Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PÉRIMÈTRE DES ELECTIONS ET A LA MISE EN PLACE D UNE CSSCT" chez CLINIQUE SAINT-JOSEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-JOSEPH et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919003229
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-JOSEPH
Etablissement : 06620005600027 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22
Sommaire
Article 1 : Périmètre du CSE 4
Article 2 : Mise en place de la Comission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 4
Article 3 : Composition de la CSSCT et désignation des membres 4
Article 4 : Missions de la CSSCT et modalités d’exercice 4
Article 5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 6
Article 6 : Moyens accordés à la CSSCT 6
Article 7 : Durée du présent accord 6
Article 8 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord 6
Article 9 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 7
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Clinique SAINT-JOSEPH, société anonyme au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 51, Rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), inscrite au RCS d’ANGERS sous le numéro 066 200 056 représentée par Monsieur , en qualité de Directeur,
Ci-après désignée « la clinique »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales :
L’organisation syndicale FO représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale, en vertu d’une désignation en date du 15 octobre 2019.
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail relatif à la détermination du périmètre du CSE et L. 2315-43 du Code du travail relatif à la mise en place facultative d’une CSSCT.
Article 1 : Périmètre du CSE
La Clinique Saint Joseph est une société qui compte à ce jour 175 salariés répartis sur 2 établissements :
la clinique qui compte 170 salarié,
l’établissement de rééducation cardiaque qui compte 5 salariés.
Il a été décidé que le CSE soit mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de la Clinique Saint Joseph et de l’établissement de rééducation cardiaque.
Article 2 : Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société.
Le périmètre de la CSSCT est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la clinique Saint Joseph.
Article 3 : Composition de la CSSCT et désignation des membres
La CSSCT est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de trois membres titulaires du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès-verbal de la réunion du CSE considérée.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la CSSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
Article 4 : Missions de la CSSCT et modalités d’exercice
Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :
la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail éventuellement : et de reclassement dans le cadre d’une inaptitude physique médicalement constatée d’un salarié ;
la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail ;
le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du Code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du Code du travail,
la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise (article L. 2312-5) ;
la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L. 2312-5) ;
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L. 2312-9) ;
la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L. 2312-9) ;
la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L. 2312-9) ;
les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2312-13) ;
présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L. 2312-12).
Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.
La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.
Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Les membres présenteront leurs travaux lors de la prochaine réunion du CSE.
Les informations nécessaires aux travaux de la CSSCT seront mises à disposition dans la BDES.
Article 5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.
Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 6 : Moyens accordés à la CSSCT
La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :
Les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation de leur mandant d’élus du CSE. Aucune heure complémentaire n’est octroyée par l’employeur ;
Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le Code du travail ;
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, et ce dans la limite de 30 heures par an.
Article 7 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’ANGERS.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.
Fait à Trélazé, le 22 octobre 2019
en 3 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties.
Pour les syndicats, Le délégué syndical |
Pour la Clinique Saint Joseph Le Directeur, |
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