Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez PALAMY STE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALAMY STE et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918001200
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : PALAMY STE
Etablissement : 06420062900018 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre
L’entreprise PALAMY SAS représentée par son Président, d’une part
Et
La CGT, organisation syndicale représentée par son Délégué Syndical ;
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord est conclu avec dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de PALAMY SAS.
PALAMY SAS marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les engagements pris au niveau de la branche de l’industrie textile avec l’accord du 15 avril 2008 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vont dans ce sens.
Des négociations avec les partenaires sociaux se sont engagées aux dates suivantes :
Le 1er octobre 2018 ;
Le 22 octobre 2018
Les domaines suivants sont traités :
La rémunération effective
Le recrutement
La formation professionnelle
ARTICLE 1 – La rémunération effective
Art. 1.1 – Contexte et Objectifs
La société PALAMY SAS doit assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. C’est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités.
PALAMY SAS se fixe de ne pas avoir d’écart en matière de rémunération entre les femmes et les hommes, à qualification et emploi équivalents (à plus ou moins 5 %).
Art. 1.2 – Actions et mesures retenues
Les différents éléments composant la rémunération à l’embauche ou en cours de contrat sont établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes : ainsi, les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération sont communes aux salariés des deux sexes. Les critères tiennent compte de l’expérience, de l’implication et des compétences métiers détenues.
Art. 1.3 – Indicateurs de suivi
L’atteinte de cet objectif sera appréciée au regard de l’analyse comparée des rémunérations des femmes et des hommes (écart en matière de rémunération entre les femmes et les hommes, à qualification et emploi équivalents à plus ou moins 5 %), en tenant compte de l’influence de l’ancienneté, de l’âge et de la qualification.
ARTICLE 2 – Le recrutement
Art. 1.1 – Contexte et Objectifs
PALAMY SAS soutient que le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes et que la possession des compétences et capacités professionnelles requises pour exercer un emploi est strictement appréciée en fonction de critères objectifs (compétences professionnelles, expériences professionnelles…).
L’entreprise se fixe comme objectif :
L’ensemble des offres d’emploi interne ou externe ne comportent aucun critère de sexe ou de situation familiale,
L’ensemble des choix de recrutement seront fondés sur des éléments d’évaluation objectifs des compétences requises pour occuper le poste formalisé au moyen d’un test d’évaluation identique mais propre à chaque métier pour l’ensemble des candidats à un recrutement.
Art. 1.2 – Actions et mesures retenues
PALAMY SAS s’engage à lutter contre toute discrimination en matière de recrutement en s’assurant que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi (interne ou externe) et de définition de poste ne soient pas discriminatoire. L’analyse des candidatures féminines et masculines se font sur des critères identiques et objectifs.
Art. 1.3 – Indicateurs de suivi
L’atteinte de cet objectif sera appréciée par le pourcentage d’offres d’emplois publiées et de définition de poste ne contenant aucun critère discriminant et le pourcentage de recrutements fondés sur des éléments d’évaluation objectifs des compétences requises pour occuper le poste formalisé au moyen d’un test d’évaluation identique mais propre à chaque métier pour l’ensemble des candidats à un recrutement.
ARTICLE 3 – La formation professionnelle
Art. 1.1 – Contexte et Objectifs
La formation représente un des leviers du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes.
L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés pour le développement professionnel de chacun et pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise soient équilibrés dans leur répartition entre les hommes et les femmes.
Art. 1.2 – Actions et mesures retenues
PALAMY SAS s’engage à proposer un entretien après un congé maternité, parental ou d’adoption et en cas d’absence de plus de 6 mois afin de faciliter le retour du salarié et dans un délai d’un mois après le retour.
Art. 1.3 – Indicateurs de suivi
L’atteinte de cet objectif sera mesurée par la réalisation à 100% des entretiens sollicités par les salariés concernés, après un congé maternité, parental ou d’adoption et en cas d’absence de plus de 6 mois afin de faciliter le retour du salarié.
ARTICLE 4 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société PALAMY SAS.
ARTICLE 5 – Durée et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 25 Octobre 2022.
ARTICLE 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, total ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 7 – Publicité
Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original de l’accord sera également confié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
Fait à Le May sur Evre,
Le 25 Octobre 2018
Le Président Le Délégué Syndical CGT
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