Accord d'entreprise "modalités de la NAO 2020" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004763
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES MODALITES DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 A LA CSL
Entre les soussignés :
LA CLINIQUE SAINT LEONARD
.
Et
LA SECTION SYNDICALE CFDT de la Clinique
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 à L.2242-4 du code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire. Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.
ARTICLE 1 LIEU DES NEGOCIATIONS
Cette négociation aura lieu au siège social de l’entreprise Clinique Saint Léonard.
ARTICLE 2 NIVEAU DE LA NEGOCIATION
Cette négociation aura lieu au niveau de l’entreprise, celle-ci ne comprenant qu’un seul établissement.
ARTICLE 3 COMPOSITION DE LA DELEGATION
Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une délégation de l’organisation syndicale CFDT dûment mandatée, syndicat représentatif au sein de l’entreprise.
La délégation CFDT sera composée de son délégué syndical et 3 salariés de l’entreprise appartenant à ce même syndicat : ………………………………...
La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 4 CHAMP DE LA NEGOCIATION
L’obligation annuelle de négocier concerne les entreprises du secteur privé. Le champ d’application est celui ouvert par le droit de la négociation collective.
La négociation portera plus particulièrement sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’évolution de l’emploi et à débattre sur les accords d’entreprise existants.
La négociation sur les modalités d’un régime de prévoyance (loi 99642 du 27 juillet 1999) n’entrera pas dans le champ de la négociation dans la mesure où un accord d’entreprise est déjà en place dans celle-ci en conformité du cadre conventionnel.
ARTICLE 5 INFORMATIONS À REMETTRE ET DATES DE REMISE
Les informations que l’employeur remettra au délégué syndical portant sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail et l’évolution de l’emploi ne sont pas légalement définies par la législation. Elles doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Ces informations devront faire apparaître les raisons de ces situations (L2242-2 du CT).
5-1 Informations à remettre :
Nonobstant l’article L 2242-2 du code du travail, la communication sur les salaires doit porter au moins sur la moyenne des salaires par catégorie professionnelle, telles que prévues par les textes réglementaires pris pour application de la loi relative au bilan social. Pour autant, sauf accord des salariés concernés, elle ne pourrait avoir pour effet de faire état directement ou indirectement des salaires individualisés.
De plus la communication sur les salaires doit porter aussi :
Sur les mesures de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle.
Sur le montant de l’ensemble des charges de personnel incluant charges fiscales et sociales
Sur l’ensemble des accords d’entreprise existants en vigueur.
Comme il existe une grille de classification conventionnelle et étendue applicable dans l’entreprise, les informations à fournir doivent faire apparaître comment se répartissent les hommes et les femmes dans cette grille, et en cas de distorsion, les raisons de celle-ci.
Comme il existe une prolongation et des améliorations à la grille de rémunération conventionnelle au sein de l’entreprise par accord d’entreprise, les mêmes informations que demandées ci-dessus seront remises sur cette grille.
Comme il existe une possibilité d’évolution conventionnelle entre le niveau « a » et « b » dans chaque catégorie professionnelle dans la grille de rémunération conventionnelle, les mêmes informations quantitatives et éclatées que demandées ci-dessus seront remises.
En outre des emplois existant dans l’entreprise, qui ne seraient pas prévus dans la grille de classification, devraient néanmoins être répertoriés par assimilation et faire l’objet des mêmes informations.
Durée et organisation du travail
L’information relative à la durée et à l’organisation du temps de travail portera sur le bilan annuel et son comparatif triennal, dans la mesure du possible, des heures supplémentaires et complémentaires.
L’évolution de l’emploi
L’information sur l’évolution de l’emploi portera au minimum sur :
La répartition des effectifs de janvier à décembre 2019, en CDD, CDI et intérimaires,
La répartition ci-dessus en différenciant hommes et femmes,
La répartition ci-dessus par tranche de coefficient
Le nombre de salariés concernés par l’exonération des cotisations, et par la loi TEPA,
L’évolution du nombre de CDD et de CDI au cours de l’année,
L’évolution du recours au travail temporaire au cours de l’année,
L’évolution du recours à la main d’œuvre extérieure,
Le recours à la sous-traitance et/ou à l’externalisation,
Condition de travail
L’information sur les conditions de travail portera au minimum sur :
L’évolution des critères de l’absentéisme,
Le turn-over par catégorie professionnelle.
5-2 Date de remise des documents :
Les informations ont été communiquées lors des réunions CSE ou dans la BDES, retraçant les 3 années : 2017, 2018 et 2019. Si d’autres informations sont nécessaires, elles seront remises en mains propres aux délégués syndicaux lors de la première réunion des NAO 2020.
ARTICLE 6 CALENDRIER DES REUNIONS
La première réunion de négociation ouvre celle-ci et la signature d’un PV d’accord ou de désaccord clôture celle-ci. Tant que la négociation est en cours conformément à l’article L. 2242-3, l’employeur ne peut dans les matières traitées arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés.
Si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce PV sera déposé par la Direction dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Les réunions sont fixées les :
Jeudi 29 octobre 2020 à 10h réunion d’ouverture de négociation,
Jeudi 12 novembre 2020 à 9h30 première réunion de négociation,
Jeudi 26 novembre 2020 à 9h30 deuxième réunion de négociation
Les dates fixées seront respectées et tenues. Ce calendrier pourra, bien entendu, le cas échéant en cours de négociation être modifié par accord entre les partenaires à la négociation.
Sauf cas d’extrême urgence, les changements de date devront être connus au moins 7 jours à l’avance pour permettre de respecter les délais fixés à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 7 TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation est en application de l’article L.2232-18 du code du travail considéré et payé comme temps de travail effectif à échéance normale si cela aboutit à réaliser des heures supplémentaires. Tous les membres des délégations bénéficient de cette rémunération.
Chaque membre des délégations syndicales, disposera de 3 heures pour la préparation de la réunion du 29 octobre 2020, et de 1 heure pour la préparation des réunions suivantes. Ces heures seront considérées comme du temps de travail effectif, prioritairement payées à échéance normale si cela aboutit à réaliser des heures supplémentaires.
Pour les membres de la délégation qui disposent d’un crédit d’heures au titre d’un mandat, le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.
L’article 15 de la convention collective applicable dans l’établissement est indépendant de cet article 7.
ARTICLE 8 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la négociation annuelle et au plus tard à la signature d’un procès verbal d’accord ou de désaccord des parties.
ARTICLE 9 PUBLICITE ET DEPOT
9-1 Publicité : Une copie du présent accord sera affichée sur les tableaux d’information de l’entreprise prévus à cet effet, un avis sera affiché par la Direction dans chaque service, concernant cette possibilité de consultation.
9-2 Dépôt : Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires :
Un exemplaire pour chaque partie signataire de l’accord,
Un exemplaire déposé à la DIRECCTE d’Angers + une version sur support électronique,
Un exemplaire déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.
Qui seront déposés par la Direction de la Clinique St Léonard.
Fait à TRELAZE le 14 octobre 2020
En 4 exemplaires originaux dont 1 à chaque partie.
Pour la C.S.L Pour la CFDT
P.D.G. de la CSL Délégué Syndical CFDT
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