Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04921005626
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL
Etablissement : 06020012800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL – 37 rue Pierre et Marie Curie – BP 10966 – 49 309 CHOLET représentée par

D’une part,

(ci-après l’ « Entreprise »)

Et

Les organisations syndicales signataires 

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

L’organisation syndicale C.G.T.,

L’organisation syndicale F.O.,

L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C.,

D’autre part,

(ci-après ensemble les « Partie »)

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions du code du travail (article L 3121-41 et suivants du code du travail) et de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).

Le présent accord vise à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et en améliorer l’agilité, à l'adapter à son environnement économique, social et concurrentiel.

L’objectif recherché par les parties au présent accord est d’être en capacité de répondre aux commandes des clients de l’entreprise dans les délais impartis tout en aménageant les conditions de travail de ses salariés. L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de sa clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

En conséquence il est convenu entre les parties au présent accord d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine en instituant la modulation de la durée du travail, et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail (article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). En outre, le présent accord prévoit les modalités de recours au forfait jours pour les salariés dits « autonomes ».

Ces aménagements ont été négociés dans le respect de l’ensemble des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et des dispositions conventionnelles.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet ainsi qu'à tout accord d’entreprise antérieur, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Chapitre 1 – Champ d’application

Entreprise et salariés concernés

Le présent accord est conclu au sein de la SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et s’applique à l’ensemble des salariés et à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Par mesure de simplification, chaque chapitre du présent accord en précisera son propre champ d’application.

Chapitre 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence annuelle

Champ d’application et objet

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres ou cadres non soumis à un forfait jours. Elles s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux intérimaires, employés à temps complet.

Le présent chapitre a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à cette organisation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients et de réduire les coûts de production.

Les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel sont exclus du dispositif explicité ci-dessous. Les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles leur restent applicables.

Définition du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause (hors travail posté en 2X8 ou 3X8 dont la pause est régie par les dispositions de la convention collective), les absences du salarié, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement, ces temps de trajet étant appréciés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Pour rappel, le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur. La loi impose un temps de pause minimum égal à 20 minutes dès lors que le temps de travail effectif atteint 6 heures par jour.

Il est rappelé par ailleurs que les horaires de travail seront fixés du lundi 00h00 au samedi 24h00. Le repos hebdomadaire reste fixé au dimanche (exclusion faite des salariés affectés à une équipe de suppléance).

Principe de l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur l’année

Afin de simplifier le décompte du temps de travail des salariés et mettre en adéquation la variation de l’activité de l’entreprise avec l’aménagement du temps de travail, les parties s’entendent sur la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année). La durée hebdomadaire du temps de travail sera ainsi modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

Cette organisation du temps de travail permet de compenser entre elles les heures de travail effectuées au-delà ou en-deçà de la durée collective du travail de l’entreprise.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1.607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1.607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

Il est convenu entre les parties que le salarié pourra être amené à travailler du lundi au samedi matin d’une même semaine et ce dans les limites suivantes :

  • Les salariés travaillant de façon permanente en posté seront amenés à travailler au maximum que 6 samedis matin par année civile et par salarié. Il est rappelé que le travail le samedi pour ces salariés restera l’exception et qu’en cas de besoin accru, le recours aux équipes de suppléance sera privilégié.

  • Les autres salariés seront amenés à travailler au maximum 8 samedis matin par année civile et par salarié.

Au-delà de ces limites, il pourra être demandé au salarié sur la base du volontariat de travailler le samedi matin.

Modalités de l’organisation du travail sur l’année

La variation de l’activité de la société peut conduire à des semaines de travail comportant un nombre d’heures plus ou moins important.

De fait, l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année du temps de travail pourra entraîner des semaines de travail d’une durée inférieure, égale ou supérieure à 35 heures dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure, avant déclenchement d’heures supplémentaires, est fixée à 40 heures par semaine.

  • La limite inférieure est fixée à 0 heures par semaine.

Les heures réalisées entre 35 heures et la limite haute seront affectées à un compteur d’heures annuel individuel, sans majoration. Les heures figurant au compteur seront récupérées en période de faible activité.

