Accord d'entreprise "Avenant n°2 portant révision de l'accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail" chez JEHIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JEHIER et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009821
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : JEHIER
Etablissement : 06420002500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-19

AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE JEHIER

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société JEHIER SAS, dont le siège social est situé Route de Saint LEZIN – CHEMILLE – 49120 CHEMILLE, représentée par XXX, en sa qualité de XXXX

D’une part,

ET

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, Délégué Syndical XXX

D’autre part,

Il a été décidé de conclure le présent avenant portant révision de l’accord d’aménagement du temps de travail au sein de la société JEHIER du 12 mai 2011 ainsi que de l’avenant numéro 1 du 6 avril 2022.

Table des matières

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT DE REVISION 4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION 4

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL 4

3.1 Temps de travail effectif 4

3.2 Pause de 10 minutes 4

ARTICLE 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A HORAIRES FIXES COLLECTIFS 5

4.1 Définition du calendrier annuel 5

4.2 Généralités 5

4.3 Personnel concerné 5

4.4 Petites absences (PABS) 6

4.5 Horaires fixes continus 6

4.5.1 Pause « casse-croûte » 6

4.5.2 Indemnité de panier 7

4.5.3 Horaires fixes continus postés 7

4.5.4 Horaires fixes continus simples 7

4.5.5 Horaires fixes continus – équipe de nuit 7

4.6 Horaires fixes discontinus 8

4.6.1 Pause déjeuner 8

4.6.2 Horaires et modalités d’organisation 8

4.7 Dispositions exceptionnelles canicule 8

4.8 Primes existantes 9

4.8.1 Animateur ilot 9

4.8.2 Zone Mélange 9

4.8.3 Prime salle de fibres/laser 9

ARTICLE 5 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A HORAIRES VARIABLES INDIVIDUALISES 10

5.1 Définition du calendrier annuel 10

5.2 Généralités 10

5.3 Personnel concerné 10

5.4 Pause déjeuner 10

5.5 Horaires et modalités d’organisation 10

5.5.1 Plage horaire de travail 11

5.5.2 Banque de temps 11

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 12

6.1 Seuil de déclenchement 12

6.3 Contingent annuel 13

ARTICLE 7 : INDEMNITE DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL HORS TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU HABITUEL DE TRAVAIL 13

7.1 Personnel concerné 13

7.2 Décompte horaire 13

7.3 Valorisation et prime de déplacement 13

7.3.2 Principe 13

7.3.2 Méthodes de calcul 13

ARTICLE 8 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL JOURS 14

8.1 Généralités 14

8.2. Personnel concerné 14

8.3 Jours de Réduction du temps de travail (RTT) 15

ARTICLE 9 : SITUATION DU PERSONNEL CADRE DIRIGEANT 16

9.1 Généralités 16

9.2 Personnel concerné 16

ARTICLE 10 : JOURS DE REPOS ET ABSENCES 16

10.1 Congés payés 16

Le principe de décompte retenu est en jours ouvrés, soit 25 jours sur la dite période. 16

10.2 Congés d’ancienneté 16

10.3 Congés exceptionnels pour événements familiaux 17

10.4 Absences maladie, accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle 18

ARTICLE 11 : TEMPS PARTIEL 18

11.1 Congé parental d'éducation à temps partiel 18

11.2 Temps partiel en raison des besoins de la vie familiale 18

11.3 Modification d’horaires 18

11.4 Heures complémentaires 18

11.5 Rémunération 18

ARTICLE 12 : DATE D’APPLICATION 19

ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI 19

ARTICLE 14 : DUREE- REVISION - DENONCIATION 19

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE 19

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision a pour objet d’actualiser les règles applicables au sein de l’établissement JEHIER SAS en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

L’objectif de cet avenant de révision est de concilier à la fois les souhaits et les intérêts des salariés avec la recherche nécessaire de performance et de rentabilité de l’entreprise afin qu’elle reste forte sur ses marchés et qu’elle puisse se développer dans de nouveaux secteurs (diversification).

Les dispositions du présent avenant mettent fin automatiquement aux usages et engagements unilatéraux de l’entreprise ayant le même objet, sans qu’une procédure de dénonciation spécifique soit nécessaire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant de révision est applicable à l’ensemble des salariés de la société JEHIER SAS, ainsi qu’au personnel intérimaire.

