers ;

  • Et à une déclaration sur l'honneur de démarrage effectif de l’activité

En outre, le collaborateur ne pourra prétendre au versement de cette indemnité qu'à la condition qu’il exerce effectivement le contrôle de l'entreprise (sur présentation de justificatifs).

Les demandes de prise en charge (factures) seront à présenter à la Société ALKION TERMINAL MARSEILLE au plus tard dans les 12 mois du départ effectif des salariés volontaires de l'entreprise (rupture du contrat de travail).

  1. Dans le cadre de l’accompagnement d’une fin de carrière

Les salariés qui auront fait le choix de mettre fin à leur carrière dans le cadre d’un projet personnel, pourront bénéficier d’un complément de rémunération versé par la Société, laquelle entend compenser la perte de revenus des salariés durant la période transitoire entre la date de rupture effective de leur contrat de travail et la date de liquidation de leurs droits à la retraite. Ainsi, seuls les salariés qui auront pour projet personnel de mettre fin à leur carrière professionnelle dans le cadre d’une retraite pourront prétendre à percevoir cette indemnité spécifique.

Ainsi, et sous réserve que le collaborateur justifie de la date à laquelle il pourra prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite (éventuellement : à taux plein), la société procèdera à une compensation de revenus entre le montant net perçu au titre de l’ARE versé par Pôle Emploi d’une part et le salaire net habituellement perçu par le salarié d’autre part. Le bénéficiaire devra ainsi au mois le mois, adresser à la société les justificatifs de versement de l’ARE afin qu’elle puisse calculer le montant de la compensation à effectuer. Ce dispositif s’arrêtera au jour de la date de la liquidation des droits à la Retraite du salarié, sans pouvoir excéder une période maximale de 36 mois et au plus tard à la date de retraite à taux plein.

Le salaire net de référence pour le calcul de la compensation est celui perçu par le salarié le mois précédent la rupture de son contrat de travail. Seuls les éléments de rémunérations ci-après listés seront pris en compte pour apprécier l’assiette de détermination du salaire de référence :

  • Salaire de base,

  • Prime d’ancienneté (calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé, en tenant des éventuelles majorations de points prévues par la convention collective, et proportionnellement à l'horaire de travail contractuel c’est à dire hors heures supplémentaires),

  • Prime horaire bitume ou prime de poste,

  • 13ème mois.

Toute prime ou gratification perçue au cours du dernier mois de travail et inclue dans les éléments de rémunération rappelés ci-dessus, serait nécessairement proratisée. De la même manière il ne sera pas tenu compte des éventuels remboursements de frais perçus par le salarié. Le droit au paiement de ce complément de revenu est conditionné par l’envoi préalable des justificatifs des montants versés par Pôle Emploi au titre de l’ARE au bénéfice du salarié concerné.

Les différés d’indemnisation de pôle emploi liées au paiement des congés payés et autres compteurs de récupération le cas échéant, ne seront pas considérés comme des périodes couvertes par ledit dispositif de compensation.

Un maintien de la mutuelle d’entreprise pour les frais de santé

Les salariés bénéficiaires de la rupture conventionnelle collective, continueront à bénéficier d'une couverture santé équivalente à celle dont bénéficient les salariés en activité.

Les taux de cotisations applicables, ainsi que la répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés, permettant le maintien de ce régime, seront identiques à ceux appliqués aux salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront appelées par l’entreprise auprès du salarié chaque mois, étant précisé que la part salariale correspondant au premier mois de cotisation sera directement prélevée sur le solde de tout compte. De cette façon, le salarié règlera par anticipation chaque mois la part de la cotisation à sa charge avec un mois d’avance.

Ainsi, et en cas de non-paiement par le bénéficiaire de sa quote-part de la cotisation, la société ne serait être tenue responsable de cette carence et de l’éventuelle rupture du contrat de couverture des frais de santé par l’organisme assureur.

Ce maintien de la mutuelle d’entreprise interviendra :

  • Soit à compter du lendemain de la date de rupture effective du contrat de travail du salarié bénéficiaire de la RCC, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la portabilité de ses droits au titre des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,

  • Soit à compter du lendemain de la date de fin de la portabilité de ses droits en la matière, en application des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale.

