Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS D ETRAVAIL" chez VIVIAN ET CIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VIVIAN ET CIE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011634
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VIVIAN ET CIE
Etablissement : 06380227600038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DU 26 JUIN 2002 ET A SON AVENANT DU 23 MARS 2020
Entre :
La Société VIVIAN & Cie
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 063 802 276
Dont le siège social est situé :
26 Avenue André Roussin
13016 MARSEILLE
Représentée par son Directeur Général, XXXXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
Les membres du CSE titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 janvier 2020
d'une part.
Il a été convenu et arrêté le présent avenant conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
La durée du travail au sein de la Société VIVIAN & Cie est décomptée sur une période supérieure à la semaine conformément à l’Accord du Temps de Travail du 28 juin 2002.
Conformément à cet accord et à son avenant du 20 mars 2020, le décompte de la durée du travail (appréciation du nombre d’heures effectuées sur l’année et décompte du nombre d’heures supplémentaires) est apprécié sur la période allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, pour être alignée sur l’exercice comptable.
A partir de janvier 2022, l’exercice comptable sera aligné sur l’année civile.
Par conséquent, et dans un souci de simplification, la Société souhaite aligner le décompte de la durée du travail sur l’exercice comptable.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.
Période de référence
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Période transitoire
Afin de pouvoir mettre en œuvre les présentes modifications, les parties ont convenu d’une période transitoire.
Au 1er juillet 2021 débutera une nouvelle période d’annualisation, conformément aux dispositions en vigueur jusqu’à présent.
Un bilan intermédiaire sera réalisé au 31 décembre 2021 au cours duquel les compteurs en cours seront soldés selon les modalités prévues par l’accord initial.
La nouvelle période de référence entrera en vigueur au 1er janvier 2022 afin de correspondre avec l’exercice comptable de la Société.
Il est versé en annexe du présent avenant les programmations indicatives de l’organisation de l’annualisation de la durée du travail :
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
Pour la période de référence débutant le 1er janvier 2022.
Les prévisions relatives pour les salariés en forfait annuel en jours sont également jointes.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres élus du CSE et du chef d’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.
Clause de rendez-vous
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Durée – Révision – Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres du Comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du Comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.
Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Fait à MARSEILLE, le 21 juin 2021
En 2 exemplaires originaux
Les Membres du CSE Pour la Société VIVIAN & Cie
XXXXX XXXXX
XXXXX
Annexes :
Programmation indicative pour l’annualisation pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
Programmation indicative pour l’annualisation pour la période de référence débutant le 1er janvier 2022.
Programmation indicative pour les salariés en forfait annuels en jours pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ;
Programmation indicative pour les salariés en forfait annuels en jours pour la période de référence débutant le 1er janvier 2022.
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