Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires du 12/12/2008" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04919002062
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-25

Avenant N° 1 de l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires du 12/12/2008

Entre

dont le siège social se situe à Trélazé(49) 18 rue de Bellinière

Représentée par

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CGT représentée par et CFDT : représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires du 12/12/2008.

ARTICLE 3 : Salariés Cadre non visés à l’article 4 et non Cadre

ARTICLE 3-5: Rémunération des heures supplémentaires choisies

L’article est remplacé par :

Les heures supplémentaires s’apprécient sur le mode d’organisation du temps de travail applicable aux salariés. L’organisation étant dans le cadre de cycle du travail, constituent alors des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail (35h) multipliées par le nombre de semaine du cycle.

Exemple : sur un cycle de 2 semaines, les heures qui se situent au-delà de 70 heures (35 x 2 semaines) constituent des heures supplémentaires accomplies.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux normal majoré des taux légaux, ou récupérées avec les mêmes majorations (voir article 3-8 du présent accord). Dans ce dernier cas, les périodes de récupérations se feront sur propositions de l’employeur, soit à l’initiative du salarié, en fonction dans les 2 cas, des besoins de services.

Les heures supplémentaires sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires de 130 heures.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent de 130 heures ne génèreront aucun repos compensateur au sens de l’article L.3121-24 du Code du Travail.

ARTICLE 3-6 : Repos en compensation

L’article est supprimé

ARTICLE 3-8: Repos compensateur de remplacement

Cet article est ajouté à cet accord :

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; le repos compensateur de remplacement (RCR).

Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’1 h 15 minutes.

Pour les salariés en CDI, les heures supplémentaires ouvriront automatiquement droit à un repos compensateur de remplacement. Le salarié, pourra s’il le souhaite demander le paiement de ses heures supplémentaires.

Pour les salariés en CDD non mensualisés (contrat inférieur à 1 mois), les heures supplémentaires seront automatiquement payées.

CHAPITRE 4 : Cadre en forfait jours

L’article 4 est supprimé et remplacé par l’accord sur le Forfait Jours pour les Cadres.

DISPOSITIONS FINALES 

Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions à compter du 01/04/2019.

Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.

Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.

Fait à Trélazé le 18 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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