La durée de ce dispositif de maintien de la couverture relative à la prise en charge des frais de santé, aux mêmes conditions que pour les salariés en activité au sein de l’entreprise, est fixée à 36 mois.

Régime fiscal et social des indemnités de rupture

L'indemnité de RCC est en principe totalement exonérée d'impôt sur le revenu (article 80 duodecies du Code général des impôts).

L'indemnité de RCC versée à un est en principe :

  • Exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un montant égal à deux plafonds annuels de sécurité sociale (soit au total 82.272 euros en 2021),

  • Exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite de l'indemnité prévue par la convention collective de la Chimie, ou par la loi ou du montant exonéré de cotisations sociales s'il est inférieur.

Dans l’hypothèse où le salarié serait éligible à une retraite à taux plein à la date de rupture effective de son contrat de travail, l’indemnité de RCC serait entièrement soumise à l’impôt sur le revenu (fiscalité), aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS, et ce quel que soit son montant.

ARTICLE 6 - LE CONGE DE MOBILITE

Les dispositifs de RCC et de congé de mobilité prévus au terme du présent accord sont définis pour permettre aux collaborateurs volontaires d'accéder à une mobilité externe soit via un parcours long dans le cadre du congé de mobilité, soit via un parcours court dans le cadre de la rupture conventionnelle collective :

  • Le congé de mobilité, tel que prévu par les articles L.1237-18 à L. 1237-18-5 du Code du travail a pour objet de favoriser le retour à l'emploi d'un salarié par des mesures d'accompagnement, des actions de formations et des périodes de travail visant à accompagner le salarié bénéficiaire dans le cadre de son projet professionnel à l'externe.

Pendant la durée de mobilité le salarié est dispensé d'activité et se consacre entièrement à son projet professionnel.

L'adhésion du dispositif du congé de mobilité repose exclusivement sur le volontariat du salarié. La confirmation sans réserve de son adhésion par le salarié emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé de mobilité.

  • La RCC, telle que prévue par les articles L1237-19 et suivants du Code du travail, est un dispositif spécifique de rupture amiable du contrat de travail, distinct du dispositif de rupture conventionnelle individuelle.

L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.

Au total de ces deux dispositifs, il est envisagé le départ volontaire de 6 postes conformément aux articles 2 et 3 du présent accord. Ainsi le nombre maximal de départs qui pourraient intervenir dans le cadre des dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congés de mobilité s'élève à 6.

  1. Durée du congé de mobilité.

La durée du congé de mobilité est de 2 mois.

Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travail pendant toute la durée du congé de mobilité.

  1. Déroulement du congé de mobilité : organisation des périodes de travail

Durant la période congé mobilité, la rémunération de référence et qui sera payée au collaborateur sera de 65 % de sa rémunération brute mensuelle (moyenne des 12 derniers mois), sous réserve qu'il n'accomplisse pas un travail rémunéré a minima de l'équivalent des 65 % précités.

Les salariés seront accompagnés dans leur projet. Ils pourront, en vue de favoriser ce repositionnement, exercer une activité professionnelle en tant que périodes de travail ou missions.

Au cours du congé de mobilité, le salarié pourra effectuer des périodes de travail en dehors de l’entreprise afin de faciliter son retour à un emploi stable.

Ces périodes de travail durant lesquelles le congé de mobilité est suspendu, peuvent être réalisées dans le cadre :

- Soit d’un CDD établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 1242-3 du Code du travail, c’est à-dire :

✓ au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certains salariés

sans emploi ;

  • lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans les conditions définies par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

- Soit d’un contrat de travail temporaire tel que prévu à l’article L. 1251-7 du Code du travail, c’està-dire :

✓ lorsque la mission de travail temporaire vise, en application des dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement des personnes sans emploi rencontrant des difficultés financières particulières ;

✓ lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Le contrat pourra être renouvelé une fois par dérogation à l’article L. 1243-13 du Code du travail.

- Soit d’un CDI avec période d’essai, le congé de mobilité prenant fin dans ce cas au terme de la période d’essai, sauf si celle-ci est rompue du fait du nouvel employeur.

