Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l’organisation de la négociation annuelle obligatoire au sein de DALKIA FROID SOLUTIONS" chez DALKIA FROID SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DALKIA FROID SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04921005634
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : DALKIA FROID SOLUTIONS
Etablissement : 06620112000848 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
Entre :
La société DALKIA FROID SOLUTIONS représentée par XXXX, Directeur Général
D’une part,
Le syndicat CFDT représenté par XXXX
Le syndicat CFTC représenté par XXXX
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les relations sociales chez Dalkia froid solutions s’inscrivent dans un souhait partagé entre la Direction et les organisations syndicales d’entretenir un dialogue social de qualité. Cet engagement partagé a permis depuis 2018 de mettre en œuvre, de façon concertée, des mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans son projet de développement et de permettre aux salariés de bénéficier de mesures favorables.
Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de ce dialogue social, considérant que c’est au niveau de l’entreprise que les mesures doivent être négociées afin de satisfaire de manière pertinente et adaptée aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Cet accord marque la volonté de la Direction et des organisations syndicales d’organiser efficacement le dialogue social au sein de l’entreprise.
Depuis la loi du 17 Août 2015, les négociations collectives d’entreprises ont été regroupées en trois blocs de négociation :
Négociation sur la rémunération, la durée effective du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Négociation sur la gestion des emplois et des compétences
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise, dit accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.
ARTICLE 1 : Les thèmes de négociation collective
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires,
Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :
Un accord sur les salaires effectifs (NAO),
Un accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail (NAO),
Un accord sur l’intéressement et la participation
Un accord sur l’épargne salariale
1.2 Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap,
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise,
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
Éventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :
Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant l’égalité professionnelle et lutte contre la discrimination,
Un accord sur la Qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit à la déconnexion, aux mesures favorisation l’équilibre vie professionnelle et personnelle,
1.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,
Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise,
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences,
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 : Périodicité des négociations
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.
2.2 Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Sous-thèmes | Contenu | Périodicité Négociation | Accord concerné | Suivi |
---|---|---|---|---|
Rémunération et salaires effectifs | % AI - revalorisation des accessoires | Annuelle | NAO | Annuel |
Temps de travail | Organisation du temps de travail | Tous les 3 ans | Accord temps de travail | Annuel |
Partage de la valeur ajoutée | Participation, Intéressement, Epargne salariale | Tous les 3 ans | Participation, Intéressement, PEG | Annuel |
2.2 La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Sous-thèmes | Contenu | Périodicité Négociation | Accord concerné | Suivi |
---|---|---|---|---|
Egalité professionnelle Femmes/Hommes | Suivi de l'index F/H, politique de rémunération, politique de promotion, politique de formation, lutte contre la discrimination | Tous les 3 ans | Accord Egalité H/F | Annuel |
Qualité de vie au travail | Démarche QVT, Télétravail, Dons de jours, Déconnexion | Tous les 2 ans | Accord QVT | Annuel |
Handicap | Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés | Tous les 3 ans | Néant (décision unilatérale de l’employeur) | Annuel |
2.3. La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Sous-thèmes | Contenu | Périodicité Négociation | Accord concerné | Suivi |
---|---|---|---|---|
Gestion des emplois et des parcours professionnels | Politique de formation / Orientations recrutement | Tous les 5 ans | Accord GPEC | Annuel |
ARTICLE 3 : Informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.
L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords.
L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.
ARTICLE 4 : Calendrier prévisionnel
Pour la période 2021-2025, le calendrier des négociations collectives est le suivant :
2021 :
Négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs (NAO)
Négociation de l’accord de méthode
Négociation de l’accord GPEC
2022 :
Négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs (NAO)
Négociation de l’accord d’intéressement 2022-2024
Négociation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Négociation de l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail
Discussion autour du handicap
2023 :
Négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs (NAO)
2024 :
Négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs (NAO)
Négociation de l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail
2025 :
Négociation annuelle sur la rémunération et les salaires effectifs (NAO)
Négociation de l’accord d’intéressement 2025-2027
Négociation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Négociation de l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail
Discussion autour du handicap
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord – Révision- Dénonciation
Cet accord prend effet à sa date de signature pour une durée déterminée de cinq ans.
A l’issue des cinq ans d’application, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour définir un nouveau calendrier de négociation pour les années futures.
Par ailleurs, les parties se réservent le droit, notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d’en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du code du travail.
Enfin, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, ainsi que ses annexes ont été établis en cinq exemplaires originaux (un exemplaire pour la CFDT - un exemplaire pour la CFTC – un exemplaire pour la Direction - 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE d’Angers - un exemplaire destiné au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers et fera l’objet d’un dépôt auprès des deux dernières institutions conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Verrières en Anjou, le 17 Février 2021
Pour DALKIA FROID SOLUTIONS
Monsieur Philippe ANSELME
Pour la CFDT
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Pour la CFTC
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