Compte-tenu de leur statut spécifique, les salariés qui seraient détachés et expatriés pour exercer leur activité professionnelle à l’étranger sont hors du champ d’application du présent avenant de révision.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

La durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif sera décompté et rémunéré.

3.2 Pause de 10 minutes

En complément des pauses spécifiques aux types d’horaires (pause casse-croûte et pause déjeuner), une pause de 10 minutes maximum par jour et assimilée à du temps de travail effectif est octroyée à tout le personnel.

Ces 10 minutes sont réparties en deux pauses maximum de 5 minutes chacune. La prise d’une pause est autorisée au plus tôt une heure et demie après la prise de poste.

ARTICLE 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A HORAIRES FIXES COLLECTIFS

4.1 Définition du calendrier annuel

Chaque fin d’année, la Direction définit le calendrier de travail qui indique le nombre de jours à travailler, le nombre de jours de pont pour l’année suivante, après consultation du CSE.

La durée journalière ou hebdomadaire de travail est déterminée à partir d’un calcul effectué en tenant compte des éléments suivants :

* nombre de jours ouvrés de l’année ;

* nombre de jours fériés ;

* nombre de ponts ;

* nombre de jours de congés payés ;

* quota de petites absences

Le calendrier de référence annuel est calculé à partir des horaires fixes continus postés.

Le temps de récupération induit par le calendrier de travail ne fait pas l’objet de majoration en heures supplémentaires. Le temps de récupération des ponts et petites absences n’impacte pas la comptabilisation des heures de nuit.

4.2 Généralités

Les plages horaires sont déterminées pour un horaire de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées dès lors que l’horaire de travail effectif hebdomadaire sera supérieur à l’horaire légal du travail, déduction faite de la récupération des ponts et des petites absences. Elles donneront lieu à une majoration au taux applicable.

La durée de travail effectif peut varier en fonction de l’activité sans pouvoir excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 10 heures par jour. Les horaires de travail pourront être modifiés suivant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et/ou accord mutuel entre le salarié et le manager.

Le rythme horaire de travail est défini en fonction de la charge générée par les besoins de nos clients et des effectifs présents. Il est évalué de manière régulière, tout au long de l’année et il peut donner lieu à des heures supplémentaires, y compris durant la période précédant les congés d’été si la Direction l’estime nécessaire pour répondre aux besoins de livraison.

4.3 Personnel concerné

Personnel direct et indirect de production au sein des UAP, personnel de logistique, maintenance, outillages, FTC.

La journée de travail est organisée soit en :

  • horaires fixes continus :

    • horaires fixes continus postés

    • horaires fixes continus simples

    • horaires fixes – équipe de nuit

  • horaires fixes discontinus

4.4 Petites absences (PABS)

Pour répondre aux besoins d’absence des salariés pour motif personnel, un quota de 10 heures maximum de petites absences est attribué annuellement, en début d’exercice, à chaque salarié de l’entreprise en horaires fixes.

Ces heures peuvent être prises en heures, demi-journée ou journée après accord du manager.

Les petites absences sont acquises pour une année entière de travail du 1er janvier au 31 décembre.

Elles sont prises dans les conditions suivantes :

*Elles ne doivent pas pénaliser le bon fonctionnement du service et doivent faire l’objet d’une demande préalable transmise au manager pour accord en respectant un délai d’une semaine minimum avant la prise. Le manager peut s’y opposer en invoquant des raisons de service si le bon fonctionnement du service est perturbé ;

* le compteur est à solder avant le 31 décembre de chaque année : les petites absences non prises sont perdues et ne peuvent donner lieu à une compensation financière ;

Le salarié et le manager ont tous deux la possibilité de prendre connaissance du solde des petites absences via l’accès au système informatique de gestion des temps mis en place dans l’entreprise.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année dans l’organisation du temps de travail en horaires fixes, un calcul du droit à petites absences sera fait suivant le temps de présence à partir du calendrier annuel.

4.5 Horaires fixes continus 

Le temps moyen de travail effectif de ce personnel, apprécié sur une base horaire de 35 heures, s’établit sur une répartition d’horaires fixes sur 5 jours.

4.5.1 Pause « casse-croûte »

Le temps de pause casse-croûte, d’une durée de 30 minutes, est obligatoire lorsque le personnel en horaires fixes continus travaille dans un poste de façon ininterrompue pendant au moins 6 heures. Le temps de pause casse-croûte est rémunéré sauf en cas d’absence non rémunérée par l’employeur ou utilisation du quota de petites absences entraînant une diminution de la journée de travail en-deçà de 6 heures consécutives. Sa durée n’est pas du temps de travail effectif.

