Accord d'entreprise "Accord sur le maintien du versement des cotisations au régime de retraite pendant le congé de reclassement en application de l'accord de PSE" chez TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010475
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS
Etablissement : 06020129000024 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Accord d'entreprise relatif à la durée d'application des mesures d'accompagnement prévues dans l'accord de PSE (2023-06-09)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU VERSEMENT DES COTISATIONS AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT EN APPLICATION DE L’ACCORD DE PSE DE LA SOCIETE TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT

Entre

La société Tetra Pak Processing Equipment SAS, dont le siège social est situé ZI Le Bordage – 49122 LE MAY SUR EVRE, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général et par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part

Et,

Le Conseil d’Entreprise de la société Tetra Pak Processing Equipement, qui a validé le présent accord à la suite d’une réunion tenue le 9 juin 2023 ,

D’autre part

Il a été convenu du présent accord.

Le Conseil d’entreprise de la société a été informé et consulté sur un projet de réorganisation des activités de l’entreprise ayant des conséquences sur l’emploi.

Eu égard à ces conséquences la Direction et le Conseil d’Entreprise ont conclu un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce plan de sauvegarde de l’emploi prévoit le bénéfice d’un congé de reclassement. CE dispositif excédant la durée sur préavis, a été évoquée la situation des salariés au regard des régimes de retraite complémentaire pendant cette période.

Les délibérations ARRCO n° 22B, la délibération AGIRC n° D25, et l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO retraite complémentaire élargi par arrêté du 24 avril 2018, permettent aux salariés licenciés pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé du reclassement excédant la durée du préavis moyennant le paiement de cotisations.

Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d’un accord collectif, les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord qui a donc pour objet de convenir du maintien des régimes de retraite complémentaire au bénéfice des salariés ayant adhéré au congé de reclassement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux salariés de de la Société qui auront adhéré au congé de reclassement prévu par le PSE, dans les conditions prévues par ledit plan.

Article 2 – Acquisition des points de retraite complémentaire

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, les bénéficiaires du congé de reclassement recevront une allocation de reclassement égale à 100% de leur salaire mensuel net de référence, tel que défini par le plan de sauvegarde de l’emploi.

L’allocation de reclassement étant exonérée de charges sociales (sauf CSG et CRDS), les bénéficiaires du dispositif ne devraient en principe plus acquérir de droits à retraite des régimes complémentaires.

Conformément aux dispositions du PSE, les parties conviennent cependant par le présent accord que les salariés en congé de reclassement continueront à acquérir des points de retraite complémentaire au titre de la période de congé de reclassement excédant la durée du préavis, moyennant le versement des cotisations applicables.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par le PSE.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par le PSE.

2.1. Assiette des cotisations

Les cotisations salariales et patronales seront assises et calculées sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement, tel que défini par le PSE, comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Il est également rappelé que pendant la période coïncidant avec le préavis, ainsi que la période du congé de reclassement excédant 12 mois, les salariés continueront à cotiser sans changement au régime de sécurité sociale et à l’ensemble des régimes de retraites auxquels ils sont affiliés.

2.2. Cotisations

Les cotisations aux régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, seront réparties entre l’employeur et le salarié selon les mêmes modalités que si ce dernier avait poursuivi son activité normale durant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis. La cotisation salariale sera précomptée par la Société sur l’allocation de congé de reclassement définie dans le PSE.

Les taux de cotisations seront ceux applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la rupture de son contrat de travail tels qu’en vigueur à la date de leur prélèvement. Conformément à la réglementation des régimes de retraite complémentaire, toute modification des taux de cotisation au cours du congé de reclassement sera appliquée aux bénéficiaires de celui-ci.

En cas de modification des régimes de retraite complémentaire avant l'entrée en vigueur du dispositif ou pendant le dispositif, ce ou ces nouveaux régimes s'appliqueront aux salariés adhérents ou ayant adhérés au dispositif de congé de reclassement.

Article 3 – Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant, pour chaque salarié concerné, à la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis de licenciement.

Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature sous réserve de la validation de l’accord majoritaire conclu le 9 juin 2023 par l’administration. Il prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du dernier congé de reclassement mis en œuvre dans le cadre de l’accord collectif majoritaire conclu le 9 juin 2023. Le présent accord ne pourra en aucun cas continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée au-delà du terme de ces congés de reclassement.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant proposer une révision de l’accord devra saisir l’autre partie par tout moyen, en visant la ou les dispositions dont elle demande la révision et fournira sa proposition de modification. La commission de négociation du CE sera réunie par la Direction dès que possible suite à la remise de cette information.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Il est rappelé que tout avenant devra, à l’instar du présent accord, être préalablement soumis à la validation de la DREETS, avant entrée en vigueur.

Article 4 - Dépôt et publicité

La Société procédera aux formalités suivantes :

  • En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié dès sa signature auprès du CE, par une remise en mains propres contre récépissé auprès du Secrétaire de l’instance ;

  • A la suite de sa validation par la DREETS, le présent Accord sera déposé à l'initiative de la direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail).

  • Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera, par ailleurs, déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la Société ;

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Fait à Le May sur Evre, en 2 exemplaires originaux

Le 9 juin 2023

Pour la société Tetra Pak Processing Equipment Pour le Conseil d’Entreprise de la société Tetra Pak Processing Equipment
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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