Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L' ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PALAMY STE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PALAMY STE et le syndicat CGT le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04923010119
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PALAMY
Etablissement : 06420062900018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT 1 - ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-07-15)
AVENANT 2 - ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-05-31)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-19
ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS
AVENANT N°3
Entre les soussignés :
L’entreprise PALAMY SAS,
ayant son siège social à 31 Rue David D'Angers 49122 Le May Sur Evre
immatriculée sous le n° 064200629, au RCS de Angers,
ieprésentée par M. X, en qualité de Président
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées par X, représentant de la C.G.T
D’autre part.
L’article 3.5 est modifié comme suit
Article 3 – Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :
Article 3.5 - Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :
Les droits épargnés dans le CET par le salarié, convertis en temps, ne peuvent dépasser, 130 jours.
Dès que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
Les autres articles demeurent inchangés.
Article 8 - Application de l’accord
Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation
L’Avenant prend effet le 1er Janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 8.2 – Suivi et Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la mise ne place d’un avenant de mise en conformité avec les textes.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 9 - Dépôt légal et publicité
L’Accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait à Le May Sur Evre, le 19 Juin 2023
Signatures des parties :
Président Le représentant syndical
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