Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COURANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COURANT et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009619
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : COURANT
Etablissement : 06020078900018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
COURANT SAS
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 000 000 €
Siège Social : 36 Boulevard de l’Industrie
ZI Ecouflant – 49000 ANGERS
RCS Angers : 060 200 789
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre, d’une part :
La société COURANT SAS.
Au capital de 1 000 000 euros,
Dont le siège social est à ECOUFLANT (49000), 36 boulevard de l’Industrie, Z.I. Angers Ecouflant
Représenté par XXXXXXXXXXXXX Agissant en qualité de XXXXXXXXXXX
Et d’autre part,
XXXXXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE pour les techniciens et agent de maitrise et cadres
XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE pour les ouvriers-employés
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un compte épargne temps au sein de la Société COURANT.
Actuellement encadré par les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises.
La Direction rappelle que l’utilisation de ce CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
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ARTICLE 1. beneficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, employés par la société COURANT, ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue.
ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse écrite du salarié, sauf en présence d’alimentation du CET à l’initiative de l’employeur visée à l’article 3.1.2.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée, auprès de la Direction en mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l’article 3 qu’ils entendent affecter au compte épargne temps.
L’ouverture du compte se faisant lors de la première affectation d’éléments au CET.
Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.
Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel, au mois de janvier de chaque année par courrier. Il est précisé que la comptabilisation des droits est exprimée en heures de repos.
Un compte ne peut pas être négatif.
Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.
ARTICLE 3. ALIMENTATION DU COMPTE
3.1. ALIMENTATION EN TEMPS
3.1.1. A l’initiative du salarié
Chaque salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
3.1.1.1. Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours ou en dehors, dans la limite de 7jours.
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés qui bénéficient de RTT dans la limite de 7 jours.
A ce titre, le présent accord modifie l’aménagement qui avait été convenu avec les représentants du personnel concernant les non-cadres non soumis à un forfait jours concernant les repos compensateurs de remplacement (appelés RTT) lors de la consultation du CSE en date du 1er octobre 2021.
Dans le cadre de cet aménagement, les salariés concernés cumulent 15 jours de RTT et doivent nécessairement poser un minimum de 7 jours entre janvier et décembre. Si certains jours n’ont pu être posés, il était prévu une indemnisation à l’issu de la période.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les RTT non pris ne pourront plus donner lieu à indemnisation.
3.1.1.2. Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire ;
3.1.1.3. Des jours de congés conventionnels (congés d’anciennetés, congés séniors, congés pour évènements familiaux etc) ;
L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés et repos affectés sur le compte.
Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés et des repos affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel.
Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne génèreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.
3.1.2. A l’initiative de l’employeur
3.1.2.1. Heures de travail effectuées au-delà de la durée collective
En raison de l’activité quotidienne, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.
Pour les ETAM (hors forfait jours) :
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, soit 37h30, seront affectées sur le CET lorsque le crédit d’heures sera au 31/12 de chaque année supérieure à 10h.
Pour les ouvriers :
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, soit 35h, seront affectées sur le CET lorsque le crédit d’heures sera au 31/12 de chaque année supérieure à 30h.
Les heures dépassant la durée collective au-delà de la durée légale bénéficieront des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte inclura donc la majoration légale.
Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l’employeur en cas de baisse d’activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l’article 4 du présent accord.
3.2. VALORISATION DES ELEMENTS DE SALAIRE DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures :
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire du salarié, par application de la formule suivante :
Horaire mensuel contractuel × somme due / salaire mensuel = temps de repos
Pour les cadres en forfait jours :
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, l’horaire mensuel de référence est déterminé par le calcul suivant :
151,67 x nombre de jours de la convention de forfait x 12 / 47 x 52/12 = horaire de référence
212 jours
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire du salarié, par application de la formule suivante :
Horaire de référence × somme due / salaire brut mensuel = temps de repos
3.3. PROCEDURE D’ALIMENTATION
Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande au service du personnel, avant le 1er octobre de chaque année, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.
Les salariés recevront, lors des paies de janvier de chaque année, une note de rappel sur les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature, ainsi qu’un formulaire dans lequel ils pourront préciser les jours qu’ils souhaitent épargner.
Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. (Année civile)
Si lors de la période suivante le salarié ne fait part d’aucune communication, le CET ne sera pas alimenté.
Passé le délai du 1er octobre, le salarié se verra obligé de prendre les congés non pris si ce dernier n’a effectué aucune demande.
Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
3.4. LIMITES/PLAFOND
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 7 jours par an pour ce qui concerne l’alimentation à l’initiative du salarié.
