Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d’entreprise "CAP DALKIA FROID SOLUTIONS "" chez DALKIA FROID SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DALKIA FROID SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04923009246
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : DALKIA FROID SOLUTIONS
Etablissement : 06620112000848 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-06) Accord relatif à la mise en oeuvre de l'activité partielle - avenant n°1 (2020-07-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-30

Entre :

La société DALKIA FROID SOLUTIONS représentée par Monsieur XXX, Directeur Général

D’une part,

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX

Le syndicat CFTC représenté par Madame XXX

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à compter du 1er Juin 2023.

PREAMBULE

En 2018, l’accord CAP DALKIA FROID SOLUTIONS a été signé avec notamment la refonte de l’organisation du temps de travail.

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2023, la Direction et les organisations syndicales présentes se sont accordées sur la nécessité de modifier certains points de l’accord initial.

Les parties ont convenu des éléments suivants :

ARTICLE 1 : CORRECTIFS A L’ACCORD INITIAL CAP DALKIA FROID SOLUTIONS

L’accord CAP DALKIA FROID SOLUTIONS a été signé en 2018. il est apparu nécessaire de corriger certains points détaillés ci-après :

Article 2 – Organisation du temps de travail

Article 2.1 – Salariés en régime horaire

  1. Forfait 1782 heures : Dispositions spécifiques

Les salariés relevant du régime 1782 heures pourront opter pour un règlement trimestriel ou annuel des heures excédentaires.

Lors de la signature du contrat de travail ou de l’avenant actant le passage sur ce régime, le salarié complète un bulletin réponse où il indique son choix entre règlement annuel ou trimestriel des heures excédentaires. Ce choix sera reporté d’une période à l’autre.

Les salariés qui souhaiteraient changer de modalité de règlement pour la période suivante pourront le faire en Juin-Juillet auprès de la Direction des Ressources Humaines.

La limite définie à l’article 2.1.2.b (45 heures) ne s’applique pas à ce forfait. Toutes les heures excédentaires viennent alimenter le compteur d’heures du salarié.

Ainsi, chaque fin de trimestre, pour les salariés ayant opté pour un règlement trimestriel, l’entreprise assurera le traitement suivant :

  • Si le compteur est positif, le solde des heures excédentaires sera réglé avec une majoration de 25%

  • Si le compteur est négatif, le solde des heures déficitaires sera reporté sur le trimestre suivant jusqu’au 31 Mai.

Le règlement trimestriel correspond à un acompte à venir sur le solde annuel des heures excédentaires. Ainsi, en fin de période (31 Mai), l’entreprise procédera au calcul des heures excédentaires ou déficitaires. En cas d’heures déficitaires, une régularisation sera réalisée afin de déduire tout ou partie de l’acompte versé au cours de la période de modulation.

Pour les salariés ayant opté pour un règlement annuel, l’entreprise assurera le traitement suivant au 31 Mai :

  • Si le compteur est positif, le solde des heures excédentaires sera réglé avec une majoration de 25%

  • Si le compteur est négatif, le solde des heures déficitaires sera remis à 0.

En complément, les salariés relevant du régime 1782 heures pourront bénéficier de 5 jours de repos supplémentaire (dont un déduit au titre de la journée de solidarité). L’incrémentation des compteurs sera effectuée de la façon suivante :

  • Juin : +1 jour

  • Septembre : + 1 jour

  • Décembre : +1 jour

  • Mars : +1 jour

Un salarié intégrant ce régime en cours de période se verra attribuer les jours de repos au prorata de sa présence (nombre de mois sur le régime/12 x 5).

ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est signé sous format dématérialisé et fera l’objet d’un dépôt auprès de l’inspection du travail et du Conseil des Prud’hommes d’Angers conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Verrières en Anjou, le 27 Janvier 2023

Pour DALKIA FROID SOLUTIONS
Monsieur XXX

Pour la CFDT

Monsieur XXX

Pour la CFTC

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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