4.5.2 Indemnité de panier

Tout personnel en horaires fixes continus postés ou à horaires fixes continus simples, peut bénéficier d’une indemnité de panier par jour de travail d’une durée supérieure à 6 heures de travail effectif consécutives ; le décompte est établi à la journée.

En cas d’absence, l’indemnité de panier n’est pas payée, tous types d’absence confondus.

4.5.3 Horaires fixes continus postés

Le temps moyen de travail effectif de ce personnel est apprécié sur une base horaire de 35 heures par semaine. L’horaire fixe continu posté est l’alternance hebdomadaire de deux équipes fixes travaillant sur 5 jours par semaine. Cette alternance a lieu une semaine sur deux en horaire d’équipe du matin puis en horaire d’équipe de l’après-midi.

Le travail posté peut être suspendu dans des situations exceptionnelles (exemple : semaine contenant des jours fériés avec ou sans ponts, absences, contraintes urgentes d’organisation de la production…).

Sauf circonstances exceptionnelles, le temps de travail se décompte selon une tranche horaire fixe maximale incluse entre les bornes horaires (base horaire 35h) : 05h30-21h15.

*Equipe du matin : Du lundi au vendredi : entre 05h30 et 14h00.

*Equipe d’après-midi : Du lundi au vendredi : entre 12h00 et 21h15.

Ces bornes horaires ne concernent pas la zone Mélanges de l’UAP MAT au vu de son process de fabrication spécifique ainsi que l’équipe Maintenance du site 1.

Il est privilégié une amplitude horaire plus importante du lundi au jeudi afin de permettre le vendredi, à l’équipe d’après-midi, de réduire la journée de travail et ce, en respectant le calendrier annuel de travail. Toutefois ce principe pourra être modifié par la Direction en cas de besoin pour des situations spécifiques (ex : situation sanitaire) ou des besoins organisationnels ponctuels et/ou accroissement de travail.

4.5.4 Horaires fixes continus simples

Ce type d’horaire est utilisé ponctuellement dans le cadre de restrictions médicales d’un salarié ou exceptionnellement, à la demande de la Direction, pour des raisons d’organisation de production. Le temps de travail se décompte selon une tranche horaire fixe à partir soit de l’heure de début de l’équipe du matin ou de l’heure de début de l’équipe de l’après-midi (base 35h) du personnel à horaires fixes continus postés.

4.5.5 Horaires fixes continus – équipe de nuit

Afin d’assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique, les parties conviennent la possibilité de recourir à une équipe de nuit, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 28 mai 2002 relatif à l’encadrement du travail de nuit. L’équipe de nuit sera constituée uniquement sur la base du volontariat.

4.6 Horaires fixes discontinus 

Le temps moyen de travail effectif de ce personnel, apprécié sur une base horaire de 35 heures par semaine, se répartit sur une tranche horaire fixe avec une répartition en matin et après-midi, du lundi au jeudi, afin de réduire le temps de travail le vendredi.

Cela concerne le personnel dont le poste de travail auquel il est principalement affecté n’implique pas une présence continue pour garantir le fonctionnement du service (en termes de sécurité, qualité, productivité ou capacité).

4.6.1 Pause déjeuner

La durée de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes et pourra être organisée sur plusieurs créneaux horaires. Ce temps de pause déjeuner est obligatoire et non rémunéré. Sa durée n’est pas du temps de travail effectif.

Les horaires des pauses déjeuner peuvent s’organiser en décalé afin de faciliter les différentes organisations liées au repas dans la limite de 6 heures qui suivent la prise de poste.

4.6.2 Horaires et modalités d’organisation

Le temps de travail se décompose selon une tranche horaire fixe maximale sur base horaire 35 heures par semaine :

* du lundi au jeudi : entre 07h30 et 17h30 ;

* le vendredi matin : entre 06h00 et 12h30.

Pour les services devant assurer une couverture horaire y compris le vendredi après-midi, le temps de travail peut se décomposer de la façon suivante avec une tranche horaire fixe maximale :

* du lundi au vendredi : entre 07h30 et 17h30 ;

Dans tous les cas, le nombre d’heures travaillées par semaine doit être égal au nombre d’heures par semaine défini dans le calendrier de travail annuel.

