Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord d'entreprise relatif aux contreparties au travail de nuit en date du 12/11/2002" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002066
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18

Avenant N° 1 de l’accord d’entreprise relatif aux contreparties au travail de nuit en date du 12/11/2002

Entre

La Clinique St Léonard dont le siège social se situe au– 18 rue de la Bellinière – BP 30104 49804 Trélazé Cédex

Représentée par D’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CGT représentée par et CFDT : représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif aux contreparties au travail de nuit du 12/11/2002.

ARTICLE 1 : contenu de l’accord

Contrepartie conventionnelle :

Le paragraphe « Mode de calcul » est remplacé par :

Chaque nuit travaillée, un calcul automatique se fera pour calculer cette contrepartie appelée « Nuit Conventionnelle Complémentaire : NCC » de la façon suivante :

8.5 heures de nuit * 2.5% = NCC. Le temps ainsi calculé sera automatiquement mis chaque jour dans le compteur « NCC » d’OCTIME WEB en arrondissant à 0.12mn. Le reliquat du calcul journalier tombera également en automatique dans ce compteur à la fin de chaque mois.

La NCC n’est calculé que sur les nuits réellement travaillées.

A la fin du paragraphe « modalités de pause » est ajouté :

A la fin de l’année, c’est-à-dire à fin décembre de chaque année, le compteur NCC devra être au maximum inférieur à 10 heures (moins d’une journée de travail de nuit). Les heures au-delà devront être mises sur le CET (dans la limite des plafonds annuels de l’accord CET) ou seront perdues.

Contrepartie supplémentaire :

Dans le 5ème paragraphe, « ce temps de repos supplémentaire, pour ces salariés, sera porté à leur compte épargne temps pour être cumulé afin d’obtenir des nuits entières de repos » est remplacé par :

« Ce temps de repos supplémentaire, pour ces salariés à temps partiels, sera comptabilisé dans le compteur « RNS », comme les salariés à temps plein, et devra être pris en repos supplémentaire dès que l’équivalent à une nuit de travail sera obtenu ».

A la fin du paragraphe « modalités de pause » est ajouté :

« A la fin de l’année, c’est-à-dire à fin décembre de chaque année, le compteur RNS devra être au maximum inférieur à 10 heures (moins d’une journée de travail de nuit). Les heures au-delà devront être mises sur le CET (dans la limite des plafonds annuels de l’accord CET) ou seront perdues. »

Conditions de travail :

Ce paragraphe est supprimé. L’article 53-7 de la convention collective le remplace.

DISPOSITIONS FINALES 

Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions à compter du 01/04/2019

Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.

Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.

Fait à Trélazé le 18 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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