Au terme du contrat (ou de la période d’essai non concluante), si le congé de mobilité n’a pas pris fin, le salarié pourra réintégrer le congé de mobilité jusqu’au terme initialement prévu de celui-ci. En aucun cas, la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité.

Pendant la période d’emploi en dehors de l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu, de même que le versement de l’allocation mensuelle de congé de mobilité.

Cependant, les cotisations « Frais de santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès » restent dues, sauf demande écrite de suspension du (de la) salarié(e) lorsqu’il existe des régimes obligatoires dans l’entreprise d’accueil.

Le salarié qui souhaite bénéficier de la suspension du congé de mobilité pendant la durée d’une période d’emploi en dehors de l’entreprise doit en faire expressément la demande auprès de la DRH (par courrier/courriel avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge), qui vérifiera que les conditions de la suspension sont réunies.

Lorsque les périodes de travail hors de l'entreprise, qui n'entraînent pas une rupture du congé de mobilité, prennent fin avant le terme du congé, celui-ci reprend sans incidence sur le terme initialement prévu.

Si la période de travail hors de l'entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra automatiquement fin à la date prévue et le solde de tout compte sera établi.

  1. Statut du salarié bénéficiaire du congé de mobilité

Le salarié en congé de mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce selon les principes suivants :

  • Couverture maladie : Le salarié bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d'assurance maladie- maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d'accident du travail.

En cas d'arrêt pour maladie du salarié durant le congé, il continuera à percevoir l'allocation au titre du congé de mobilité qui n'est donc pas suspendue, déduction étant faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

  • Assurance vieillesse : Les périodes passées en congé de mobilité sont validées au titre de l'assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées.

  • Retraite complémentaire : Le salarié en congé de mobilité est maintenu au régime de retraite complémentaire (Arrco et Agirc).

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de mobilité.

  1. Rupture du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité

L'acceptation sans réserve par le salarié de la proposition du congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issu du congé de mobilité.

A l'issu du congé de mobilité, le contrat sera définitivement rompu d'un commun accord conformément à la règlementation applicable.

ARTICLE 7 - CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE ET DELAI DE RETRACTATION

Le salarié dont le départ aura été validé dans les conditions et au titre du présent accord de RCC, recevra une convention individuelle de rupture.

Cette convention individuelle de rupture précise notamment :

  1. L'existence d'un accord de RCC, sa date de signature et sa date de validation par l'administration.

  2. L'identité des parties et notamment, concernant le salarié :

Nom, prénom, date de naissance, coordonnées téléphoniques, postales et adresse mail ;

Emploi, qualification ;

Ancienneté à la date prévue de la rupture du contrat de travail ;

Rémunération moyenne calculée sur la base des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois.

  1. La date de sa candidature à la RCC ou au congé de mobilité, et, le cas échéant, la date de réception par la Direction de son dossier complet.

  2. La date du courrier d'acceptation adressé par la Direction auquel était jointe la convention de rupture.

  3. La date de l'entretien de rupture.

  4. La confirmation par chacune des parties de la décision de rompre, d'un commun accord et dans le cadre de l'accord de RCC, le contrat de travail conclu entre eux.

  5. Les indemnités versées au salarié :

Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

  1. Les mesures de reclassement externe et d'accompagnement dont bénéficie le salarié en précisant leur nature et leur valeur.

  2. La date de la rupture du contrat de travail.

  3. La date de signature de la convention de rupture.

  4. La date de fin du délai de rétractation.

La date de la signature de la convention de rupture fera courir le délai de rétractation de 15 jours dont bénéficie le salarié.

Le salarié qui souhaite se rétracter de la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, dans les conditions du présent accord, devra en informer la Direction par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge. Il est précisé que dans le cadre d'une rétractation adressée par la voie postale, c'est la date d'envoi du courrier qui sera prise en compte. Le salarié qui se rétracte retrouvera son poste dans les conditions normales d'exécution de son contrat de travail.