La durée de la demi-journée travaillée ne devra pas dépasser 6 heures consécutives afin de ne pas inclure la pause déjeuner.

La demi-journée libre pourra être travaillée exceptionnellement (heures supplémentaires, récupération, satisfaction de commandes urgentes, …).

4.7 Dispositions exceptionnelles canicule

Lorsque l’état d’alerte canicule est déclenchée par météo France dans le département du Maine et Loire, la décomposition des horaires fixes et ceux de la pause déjeuner pourra être modifiée comme indiqué dans l’instruction « dispositions exceptionnelles canicule » (IGS07). Compte tenu de la situation exceptionnelle, soudaine et imprévisible, la modification de la décomposition des horaires n’implique pas le respect d’un délai de prévenance.

4.8 Primes existantes

Le personnel concerné par la prime animateur ilot (Niveau 1), la prime zone mélange et la prime salle de fibres / laser bénéficie de cette prime par jour travaillé.

Le décompte est établi selon le barème suivant, tous types d’absence confondus :

*1 journée entière d’absence -> pas de versement de prime

*1 absence supérieure ou égale à 1/2 journée -> versement d’1/2 prime

*1 absence d’une durée inférieure à une 1/2 journée -> versement de la prime complète

Les modalités et montants de ces primes sont disponibles via des mémos RH communiqués sur l’intranet / bornes.

4.8.1 Animateur ilot

Cette prime est attribuée au personnel à horaires fixes qui occupe la fonction d’animateur de niveau 1 jusqu’à la validation définitive de son positionnement sur l’emploi « Animateur ».

4.8.2 Zone Mélange

La prime zone mélange est destinée à compenser des conditions particulières de travail en zone mélange au sein de l’UAP Matériaux.

Est concerné le personnel affecté de façon permanente au sein de la zone mélange. La prime est versée par rapport à l'affectation du poste (et non à la personne). Un personnel affecté plus de 30 jours consécutifs au sein de la zone mélange percevra cette prime par jour travaillé et sous les mêmes conditions que le personnel affecté de façon permanente.

4.8.3 Prime salle de fibres/laser

La prime salle de fibres et laser est destinée à compenser les conditions particulières de travail dans l'environnement fermé de la salle de fibre ou de la salle laser nécessitant le port d'EPI obligatoires (masque, blouse, gants) et de manière permanente pour pénétrer dans l'environnement de travail.

Est concerné le personnel affecté de façon permanente au sein de la salle fibres et salle laser de l'UAP EME. La prime est versée par rapport à l'affectation du poste (et non à la personne). Un personnel affecté plus de 30 jours consécutifs au sein de la salle fibres ou laser percevra cette prime par jour travaillé et sous les mêmes conditions que le personnel affecté de façon permanente. Un personnel affecté de manière permanente au sein de la salle fibres ou de la salle laser de l’UAP EME, et transféré temporairement vers un autre ilot, bénéficiera du maintien de la prime pendant une durée de 30 jours.

ARTICLE 5 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A HORAIRES VARIABLES INDIVIDUALISES

5.1 Définition du calendrier annuel

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine pour le personnel travaillant en horaires variables.

Chaque fin d’année, la Direction définit un nombre de jours de ponts, pour l’année suivante, après consultation du CSE.

Le temps équivalent au nombre de jours de ponts pour l’année sera déduit de la banque de temps, ces heures pouvant varier d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.

Le temps de récupération induit par le calendrier de travail ne fait pas l’objet de majorations.

5.2 Généralités

Avec l’accord du manager et en fonction de l’organisation du service dans lequel ils sont intégrés, le personnel à horaires variables effectue son temps de travail sur une plage horaire comprenant des plages variables, des plages fixes et une plage déjeuner non rémunérée.

Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine, sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires.

L’usage d’un horaire variable justifie la gestion d’une banque de temps.

5.3 Personnel concerné

Le personnel Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, intégrés dans les différents services de l’entreprise.

Ce personnel occupe des postes impliquant une variabilité quotidienne des horaires tant au bénéfice de l’entreprise que des salariés.

5.4 Pause déjeuner

Le temps de pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 1h30 maximum est obligatoire et non rémunéré. La durée de la pause déjeuner n’est pas du temps de travail effectif.

