Accord d'entreprise "avenant n°1 portant révision de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04921006211
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL
Etablissement : 06020012800019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-07-06)
VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-07-28)
Accord sur l'Evolution Salariale Négociation Obligatoire dans l'Entreprise 2022-2023 (2022-12-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-26
Projet : AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS XXXX– 37 rue Pierre et Marie Curie – BP 10966 – 49 309 CHOLET représentée par XXXX
D’une part,
(ci-après l’ « Entreprise »)
Et
Les organisations syndicales signataires
L’organisation syndicale C.F.D.T., avec XXXX
L’organisation syndicale C.G.T., XXXX
L’organisation syndicale F.O XXXX
L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C., avec XXXX
D’autre part,
(ci-après ensemble les « Partie »)
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 16 mars 2021.
Les partenaires sociaux se sont rapprochés de la Direction à la suite des annonces gouvernementales sur la reconduction pour 2021 de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat dite prime « Macron » afin de connaître les intentions de la société à l’égard des salariés.
La Direction n’a pas manqué de rappeler que dans le cadre de l’accord en date du 16 mars 2021, elle a consenti au versement d’une prime de 500 € bruts au bénéfice des salariés de la société Nicoll concernés par un changement d’aménagement de la durée du travail.
Ses capacités financières ne peuvent, en conséquence, lui permettre d’envisager désormais le versement d’une nouvelle prime à l’ensemble des salariés.
La crise sanitaire subie actuellement et les pénuries de matières premières rencontrées impose à l’entreprise Nicoll d’être prudente pour son avenir.
Les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre le dialogue social, au regard de cette Prime Pouvoir d’Achat. Ayant entendu la Direction sur sa capacité financière, ils ont alors proposé une révision complète des conditions d’octroi de la prime d’accompagnement au changement à la seule et unique condition que la Direction concède à intégrer celle-ci dans le dispositif actuellement en préparation de reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron ».
Dans ce cadre, le dispositif initialement convenu serait intégralement révisé et cette prime serait désormais ouverte au bénéfice de l’ensemble des salariés sous condition d’éligibilité au dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Les partenaires sociaux ont rappelé que les primes « Macron » et « d’accompagnement au changement » ayant des bénéficiaires et des finalités différentes, le principe de non-substitution n’a pas vocation à s’appliquer.
C’est dans ces conditions que les parties se sont rencontrées pour réviser, en conséquence, l’accord collectif d’entreprise en date du 16 mars 2021 comme suit :
Révision des Conditions d’octroi, d’éligibilité et de dénomination de la prime d’accompagnement au changement
Dans le cadre de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 16 mars 2021, les changements en termes d’aménagement du temps de travail consentis par les salariés, soumis à compter du 1er juin 2021, à une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail avaient amené les parties signataires, en application des dispositions de l’article 14 ( chapitre 2) dudit accord, à décider du versement d’une prime de 500 euros bruts selon les dispositions suivantes :
Une prime d’un montant brut de 500 euros dont le versement se fera le mois de la mise en œuvre du présent accord.
Elle sera versée aux salariés présents au sein de l’entreprise à compter de la mise en application du présent accord.
Elle ne concernera que les salariés de l’entreprise Nicoll directement visés par les changements engendrés par la mise en place d’une organisation pluri hebdomadaire.
En outre, et en application de l’article 12 (chapitre 3) de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 16 mars 2021, les changements consentis par les salariés soumis à un forfait jours avaient amené les parties signataires à l’accord signé le 16 mars 2021 portant sur l’aménagement du temps de travail à prévoir le versement d’une prime d’accompagnement du changement selon les modalités suivantes :
Une prime d’un montant brut de 500 euros ;
Elle sera versée aux salariés présents au sein de l’entreprise à compter de la mise en application du présent accord et ayant signé une convention individuelle de forfait jours. Elle sera versée uniquement pour l’année 2021, année du changement et sur le bulletin de salaire correspondant au mois de mise en place de l’accord signé le 16 mars 2021.
Les parties sont convenues de réviser ces dispositions conventionnelles comme suit :
Il est convenu entre les parties que la prime d’accompagnement au changement, telle que ci-dessus visée, sera versée dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les dispositions légales et règlementaires non connues au jour de la signature du présent avenant.
La prime d’accompagnement au changement, d’un montant maximum de 500 euros bruts, intégrée dans le dispositif Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat dite prime « Macron », bénéficiera désormais à l’ensemble des personnels de l’entreprise, à temps complet et à temps partiel, dans les conditions visées à l’article 2 du présent avenant, et portera le libellé de paie « Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
En cas de remise en cause des exonérations fiscales ou sociales attachée à ce versement, le coût supporté par l’entreprise ne sera pas supérieur au montant individuel de 500 euros bruts tel qu’initialement convenu.
Son versement sera unique et pourra faire l’objet d’une avance dans les conditions visées à l’article 3 du présent avenant.
Les articles 12 ( chapitre 3 ) et 14 ( chapitre 2 ) de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 16 mars 2021 sont révisés en conséquence.
Eligibilité à la prime d’accompagnement au changement devenue la « Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat »
La prime d’accompagnement au changement, devenue la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, est ouverte à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet et à temps partiel sous réserve du respect des conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, cette date étant entendu comme la date de mise en paiement des salaires qui figurera sur le bulletin de paie du mois correspondant ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC, montant calculé du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 sur la base de la durée légale du travail. Cette limite est ajustée à due proportion pour les personnels n’ayant pas été présents pendant toute cette période de référence et/ou pour les personnels à temps partiel.
Le montant de la Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat, visé à l’article 1 du présent avenant est proratisé, pour les salariés travaillant à temps partiel, selon le calcul suivant :
Montant de la prime = Durée mensuelle de travail X montant de la prime
151,67 h
La durée mensuelle de travail applicable aux bénéficiaires est celle applicable au 31 mai 2021.
Versement effectif de la prime
Les modalités de versement du dispositif Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat dite «prime Macron » n’étant pas, à l’heure de la signature du présent avenant, définies, et afin de tenir ses engagements en termes de date de versement de la prime, objet du présent avenant, la Direction s’engage à effectuer, sous réserve de la publication du projet de loi portant reconduction du dispositif, une avance de cette prime et ce sur le bulletin de salaire du mois de juin (versement effectif en juillet 2021).
Celle-ci sera régularisée lorsque les textes législatifs portant sur la prime exceptionnelle de Pouvoir d’Achat seront parus et lorsque l’accord portant sur cette prime sera négocié avec les partenaires sociaux.
Dans l’hypothèse où, d’ici la date de versement initialement prévue, les textes législatifs portant sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat seraient parus et que les partenaires sociaux et la Direction seraient parvenus à un accord portant sur cette même prime, l’intégralité du montant négocié serait versée sur le bulletin du mois de juin, sans devoir procéder à une avance.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Cholet, le
Pour la société SAS XXXX
La Direction : XXXX
Les Délégués Syndicaux :
XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com