A discrétion (à la demande du salarié et sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique), le salarié pourra demander à bénéficier d’une journée de repos sous réserve de disposer au moment de la demande d’un compteur de modulation dont le solde est supérieur à 7 heures. Il devra à cet effet en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant a minima un délai de prévenance de 14 jours. Le responsable hiérarchique devra valider ou non la demande en question. Le salarié pourra ainsi disposer à discrétion au cours d’une même année civile d’un nombre maximum de 5 jours. Chaque Direction s’assurera de l’acquisition par les salariés présents tout au long de l’année civile de 35 heures de modulation afin de permettre à ces derniers de disposer de 5 jours de repos à discrétion. En cas d’embauche, de départ ou d’absences du salarié en cours d’année civile, l’acquisition se fera au prorata temporis du temps de présence de celui-ci.

Suivi du temps de travail

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié (majorées par les absences rémunérées et les congés payés) et la durée annuelle du travail du salarié.

 

Le compteur individuel de suivi comportera :

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ;

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

 

Lors du décompte annuel intervenant à l’issue de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie dudit mois est remis au salarié.

Ce document mentionne le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail sont indemnisées, selon les modalités définies à l’article 7 du présent chapitre.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés, à temps complet, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. Les salariés sont rémunérés sur une base de 35 heures de travail par semaine en moyenne, indépendante de l’horaire réel réalisé.

 

Le salarié est ainsi assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, exception faite des absences non rémunérées (congés sans solde par exemple).

 

Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment à la suite d’une sous activité imputable à l’entreprise, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période.

Le décompte et paiement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction et autorisées préalablement et expressément par elle. Ainsi, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées :

 

  • au-delà de 40 heures hebdomadaires. Ces heures sont acquises dès le bulletin de salaire du mois M. Elles sont :

  • soit rémunérées sur le bulletin de mois M

  • soit affectées sur le compte épargne temps

Il sera demandé à chaque salarié soit au mois de janvier de chaque année, soit à la date d’arrivée du salarié s’il est embauché en cours d’année, d’opter pour l’une de ces deux options. Exceptionnellement, pour l’année 2021, le choix sera opéré par les salariés à la date de mise en œuvre du présent accord.

  •  au-delà de 1.607 heures annuelles, comptabilisées en fin de période, déduction faite des heures supplémentaires accomplies au titre du point précédent. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période de référence ou affectées sur le compte épargne temps, selon le souhait exprimé par le salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1.607 heures par an; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Contingent d’heures supplémentaires

Les parties ont convenu que le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise serait fixé à 150 heures par salarié et par période de référence.

Incidences des absences

9.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est décompté sur la base de l'horaire réel qui aurait dû être effectué durant cette période.

La rémunération versée durant cette période est celle que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer.

9.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Périodes non travaillées et indemnisées par la sécurité sociale 

  • Décompte des heures d’absence :

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, seront décomptées à hauteur de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

  • Indemnisation des heures d’absence :

En cas d’absence non travaillées et indemnisées par la sécurité sociale, la rémunération mensuelle du salarié étant lissée, l’indemnisation se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant du présent accord, soit 35 heures, et non sur l’horaire réel. Ainsi, une absence non travaillée et indemnisée par la sécurité sociale d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence non travaillée et indemnisée par la sécurité sociale d’une semaine en période basse ;

Incidences des entrées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, la durée du travail de la période sera calculée au prorata temporis du temps de travail contractuellement définie entre les parties.

Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, à la suite d’une embauche ou d’un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Au terme de la première période de référence, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération.

A contrario, s’il s’avère que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, aucune déduction salariale ne sera opérée en fin de période.

Départ en cours de période

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes:

Solde positif:

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Solde négatif:

En cas de départ à l’initiative du salarié (hors départ à la retraite) ou de licenciement pour faute grave ou lourde, lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Cette régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur au titre de la dernière paie.

Dans les autres cas, aucune déduction salariale ne sera opérée en fin de période.

Délai de prévenance

La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés tous les mois, par affichage, des horaires au sein de chaque unité de travail.

Les variations d’activité liées, d’une part, aux fluctuations du carnet de commandes et d’autre part, aux exigences des clients en matière de délai de livraison peuvent entraîner une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, dans la répartition de leur durée du travail, le salarié sera informé au moins 14 jours calendaires à l’avance de tout changement, et ce pour lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence. Le programme indicatif sera communiqué le mercredi avant midi.

Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières (absences non prévues d’un collègue, pénurie de matières premières empêchant la production) affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d’une surcharge non prévisible de travail, et uniquement sur la base du volontariat du salarié, il pourra être convenu entre ce dernier et son responsable hiérarchique d’une modification des horaires et de la durée du travail sans respect des délais de prévenance ci-dessus précisés.

L’information des salariés se fera par voie d’affichage et par notification écrite lorsque l’urgence le justifie.

Travail posté

Dans le cadre du marché toujours plus concurrentiel et exigeant, il est essentiel, pour rester compétitif, de pouvoir se démarquer en faisant preuve de réactivité et de disponibilité.

En effet, compte tenu des délais parfois imposés par les clients, certaines demandes nécessitent une optimisation de l’utilisation des machines et de l’atelier, qui doivent rester opérationnelles en toutes circonstances.

Afin de pouvoir faire face aux besoins spécifiques des clients de la Société, et ainsi optimiser son développement et ses emplois, elle a donc besoin d’une certaine souplesse pour organiser le temps de travail, dans le respect de la vie personnelle de ses salariés.

L’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.

Le travail posté (en équipes en 2X8 et 3X8) est maintenu au sein des ateliers de production, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est convenu entre les parties qu’au sein des ateliers (hors production et non concernés jusqu’alors par le travail en équipes), il pourra être recouru au travail posté en 2 X 8.

Ainsi, le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :

  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher ;

  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre d’assurer le relai avec l’équipe précédente.

Le travail en équipes sera mis en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et selon les modalités suivantes :

  • Pour les ateliers nouvellement concernés par cette modalité d’organisation du travail, le recours du travail en équipes (en 2X8) se fera sur la base du volontariat pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée et présents à la date de signature du présent accord. Il sera demandé aux salariés des ateliers concernés de se positionner quant à leur souhait, en cas de besoin, de travailler en équipes successives ou alternantes. Le salarié volontaire pourra se voir affecté à une telle équipe en fonction des besoins de l’activité. Le salarié volontaire sera informé dans le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires de son affectation et de ses horaires de travail.

  • Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les intérimaires embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord seront informés du recours au travail en équipes. Sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires (3 jours en cas d’absence non prévue d’un collègue ou de pénurie de matières premières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise), ils seront amenés à travailler en équipes sans que leur ou accord express ne soit demandé.

La Direction fixera les horaires de travail par équipe. Le planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.

Les salariés amenés à travailler en équipes bénéficieront des dispositions et contreparties conventionnelles spécifiques à ce mode d’organisation.

Recours aux équipes de suppléance

Afin d’assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectifs du personnel et en cas de surcroît d’activité, les parties ont convenu de la mise en place, sur la base du volontariat, d’équipes de suppléance.

En cas de besoin permanent ou ponctuel, les équipes de suppléance qui seront alors mises en place devront bénéficier des dispositions de l’accord de branche du 8 mars 2017 étendu par arrêté du 17 août 2018 publié au JO du 25 août 2018 (branche de la plasturgie).

Les parties ont convenu d’appliquer les dispositions suivantes aux équipes de suppléance dites « ponctuelles » :

  • La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures temps de pause compris lorsque la durée de recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives et 10 heures lorsque la durée de la période de recours est supérieure à 48 heures consécutives.

  • Le temps de pause de 45 minutes est rémunéré et peut être fractionné en deux, l’une de 30 minutes et l’autre de 15 minutes. Il est entendu que cette pause ne se cumule pas avec la pause prévue pour le travail posté.

  • La rémunération du salarié en équipe de suppléance est majorée conformément aux dispositions légales et est égale au minimum à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire de l’entreprise.

  • Le salarié en équipe de suppléance se voit octroyer une prime de 100 euros bruts par Week end concerné.

  • Le salarié, à son retour en équipe de semaine, retrouve le même poste que celui qu’il occupait auparavant.

Prime d’accompagnement au changement

Les changements consentis par les salariés affectés aux secteurs opérationnels de l’entreprise ont amené les parties signataires au présent accord à prévoir le versement d’une prime selon les modalités suivantes :

  • Une prime d’un montant brut de 500 euros dont le versement se fera le mois de la mise en œuvre du présent accord.