ARTICLE 8 - MODALITES ET CONDITIONS D'INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique s'est réuni le 22 juillet 2021. A cette occasion, il a été dûment informé du projet d’accord de Rupture Conventionnelle Collective et de ses modalités de mise en œuvre.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera réuni, sauf aléa, dans les 15 jours suivants la signature du présent accord afin d'être informé :

  1. De la conclusion de l'accord collectif de Rupture Conventionnelle Collective ;

  2. Du contenu de l’accord.

  3. Des modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord et de sa consultation dans ce cadre.

Une copie de l'accord sera transmise au Comité Social et Economique avec la convocation à la réunion.

ARTICLE.9 - VALIDATION DE L'ACCORD PAR L'ADMINISTRATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est soumis à la validation de l'administration.

Dès sa signature, la Direction l'adressera à la DIRECCTE dont elle relève en joignant les procès-verbaux des réunions au cours desquelles le Comité Social et Economique aura été informé conformément aux dispositions de l'article 8.

La Direction informera les organisations syndicales parties à l'accord et le Comité Social et Economique de la date à laquelle elle a soumis l'accord à la validation de l'administration.

L'accord entrera en vigueur le lendemain de la validation par l'administration ou, en l'absence de décision expresse, le lendemain de l'expiration du délai de validation de 15 jours.

La Direction affichera la décision de l'administration et, en l'absence de décision expresse, informera, par voie d'affichage de la validation tacite de l'accord.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des présents dispositifs de RCC et de congé de mobilité et leur suivi, soit du 23 juillet 2021 date de sa signature, au 31 mars 2022 au plus tard.

Il entrera en vigueur soit à la date de la notification de la décision de validation du présent accord prise par la DIRECCTE territorialement compétente, soit à l'expiration du délai d'instruction de la demande de validation lorsque celle-ci sera réputée acquise.

Il prendra fin de plein droit et cessera définitivement de produire effet, du fait de la disparition de son objet, lorsque les salariés concernés seront sortis des dispositifs d'accompagnement prévus à l'accord, c'est-à-dire au plus tard le jour de la dernière rupture du contrat de travail s'inscrivant dans le cadre du présent accord de RCC.

Il ne pourra de ce fait en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

ARTICLE 11 - SUIVI_DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Une commission de suivi est créée, elle est composée de membres de la Direction en nombre équivalent aux représentants mentionnés ci-après :

  • 3 membres du Comité Social et Economique.

La commission de suivi se réunira :

  • Toutes les 2 semaines pendant la période de volontariat de 3 semaines ;

  • Puis 1 fois tous les deux mois jusqu'à la fin de l'accord.

La commission suivra:

  • Le nombre de candidatures présentées ;

  • La nature des projets ;

  • Le nombre de dossier complets déposés ;

  • Le nombre de candidatures validées et de celles refusées en précisant les raisons des refus ;

  • Le nombre de conventions de rupture signées ;

  • Le nombre de contrat de travail effectivement rompus.

Les membres de la Commission sont soumis à une totale confidentialité sur tous les éléments afférents aux cas individuels présentés lors des réunions.

La Direction établira un bilan à l'occasion de chaque commission de suivi. Ce bilan sera adressé à la Commission de Suivi ainsi qu'au Comité Social et Economique à titre informatif.

Ce bilan sera communiqué au Comité Social et Economique en vue de sa consultation à l'issue de la période d'études des différentes candidatures collectées. Toute consultation du CSE fera l'objet d'une communication à l'administration, accompagné de l'avis du Comité Social et Economique.

A l'issue de la période d'application de l'accord, la Société procèdera à un bilan qu'elle présentera au Comité Social et Economique et aux représentants des organisations syndicales ayant signé ou adhéré à l'accord.

Ce bilan final sera communiqué à l'administration.

ARTICLE 12 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 1 mois suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 - REVISION DE L'ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 16- DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 - NOTIFICATION DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Martigues

ARTICLE 18-PUBLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au Préambule et aux articles 1, 2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2 ne doivent pas faire l'objet d'une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.

Par ailleurs, l'entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles au Préambule et aux articles 1, 2, 4.3, 5.2.1, 5.2.2 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Martigues, le 23/07/21

En 5 exemplaires

Pour la société ALKION TERMINAL MARSEILLE représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dont le siège social est situé Route du Port pétrolier – Lavéra – (13117) Martigues.

Pour l'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Pour l'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………, agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Pour l'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de délégué syndical de la société ALKION TERMINAL MARSEILLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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