Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, le temps de travail, le temps-partiel, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04919003092
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900037 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD DU 12 AVRIL 2019

ENTRE

La société des TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

D'une part,

ET

La CFDT,

La CFTC,

D’autre part,

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise.

Cette négociation a porté sur les thèmes ci-dessous :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective, l'organisation et la réduction du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties avant d’engager une négociation sur le fond, ont défini les conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Une première réunion s’est déroulée le 28/01/2019 pour convenir des éléments suivants :

  • détermination du lieu et du calendrier des réunions ;

  • détermination des informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations syndicales, en vue de la négociation et date de cette remise.

Les parties ont ainsi convenu d’évoquer les thématiques de négociation selon le calendrier de négociation suivant :

Le 01/03/2019, à partir de 11h30 heures, dans la salle de réunion située à Saumur ;

  • Réunion sur l'ensemble des thèmes de la négociation ;

Le 01/04/2019, à partir de 08h30 heures, dans la salle de réunion située à Saumur ;

  • Réunion sur l'ensemble des thèmes de la négociation ;

Le 15/04/2019, marque la clôture des négociations et la date limite pour signer l'accord.

Ces réunions, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise :

Titre 1. Salaires effectifs

  1. Augmentation générale

Une revalorisation générale de 2,5% sera appliquée aux salaires de référence (salaires de base) pour l’ensemble des catégories (Ouvriers, ETAM et Cadres) à compter du 1er janvier 2019.

A cela vient s’ajouter un autre élément permanent et habituel du salaire : la prime d’ancienneté de 0,60 % pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes : cinq ans révolus d’ancienneté et selon le barème suivant : 0.60% du salaire de base par année d’ancienneté à compter de la sixième année, non plafonné.

La direction transmettra aux parties signataires un bilan chiffré et détaillé des augmentations individuelles / promotions pour l’ensemble des catégories.

  1. Indemnités de grands déplacements

Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de grand déplacement, tel que défini à l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et pour respecter les règles définies par l’URSSAF est fixé comme suit à compter du 1er avril 2019 :

  • 86.30€ pour les jours complets en grands déplacement

  • 18.80€ pour le jour de retour du salarié au domicile

  1. Indemnités de petits déplacements

Les indemnités de petits déplacements sont les suivantes à compter du 1er avril 2019 :

INDEMNITE DE TRAJET
   
  ZONES MONTANT
400 1A 3.00
401 1B 3.00
402 2 3.00
403 3 4,50
404 4 5,90
405 5 7,35
406 6 11,70
407 7 16.40
417 8 26,50
  1. Indemnités de repas

Une négociation s’est engagée concernant la revalorisation des indemnités de repas.

Il a été convenu ce qui suit à compter du 01/04/2019 :

Le montant nominal du Chèque Restaurant sera de 9.20€. La participation de l’entreprise passera de 5.43€ à 5.52€. La contribution des salariés sera de 3.68€. Pour rappel, la part patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur totale du Titre Restaurant.

Titre 2. La durée effective et l'organisation du temps de travail

  1. Horaires de travail 2019

La durée effective du travail ne sera pas modifiée, sauf circonstances exceptionnelles, par rapport aux différents plannings arrêtés en début d’année sur chaque site ainsi que le calendrier des jours chômés, ponts et dates des congés annuels.

B. Paiement des heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, il est convenu d’instaurer une limite haute hebdomadaire correspondant à 41 heures et 30 minutes. Cette limite haute est fixée par référence aux limites maximales définies par la loi : jusqu’à 48 heures dans la limite de douze semaines consécutives de 44 heures.

Pour rappel, dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures comprises entre la 35eme heures et cette limite haute ne seront pas considérés comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvriront donc pas droit à des majorations ni à des repos compensateurs et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.

Il est convenu que l’ensemble des heures au-delà de 41 heures et 30 minutes seront payées mensuellement à 125% en tant qu’heures supplémentaires.

Exemple :

L M M J V TOTAL
Heures travaillés 9 9 9 9 7,75 43,75
Absences 0 0 0 0 0 0
Nb heures payés en fin de mois : 2.25 (43,75-41.5)

Pour répondre au dispositif d’exonération des heures supplémentaires légales (article L. 3121-28 du code du travail), il sera tenu compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Les absences suivantes seront prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires sur la

semaine :

  • Absence pour évènements familiaux, heures de compensation d'heures supplémentaires, heures de délégation, jours fériés et jours de formation.

Exemple :

L M M J V TOTAL
Heures travaillés 9 0 9 9 7,75 34,75
Absences pour évènement familial 0 7 0 0 0 7
Nb heures payés en fin de mois : 0.25 (41,75-41.5)

Les absences suivantes ne seront pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires sur la semaine :

  • Absence pour maladie, maternité / paternité, accident du travail / maladie professionnelle, activité partielle et congés payés.

Exemple :

L M M J V TOTAL
Heures travaillés 9 0 9 9 7,75 34,75
Absences pour paternité 0 7 0 0 0 7
Nb heures payés en fin de mois: 0 (les 7 heures d’absence non prises en compte pour le décompte sur la semaine mais prises en compte dans le cadre de la modulation)

Titre 3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale 

Les parties présentes à la négociation s’accordent sur le principe de procéder à une nouvelle rédaction de l’accord de participation en raison de son ancienneté et de ses nombreux avenants.

Titre 4. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

Au cours de la réunion du 01/04/2019, les parties présentes ont ouvert les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Au sein de l'entreprise, les femmes et les hommes occupent des fonctions différentes, qui ne peuvent donner lieu à des éléments de comparaison sur la rémunération. Aucune proposition n’a été formulée.

Titre 5. Dispositions finales

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toutes dispositions, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

A. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail

B. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 15 avril 2020.

C. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

D. Publicité de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE d’ANGERS (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail

Fait à MOZE SUR LOUET, Le 12 avril 2019,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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