5.5 Horaires et modalités d’organisation

Afin de gérer les dépassements d’horaires et de maîtriser la gestion du temps, le personnel soumis à un horaire variable badge les heures réalisées, comptabilisées au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire, et gère son temps de travail selon la base horaire hebdomadaire fixée par son manager. Le badgeage doit se faire à l’arrivée de son poste de travail le matin, avant et après la pause déjeuner et au départ de son poste de travail le soir.

5.5.1 Plage horaire de travail

Avec l’accord du manager et en fonction de l’organisation du service, le personnel concerné effectue son temps de travail sur une plage horaire comprenant :

* des plages fixes dans lesquelles le personnel doit être à son poste de travail, sauf dérogation par accord exprès du manager.

* Présence obligatoire de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi et à 16h00 le vendredi.

* des plages variables dans lesquelles le personnel à horaires variables est libre d’arriver ou de partir.

Les bornes des plages variables sont : 07h30 - 18h00, sauf dérogation par accord exprès du manager.

Pour le bon fonctionnement de certains services, une présence est impérative pendant les plages variables. Dans cette situation, un consensus interne au service devra être obtenu, en accord avec le manager. Sans consensus, le personnel concerné se verra être affecté aux horaires fixes collectifs. Un horaire fixe discontinu sera établi par personne concernée.

* une pause déjeuner non rémunérée de 45 mn minimum et 1h30 maximum dans la limite de la plage horaire de 12h00 à 13h30.

Les horaires des pauses déjeuner d’un service peuvent s’organiser en décalé afin de faciliter les différentes organisations liées au repas.

D’une façon générale, le personnel bénéficiant de l’horaire variable individualisé doit tenir compte des nécessités de fonctionnement du service et des impératifs liés aux règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

5.5.2 Banque de temps

L’usage d’un horaire variable justifie la gestion d’une banque de temps positive ou négative dans la limite de plus 15 heures ou moins 10 heures utilisables.

Cette banque de temps s’alimente de manière automatisée par écart quotidien entre le temps travaillé suivant badgeage et la durée journalière théorique de travail sachant que la durée journalière théorique de travail est égale à un cinquième (1/5) de la base hebdomadaire du personnel concerné.

Le report d’heures d’une semaine sur l’autre n’a donc pas d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

- Le report ne peut excéder en débit 3 heures par semaine ; la durée hebdomadaire de travail ne pourra ainsi être inférieure à 32 heures, sauf accord mutuel entre le salarié et le manager.

- Le report ne peut excéder en crédit 5 heures par semaine dans la limite d’une durée hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 42 heures, sauf accord mutuel entre le salarié et le manager mais sans excéder 48 heures sur une semaine.

La durée de travail effectif peut varier en fonction de l’activité sans pouvoir excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 10 heures par jour.

Le salarié et le manager ont tous deux la possibilité de prendre connaissance de l’atteinte des bornes limites de la banque de temps et du report hebdomadaire d’heures via l’accès au système informatique de gestion des temps mis en place dans l’entreprise.

Le salarié et le manager devront prendre les mesures qui s’imposent afin de régulariser la situation de la banque de temps dans un délai de trois semaines à compter de l’atteinte des bornes limites. Dans le cas contraire, la banque de temps sera écrêtée à +15 heures pour les écarts positifs, et régularisée à -10 heures pour les écarts négatifs par retenue sur salaire du nombre d’heures manquantes. La répétition de ce deuxième cas pourra entrainer sanction pour non-respect des horaires de travail, conformément au règlement intérieur.

- Les crédits d’heures de récupération sont pris suivant les deux modalités suivantes :

*Récupération obligatoire des ponts définis par le calendrier annuel ; le temps décompté de la banque de temps par jour de pont est égal à un cinquième (1/5) de la base hebdomadaire du salarié la semaine du pont.

*dans le cadre de 16 demi-journées facultatives hors ponts par année civile dont bénéficient les salariés dans les conditions suivantes :

* elles peuvent être prises en heures, demi-journée ou journée après accord du manager ;

* les demandes de récupération sur banque de temps sont transmises au manager pour accord, en respectant un délai d’une semaine minimum avant la prise de la récupération ; le manager peut s’y opposer en invoquant des raisons de service ;

* les heures de récupération peuvent être accolées à la prise d’autres journées d’absence (congés payés, congé d’ancienneté, …) dans la limite d’une journée ;

*Les heures de la banque de temps sont accordées par année civile, celles non prises au 31/12 de chaque année seront écrêtées pour une remise à zéro au 01/03. Si le compteur est en négatif, ces heures seront à déduire sur le prochain bulletin de salaire.

