Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPPL - TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04920004932
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 06520033900037 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TPPL


Entre les soussignés,

La société TPPL Travaux Publics des Pays de la Loire, Société par Action Simplifiée au capital de 480.000 euros dont le siège social est situé 23, rue du Bocage – 49610 MOZE SUR LOUET, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 065 200 339, représentée par Monsieur Nicolas BRECHET en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Laurent LEBOUVIER, laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFDT ayant désigné Monsieur Laurent LEBOUVIER, délégué syndical, le 09/04/2020,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur Stéphane LEGEAI, laquelle organisation a recueilli 30.30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique, le premier tour ayant eu lieu le 03/12/2019, l’organisation syndicale CFTC ayant désigné Stéphane LEGEAI, délégué syndical, le 18/12/2019,

D’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé que l’organisation et l’aménagement du temps de travail sont réglementés dans l’Entreprise par un accord collectif du 31 mars 2000, signé dans le cadre des lois AUBRY.

Cet accord a fait l’objet de trois avenants en date des 14 avril 2000, 24 novembre 2000 et 09 décembre 2014.

La « guerre » indispensable déclenchée pour stopper l’épidémie de coronavirus a fortement impacté l’économie française et notre entreprise en proclament un confinement depuis le 17 mars dernier.

En parallèle, notre président de la République a appelé à « la responsabilité civique des entreprises pour poursuivre leur activité lorsque cela est possible » et souligne « l’importance pour les salariés des entreprises qui se sont mises en conformité avec les règles sanitaires d’aller travailler sur les sites de production ».

L’entreprise TPPL a su maintenir le cap malgré la crise, en s’adaptant. Cette adaptation n’aurait pu se réaliser sans l’implication de ses collaborateurs, de ses représentants et en particulier les membres de la CSSCT.

L’entreprise doit également préparer l’avenir et anticiper la reprise d’une activité « normale » qui impliquera probablement de s’adapter aux exigences de nos clients.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité suite à l’épidémie de COVID-19

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel pour faire face aux impératifs de productivité et compétitivité.

Les partenaires sociaux ont donc souhaité prendre en compte ces évolutions.

À l’issue d’une négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte la durée, l’organisation et l’aménagement du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Chapitre I : Modalité d’organisation du temps de travail

Article 1er – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société TPPL à l’exclusion :

  • du personnel administratif dont la durée du travail est comptabilisée en heures

  • du personnel en forfait jours

  • des cadres dirigeants

Article 2 – Amplitude et programmation de la modulation année 2020

Il est rappelé que, sauf dispositions particulière dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, la limite supérieure hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Une programmation indicative du temps de travail a été établie pour 2020, après consultation des représentants du personnel.

Il est convenu par le présent accord, la possibilité pour l’entreprise de modifier cette programmation et de porter l’amplitude de travail à 43.75 heures maximum du 18/05/2020 au 11/09/2020.

Il est également convenu que certaines périodes initialement prévues en jour « pont » dans le cadre de la modulation seront désormais travaillées.

Les périodes concernées seront les suivantes :

  • Du 18 au 22 mai 2020

  • Du 12 au 13 novembre 2020

Les Congés d’été 2020 ne sont pas concernés par la modification de la modulation.

Le personnel administratif dont la durée du travail est comptabilisée en heures pourront également être concernés par cette disposition en fonction des besoins des services.

Il est convenu que les modifications de la programmation prévues au présent accord seront engagées en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID-19 et de la programmation de nos chantiers.

En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, dans un délai minimal de 5 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement. Le changement sera également communiqué par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise.

Ce délai pourrait être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles afin de tenir compte des variations d'activité.

Ces circonstances exceptionnelles sont :

  • travaux urgents liés à la sécurité ;

  • intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;

  • difficultés d'approvisionnement ou de livraison ;

  • commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées ;

  • débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

Il est convenu que les modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent chapitre pourront être déployées ou non en fonction des impératifs de productions, par établissements, services ou chantiers.

Article 3 – Durée du travail – Heures supplémentaires - Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que :

  • le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

  • Le temps de travail est comptabilisé au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Il est convenu d’appliquer la durée légale du travail qui est, journée de solidarité incluse, de 1 607 heures annuelles à compter de la période de référence 2020.

En application des dispositions de l'article L 3122-41 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà :

  • de la limite hebdomadaire de 42,00 heures : dans ce cas elles seront rémunérées à la fin du mois considéré (compte tenu de la période de prise en compte des variables de la paie) ;

  • et/ou de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de ces limites font l'objet d'une majoration de 25 %.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées. Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d'exercice seront déduites du compte annuel.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail les parties fixent à 250 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, sinistres, pannes, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

Le champ d’application du présent article est étendu au personnel administration dont le décompte du temps de travail est en heures.

Chapitre II : Dispositions finales :

Article 1er – durée et objet de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Cet accord cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet que ces dispositions trouvant leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur. Cet accord constitue en particulier un avenant temporaire aux dispositions de l’accord collectif du 31 mars 2000 et de ses avenants.

Article 2– dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi via la plateforme Télé-accords – Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Angers.

A Mozé sur Louet, le 28/04/2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour TPPL :

Pour la CFDT, Monsieur Nicolas BRECHET

Monsieur Laurent LEBOUVIER

Pour la CFTC,

Monsieur Stéphane LEGEAI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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