Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD RTT DU 21/02/00" chez ETS RICHARD PONTVERT ET CIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETS RICHARD PONTVERT ET CIE et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823014065
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ETS RICHARD PONTVERT ET CIE
Etablissement : 06050014700081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

Entre les soussignés :

S.A. ETS RICHARD-PONTVERT ET CIE (Société RICHARD-PONTVERT)

Sise 65, rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

N° SIRET : 06050014700081

Prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général

D’une part

Et :

Monsieur XXXX, délégué syndical FO, délégué syndical unique et majoritaire.

D’autre part

PRÉAMBULE

Le 29 février 2000, la société RICHARD-PONTVERT a conclu un accord d’entreprise portant sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année. La période d’actuelle d’annualisation s’étend du 22 août au 21 août de l’année suivante. Cette période d’annualisation n’est plus adaptée.

La société RICHARD-PONTVERT a invité le délégué syndical unique et majoritaire à l’ouverture de négociation par courrier remis en main propre le 22 juin 2023. Les négociations ont été menées de manière loyale.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 – Champ d’application

La société RICHARD-PONTVERT compte trois établissements à savoir

  • son siège sis à SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

  • deux établissements secondaires sis respectivement, 6 rue du Bourg l’Abbé 75003 PARIS et 18 Côte des Cordeliers 26100 ROMANS-SUR-ISERE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est déterminé en heures.

Le présent avenant ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3 – Période d’annualisation

La période d’annualisation s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Article 4 – Période transitoire

Durant la période comprise entre le 21 août 2023 et le 31 août 2023, le temps de travail est décompté conformément aux dispositions de droit commun à savoir en heures hebdomadaires.

Article 5 – Maintien des dispositions antérieures

Les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 29 février 2000, de son avenant N° 1 du 22 novembre 2005, et son avenant n°2 du 19 juillet 2022, non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.

Article 6 – Suivi du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l‘accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 10 du présent avenant, le présent accord prendra effet le 1er septembre 2023.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord. La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaires.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • D’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

  • D’autre part, en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.

Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 30/06/23. En 3 originaux dont 1 remis à chacune des parties

S.A. ETS RICHARD-PONTVERT & CIE Monsieur XXXXX

M. Délégué Syndical

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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