* les demi-journées ne peuvent se substituer aux congés payés définis chaque année.

*La prise des crédits d’heures de récupération ne pourra pas être répétitive et induire un rythme de travail de moins de 5 jours par semaine de façon régulière.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1 Seuil de déclenchement

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires.

Elles donneront lieu à une majoration au taux légal et/ou conventionnel en vigueur.

Il est rappelé que les heures déplacées au titre de la récupération des heures perdues notamment au titre des ponts ou des « petites absences », ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont ainsi neutralisées dans le déclenchement des heures supplémentaires.

De la même façon, il est rappelé que les reports d’heures décidés des salariés en horaires variables ne constituent pas des heures supplémentaires.

6.3 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL HORS TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU HABITUEL DE TRAVAIL

7.1 Personnel concerné 

Tout le personnel travaillant en base horaire fixe et variable. Le personnel au forfait annuel jours n’est pas concerné.

7.2 Décompte horaire

Le décompte des horaires en temps réel est réalisé selon les différentes situations suivantes :

*Déplacements lors de formation

*Déplacements pour des salons, séminaires…

*Déplacements lors de visites clients, fournisseurs, réception machines, audit fournisseur.

7.3 Valorisation et prime de déplacement

7.3.2 Principe  

La valorisation des missions, est déterminée sur les bases suivantes :

* la semaine comprenant la ou les journées de déplacement est comparée à la base horaire hebdomadaire de travail du salarié au moment du déplacement.

* l’écart positif entre le temps total effectué durant la semaine comprenant la ou les journées de déplacement et la base horaire hebdomadaire du salarié est payé sous forme de prime de déplacement.

7.3.2 Méthodes de calcul  

Il est comparé, sur la même période, le volume d’heures de travail qu’aurait dû faire le personnel sur site avec le temps de travail + le temps de trajet hors site :

* Si écart négatif, le personnel concerné devra récupérer le temps non réalisé ;

* Si écart positif et que l’écart concerne du temps de trajet alors valorisation de l’écart au taux horaire réel ;

* Si écart positif et que l’écart concerne du temps de travail alors majoration de l’écart en heures supplémentaires ;

* Si écart positif et que l’écart concerne du temps de travail et du temps de trajet alors l’écart sur le temps de travail sera valorisé en heures supplémentaires et celui sur le temps de trajet en taux horaire réel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL JOURS

8.1 Généralités

La durée du travail s’établit sur la base d’un forfait annuel de 216 jours de travail effectif.

Le rattachement à cette catégorie impliquera un accord individuel : une convention de forfait en jours travaillés sera conclue dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

La convention de forfait est établie sur la base d’un forfait annuel de 215 jours maximum de travail par année civile auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 216 jours, sous le respect du calendrier de travail. La période annuelle de référence correspond à l’année civile.

Le forfait s’entend hors congés d’ancienneté et congés pour événements familiaux.

Le décompte en jours de la durée du travail ne modifie pas la durée des repos journalier et hebdomadaire. Les salariés devront organiser leur temps de travail de façon à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des salariés dans le temps.

En cas d’année incomplète, la durée du travail sera calculée au prorata de la durée d’activité.

Les dispositions reposant sur un calcul en heures de la durée de travail (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateurs, modalités de contrôle de la durée journalière de travail,…) ne sont pas applicables.

8.2. Personnel concerné

Les deux catégories concernées sont :

* le personnel cadre dont les modalités d’exercice de leur activité excluent de fait tout horaire prédéterminé de travail, de part une autonomie réelle OU une latitude dans l'organisation de leur emploi du temps ou les responsabilités qu’ils détiennent OU un pouvoir d’initiative lié aux responsabilités qu’ils détiennent (hiérarchiques et/ou techniques).

Au regard de la spécificité ainsi soulignée des conditions de travail et d’emploi de ce personnel, la mesure précise du temps de travail effectif constitue un critère non suffisamment pertinent et peu aisé à déterminer.

* le personnel non-cadre qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs emplois du temps, de variations aléatoires et imprévisibles de leurs activités et de l’impossibilité pour l’entreprise de contrôler leurs horaires. Est concerné à ce titre, le personnel dont le coefficient hiérarchique est au minimum 820 de la convention collective de la Plasturgie.