Le compte épargne temps est plafonné lorsque les droits acquis atteignent l’équivalent de 6 mois de repos.
3.5. ASSURANCE
Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevé, des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément aux articles L3151-4 du code du travail et D.3154-2 du Code du travail.
Les droits supérieurs au plafond sont liquidés et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Dans ce cadre, le salarié sera auparavant informé, notamment de la possibilité de transférer des jours placés sur le CET, dans le PERECO, dans les limites légales.
ARTICLE 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1. UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME DE PRISE DE CONGES
Le compte épargne-temps peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :
Des congés sans solde d’une durée minimale de 15 jours calendaires,
Des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade) ;
Tout ou partie des congés pour convenance personnelle lorsque les droits à congés payés sont épuisés ;
Des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade ;
Une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail (par journée complète de 7 heures),
Pendant un préavis d’une rupture de contrat, possibilité d’utiliser le CET lorsque le salarié ne fait pas son préavis avec accord des deux parties.
Tout autre motif d’utilisation du CET est possible et sera vue et négocier en accord avec la direction
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 15 jours calendaires et supérieure à 6 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Des dérogations à la durée minimale peuvent être accordées, notamment en cas de congés de proche aidant ou de congé d’une personne d’origine étrangère qui justifie d’un séjour dans son pays d’origine.
Un mois de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire contractuel mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Afin de permettre la prise en compte des nécessités du service, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 6 mois.
Ce préavis n’est pas applicable en cas de maladie longue/ grave d’un enfant ou d’un proche.
La Direction se réserve le droit de refuser le départ du salarié, malgré le respect de ce délai de prévenance. Le départ du salarié peut notamment être refusé en raison des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement.
Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure et sous couvert du respect d’un délai raisonnable d’au moins un trimestre.
A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le comité social et économique, des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.
La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.
L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2. CONDITIONS
Le CET ne peut être utilisé qu’à partir du moment où une épargne minimale a été constituée.
L’épargne doit représenter la valeur de 14 jours.
4.3. UTILISATION DU COMPTE SOUS FORME MONETAIRE
Complément de rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Les droits à capitalisation sur le CET peuvent être utilisés pour :
Compléter la rémunération pendant une période de travail à temps partiel ;
Compléter le financement d’une formation (par exemple, lorsque le montant des droits capitalisés sur le compte personnel de formation s’avère insuffisant, ou lorsque la formation choisie par le salarié n’est pas éligible au compte personnel de formation).
Difficultés financières du salarié, sous réserve qu’un dossier de surendettement ait été déposé et accepté.
Besoin divers (sans justificatif)
La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire à tout moment au cours de l’année qui suit la date de mise en compte.
Les droits sont débloqués pour une somme correspondant à l’équivalent de 10 jours minimum.
La demande de rachat devra être effectuée avant le 10 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.
La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.
Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.
ARTICLE 5. CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
5.1. CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée.
Cette indemnité est versée mensuellement par fraction correspondant à l’horaire mensuel de l’intéressé, jusqu’à liquidation totale de la créance.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
Cette indemnité est égale à :
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures
L’indemnité est calculée selon la formule suivante :
Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié à la date de la rupture
Pour les cadres en forfait jours sur l’année
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :
151,67 x nombre de jours de la convention de forfait x 12
212 jours
L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :
Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture
5.2. RENONCIATION AU CET – LIQUIDATION DU CET
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
A défaut d’accord, le CET ne pourra être monétisé en son entier. Le salarié bénéficiera de la moitié de son CET sous forme de repos pris sur les 12 mois suivant l’expiration du préavis de 3 mois, l’autre moitié faisant l’objet d’une monétisation.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
5.4. DECES DU SALARIE
En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.
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ARTICLE 6. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 7. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8. DENONCIATION
L'accord et ses avenants éventuels ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
ARTICLE 9. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 20 mars 2023
ARTICLE 10. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 10 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
Un a été conservé par la direction ;
Un sera déposé à la DREETS d’ANGERS, de façon dématérialisée, accompagné d’un bordereau de dépôt,
Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
La copie de l'accord et des avenants éventuels ultérieurs seront :
Communiqués aux membres du CE/CSE et aux délégués syndicaux ;
Tenus à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
Fait à ANGERS
Le 20 mars 2023
Pour la Société
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
Pour le collège Ouvrier-Employé, XXXXXXXXXXXXX
Pour le collège Technicien-Agent de maitrise-Cadre, XXXXXXXXXXXXXX
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