  • Elle sera versée aux salariés présents au sein de l’entreprise à compter de la mise en application du présent accord.

  • Elle ne concernera que les salariés de l’entreprise Nicoll directement visés par les changements prévus au présent chapitre.

Chapitre 3 – Organisation du temps de travail forfait jours

Objet

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place ou la modification de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail et au sens de l'accord RTT du 17 octobre 2000 étendu par arrêté du 5 janvier 2001, JO 11-1-2001, applicable à compter du 12 janvier 2001, modifiée par accord du 15 mai 2013 étendu par arrêté du 19 décembre 2013, JO 4-1-2014, applicable à compter du 6 juillet 2013.

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail et des dispositions conventionnelles, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 213 jours (hors journée de solidarité), soit 214 jours journée de solidarité incluse sur l'année de référence (année civile), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Dépassement du forfait annuel

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15% (quinze pourcents)

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par les modalités de l’accord relatif au compte épargne temps.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 (deux cent trente-cinq) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 214 (deux cent quatorze) jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Temps de repos des salariés en forfaits jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire minimum de 35 heures ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Caractéristiques individuelles des conventions de forfait :

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, le nombre théorique de jours travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Prise en compte des embauches et ruptures en cours de période

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier , le salarié devra compléter un document mensuel permettant de s’assurer du respect des temps de repos et d’une charge de travail en adéquation avec l’organisation du travail appliquée (annexe 1 du présent accord). Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens d’évaluation annuel intégrant ces différents points.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord y afférant.

Prime d’accompagnement du changement

Les changements consentis par les salariés soumis à un forfait jours ont amené les parties signataires au présent accord à prévoir le versement d’une prime selon les modalités suivantes :

  • Une prime d’un montant brut de 500 euros

  • Elle sera versée aux salariés présents au sein de l’entreprise à compter de la mise en application du présent accord et ayant signé une convention individuelle de forfait jours.

Chapitre 4 - DISPOSITIONS COMMUNES

Engagement en termes d’embauches

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par la mise en place d'une permettre l’embauche en contrat à durée indéterminée de salariés et à réduire le recours aux contrats dits «  précaires ». Ainsi, il est prévu l’embauche de 20 salariés supplémentaires au cours de 12 mois suivant la mise en œuvre du présent accord.

Suivi de l’accord

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par la mise en place d'une commission de suivi composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de l’entreprise et de trois membres de la direction (ou représentants de la direction).

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année (à l’issue de chaque période de référence) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. A titre dérogatoire et au cours des deux premières années suivant la signature du présent accord, les réunions de la commission se dérouleront trimestriellement.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent également de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Cholet, le 16 mars 2021

Pour la société SAS RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL

La Direction :

Les Organisations syndicales:

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC

L’organisation syndicale FO

L’organisation syndicale CGT

ANNEXE 1 : document de suivi mensuel de la charge de travail des salariés en forfait jours

Ce document est à compléter mensuellement par chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours et est à remettre au service des Ressources Humaines avant le 5 du mois suivant la période. Il permet un suivi régulier de la charge de travail du salarié ainsi que du respect des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire de celui-ci (à savoir, 11 heures de repos quotidien minimum et 35 heures de repos hebdomadaire minimum).

En cas de non-respect de ses temps de repos, le salarié en indiquera le motif dans le cadre dédié. Son responsable hiérarchique sera amené à échanger avec lui et à envisager des mesures correctives immédiates.

Je soussigné (e), M / Mme __________________________________________ déclare pour le mois de __________________________________ de l’année ___________________

Avoir travaillé effectivement :

  • Xxxx jours

Avoir pris :

  • Xxxx jours de repos (RTT) lié au forfait jours

  • Xxxx jours de congés payés

Avoir bénéficié tout au long de cette période de :

  • 11 heures de repos quotidien entre chaque journée de travail

  • Oui

  • Non

Si non, expliquer le motif :

Action corrective proposée :

  • 35 heures de repos hebdomadaire entre chaque semaine de travail

  • Oui

  • Non

Si non, expliquer le motif :

Action corrective proposée :

Date

Signature du salarié Signature du Responsable Hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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