Le forfait n’est pas associé à l’emploi. Il est lié à la nature du poste et à sa tenue par le personnel concerné.

8.3 Jours de Réduction du temps de travail (RTT)

La réduction du temps de travail se fait sous forme de jours de repos dont le nombre de RTT est défini chaque début d’année à partir de l’établissement du calendrier de travail qui précise le décompte annuel, le nombre de jours de repos à l’initiative de l’employeur et le nombre de jours de repos restant à prendre à l’initiative du personnel concerné.

Les jours de RTT fixés par l’employeur sont définis de manière non consécutive sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié : doivent être pris de façon régulière tout au long de l’année.

Les jours de repos RTT sont considérés comme période de travail effectif au regard de la détermination de la durée des congés payés.

Les jours de repos RTT sont acquis pour une année entière de travail du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année dans l’organisation du temps de travail en forfait annuel jours, un calcul du droit à jours RTT sera effectué au prorata de leur temps de travail en forfait annuel jours dans l’année civile.

Les jours de repos « RTT » dont bénéficient le personnel en forfait annuel jours, sont pris dans les conditions suivantes :

* la prise de jours RTT ne doit pas pénaliser le bon fonctionnement du service et doit faire l’objet d’une demande préalable transmise au manager pour accord en respectant un délai d’une semaine minimum avant la prise de jours ; le manager peut s’y opposer en invoquant des raisons de service ;

* le compteur est à solder avant le 31 décembre de chaque année : les jours non pris sont perdus et ne peuvent donner lieu à une compensation financière ;

* les jours peuvent être pris par demi-journée ou journée entière;

* prise de 2 jours RTT au plus à la suite 

* les jours RTT peuvent être accolés à la prise d’autres journées d’absence (congés payés, congé d’ancienneté, …)  dans la limite de 2 jours;

* les jours ne peuvent se substituer aux congés payés définis chaque année.

ARTICLE 9 : SITUATION DU PERSONNEL CADRE DIRIGEANT

9.1 Généralités

Le rattachement à cette catégorie impliquera un accord individuel. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Ces salarié (e)s bénéficient d’une rémunération forfaitaire correspondant à la mission confiée et indépendante du temps de travail effectif accompli pendant la période de paye considérée.

Ces salarié (e)s ne sont pas assujetti(e)s à la réglementation relative à la durée de travail (repos quotidien et hebdomadaire, heures supplémentaires, jours fériés,…). En revanche, les dispositions en matière de congés payés et d’ancienneté leur restent applicables.

9.2 Personnel concerné

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

ARTICLE 10 : JOURS DE REPOS ET ABSENCES

10.1 Congés payés

La période de référence, pour l’acquisition des congés payés, est comprise entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. La période de prise de congés acquis est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Le personnel bénéficie d’un congé annuel payé d’une durée de 5 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le principe de décompte retenu est en jours ouvrés, soit 25 jours sur la dite période.

10.2 Congés d’ancienneté

La date prise en considération pour l'appréciation de l'ancienneté sera celle du 31 mai de l'année du congé. L’acquisition se fait au 1er juin.

La période de prise de congés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Le mode de calcul et d'attribution des congés d'ancienneté s'effectue comme suit :

Pour le personnel « Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise »

En l’absence de dispositions conventionnelles, les parties conviennent de conserver les pratiques actuelles à savoir :

10 ans d’ancienneté -> 1 jour de congé

15 ans d’ancienneté -> 2 jours de congé

20 ans d’ancienneté -> 3 jours de congé

25 ans d’ancienneté -> 4 jours de congé.

Pour les salariés « Cadres » 

Application des dispositions conventionnelles de la Plasturgie, à savoir :

3 ans d’ancienneté en qualité de cadre dans l’entreprise -> 1 jour de congé

5 ans d’ancienneté en qualité de cadre dans l’entreprise -> 2 jours de congé

10 ans d’ancienneté en qualité de cadre dans l’entreprise -> 3 jours de congé.

Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris par journée entière, sauf dérogation expresse du manager.

Dans le cas d’un travail en horaires fixes, la journée de congé d’ancienneté est égale à 1/5ème de la base hebdomadaire de travail. La différence est débitée ou créditée au quota de petites absences.

10.3 Congés exceptionnels pour événements familiaux

Une absence autorisée payée sera accordée à l'occasion de certains événements dans la proche famille. Pour le détail de l’attribution de ces jours selon l’évènement familial, un mémo RH existe et est révisé à chaque évolution par la convention collective de la plasturgie.

Ces absences, soumises à l’accord du manager, doivent être prises au moment de l’événement sur présentation d’un justificatif ; elles n'entraînent pas de réduction de la durée des congés payés.

Si une personne a positionné une absence planifiée et qu’un événement familial survient, les règles suivantes s’appliquent :

* si la cause de l’événement familial est antérieure au début de l’absence planifiée, le congé pour événement familial annule l’absence programmée qui est reportée ;

* si la cause de l’événement familial est le même jour ou postérieure au début de l’absence planifiée, c’est cette dernière qui prime. Dans ce cas, la personne aura éventuellement droit à un solde de congés pour événement familial si l’absence planifiée ne couvre pas la totalité du congé pour événement familial.

Dans le cas d’un décès, l’article 18 de la convention collective s’applique à savoir : « si le décès survient au cours d'une période de congés payés, les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé, étant toutefois précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l'expiration de ses congés payés, sauf le cas où le décès aurait eu lieu dans les trois jours précédant la date prévue de reprise du travail ».

Dans le cas d’un travail en horaires fixes, collectifs, la journée de congé exceptionnel pour évènement familial est égale à 1/5ème de la base hebdomadaire de travail. La différence est débitée ou créditée au quota de petites absences.

10.4 Absences maladie, accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle

* Si une personne est absente pour cause de maladie ou d’accident avant la prise des jours posés (congés payés, congés d’ancienneté, jours RTT …), ces jours couverts par l’avis d’arrêt de travail sont reportés.

* Si une personne est absente pour cause de maladie ou d’accident pendant la prise des jours posés (congés payés, congés d’ancienneté, jours RTT …), les jours posés seront décomptés.

ARTICLE 11 : TEMPS PARTIEL

11.1 Congé parental d'éducation à temps partiel

L’octroi des temps partiels est accordé dans le cadre d’un congé parental et dans la limite des 3 ans de l’enfant et dans les autres cas limitativement prévus par la loi.

Il sera conclu avec les salariés concernés un contrat de travail à temps partiel ou bien un avenant à leur contrat de travail initial après formulation par écrit de leur demande de travail à temps partiel et acceptation de la Direction.

11.2 Temps partiel en raison des besoins de la vie familiale

Pour des besoins de la vie familiale, les salariés peuvent formuler une demande afin de réduire leur temps de travail sous forme de journées, demi-journées non travaillées ou d’un horaire aménagé. La demande sera étudiée tant sur le principe même du temps partiel que sur les horaires associés ; les deux notions devant faire l’objet d’un accord du manager et de la Direction.

11.3 Modification d’horaires

Les horaires des temps partiels pourront être modifiés par les deux parties suivant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et/ou accord mutuel entre le salarié et le manager.

11.4 Heures complémentaires

Les heures complémentaires hebdomadaires ne pourront excéder 10 % de la durée de travail contractuel et ne pourront atteindre la durée applicable aux salariés à temps complet.

En cas de demande d’heures complémentaires par l’une des deux parties, il sera respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et/ou accord mutuel entre le salarié et le manager.

11.5 Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel et tous les éléments accessoires de la rémunération sont ceux que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé à temps plein, proratisés à son temps de travail.

ARTICLE 12 : DATE D’APPLICATION

Le présent avenant de révision prendra effet à compter du 2 mai 2023.

ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée de deux membres de la Direction, d’un membre de chaque organisation syndicale représentative, pourra se réunir chaque année si besoin afin de suivre son application et proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés éventuellement rencontrées.

ARTICLE 14 : DUREE- REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant de révision constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intégrera donc son entier.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant de révision pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant de révision, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société par courrier recommandé avec accusé réception ou par remise en main propre contre décharge, pour notification.

En outre, le présent avenant de révision sera déposé selon les modalités suivantes :

- Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers,

- Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Enfin, une mention du présent avenant de révision sera faite sur les espaces de communication (intranet/ bornes digitales) réservés à la Direction pour sa communication au personnel.

Établi en 3 exemplaires, à Chemillé, le 19 avril 2023

Pour la Direction Pour les organisations syndicales représentatives

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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